SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000


M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-95, MM. Grignon, Bécot, Hérisson, Hoeffel, Richert et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 244 sexdecies , il est inséré dans le code général des impôts un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-158, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 244 sexies , il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
« II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-261, MM. Joly et Othily proposent d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 244 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'entreprise, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° I-95.
M. Denis Badré. Cet amendement vise à encourager l'investissement.
Pour la majeure partie d'entre elles, les petites entreprises sont des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.
Cette incitation fiscale est de nature à favoriser l'investissement dans les nouvelles technologies et la modernisation des biens productifs et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Ce mécanisme est neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. De surcroît, si la déduction ne donne pas lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent, elle fait l'objet d'une réintégration.
M. le président. La parole est à Schosteck, pour défendre l'amendement n° I-158.
M. Jean-Pierre Schosteck. Notre amendement vise à créer une déduction pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
Comme vous le savez, la majeure partie des petites entreprises sont des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.
Or des incitations fiscales en faveur de l'investissement sont prévues, tant pour les petites et moyennes entreprises sous forme sociétaire que pour les exploitants agricoles.
Une incitation fiscale comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies et la modernisation des biens productifs ainsi qu'à améliorer la structure financière des entreprises individuelles. De plus, il s'agirait d'une mesure d'équité par rapport aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le taux d'imposition devrait être abaissé.
C'est pourquoi il nous semble nécessaire d'étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement. Il convient de noter que la mesure préconisée ne va pas aussi loin que ce qui existe pour les agriculteurs, puisqu'elle se limite aux immobilisations amortissables et qu'elle ne porte pas sur les stocks.
Il faut préciser que ce mécanisme sera neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. En effet, il s'agit seulement d'une opération d'amortissement anticipé.
En outre, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° I-261.
M. Bernard Joly. Mes collègues ayant excellement présenté leurs amendements, qui s'apparentent au mien, je n'ai rien à ajouter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-95, I-158 et I-261 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ces trois amendements visent à étendre la déduction fiscale pour investissements, qui est spécifique aux entreprises agricoles, à l'ensemble des entreprises. Le Gouvernement n'est pas favorable à un tel alignement, précisément parce qu'il s'agit d'un avantage qui est lié aux caractéristiques très particulières de la production dans le secteur agricole, notamment la faiblesse du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, mais également l'importance des éléments non amortissables ou bien encore l'irrégularité des revenus.
Cet amendement priverait donc la déduction accordée au secteur agricole de sa spécificité, lui donnerait une tout autre logique et emporterait un coût immédiat qui est loin d'être négligeable, puisqu'il serait de 8,5 milliards de francs, et ce en faisant abstraction du coût éventuel que représenterait la mise en place d'un nouvel avantage spécifique aux entreprises du secteur agricole, puisque celles-ci sont effectivement spécifiques.
Pour ces raisons, je souhaiterais le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur les amendements n°s I-95, I-158 et I-261 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous manquions d'éléments d'appréciation relatifs au coût, et le chiffre cité par Mme le secrétaire d'Etat me paraît élevé, mes chers collègues, du moins pour un vote en première partie du projet de loi de finances.
En outre, sans doute faut-il que ce sujet soit réexaminé par comparaison avec la fiscalité agricole, car il faudrait éviter de fragiliser le régime spécifique des amortissements en agriculture.
Ces deux raisons me conduisent à solliciter de nos collègues, à ce stade, le retrait de leurs amendements qui ont eut le mérite de nous faire prendre conscience de la nécessité de trouver des formules adaptées pour les entreprises artisanales.
Mais peut-être le dispositif ici préconisé est-il bien complexe pour des enjeux financiers relativement réduits, car non seulement il faudrait appliquer ces taux et ces limites, mais aussi se prêter à des contrôles sur la comptabilisation des éléments dont il s'agit.
Des sujets aussi techniques et aussi complexes méritent sans doute d'être réexaminés dans le détail. Dans l'attente d'une nouvelle présentation de ces amendements lors de la discussion des articles de la deuxième partie de la loi de finances, il me paraît préférable, à ce point de nos travaux, que nos collègues les retirent.
M. le président. L'amendement n° I-95 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Je suis heureux de constater que la réalité du problème soulevé par ces amendements est reconnue par le Gouvernement lui-même. Dans ces conditions, je ne vois aucun inconvénient à ce que le sujet soit de nouveau débattu lors de l'examen des articles de la deuxième partie de la loi de finances. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-95 est retiré.
L'amendement n° I-158 est-il maintenu, monsieur Schosteck ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-158 est retiré.
L'amendement n° I-261 est-il maintenu, monsieur Joly ?
M. Bernard Joly. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-261 est retiré.

Article 6 bis