SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 6. - I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 francs de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 francs.
« Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
« II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants. » ;
« 2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »
« III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : "une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire" sont remplacés par les mots : "une créance d'égal montant".
« IV. - A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, après les mots : "des plus values à long terme", sont insérés les mots : "ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219" et le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : "ou du bénéfice".
« V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. »
« VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. »
« VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
« Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 francs par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-243 est présenté par M. Braye.
L'amendement n° I-254 est déposé par MM. Joly et Othily.
Tous deux tendent :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour le b du I de l'article 219 du code général des impôts, à remplacer les mots : « ... à 25 % pour les exercices ouverts en 2001, et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. » par les mots : « à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, à compléter l'article 6 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la suppression de la période de transition pour la baisse des taux d'impôts sur les sociétés pour les petites entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-243 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° I-254.
M. Bernard Joly. Cet amendement a pour objet de supprimer la période de transition prévue par l'article 6. Ainsi, les petites structures pourraient, dès cette année, profiter de la baisse de leur taux d'imposition.
Cette mesure aura pour effet immédiat de favoriser le dynamisme économique de ces entreprises et d'accroître la création d'emplois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-254 répond au souci d'améliorer la situation fiscale des PME.
Il est vrai que le fait de limiter la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés à la fraction des bénéfices inférieurs à 250 000 francs, comme le prévoit le Gouvernement, est franchement insuffisant. C'est une mesure qui sera bonne à prendre pour les entreprises qu'elle concernera, mais son effet économique sera très faible.
Nos collègues souhaitent donc aller au-delà et proposent que le taux appliqué aux bénéfices en-dessous de 250 000 francs soit encore plus bas, c'est-à-dire de 15 % au lieu de 25 %.
A ce stade de la discussion, compte tenu du solde prévisible du projet de loi de finances, même corrigé par les amendements du Sénat, et du coût de la mesure, lequel est estimé à 4 milliards de francs, il est difficile de voter cet amendement dès la première partie.
Cela étant dit, si nos collègues souhaitent déposer un amendement identique en deuxième partie du projet de loi de finances, nous pourrons avoir à nouveau une discussion intéressante sur ce point. A ce moment-là, je leur suggérerai de ne pas rester prisonnier du seuil de 250 000 francs, qui, il faut en convenir, est assez arbitraire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas défavorable à la philosophie qui sous-tend cet amendement. Il s'agit d'un problème non pas de principe, mais plutôt de calendrier. En effet, cet amendement « prend de vitesse », si je puis dire, le Gouvernement en supprimant la période transitoire au cours de laquelle le taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises serait ramené à 25 % pour passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire celle de 2002, date à partir de laquelle le taux de l'impôt sur les sociétés serait porté à 15 %.
Il s'agit donc d'un pur problème de calendrier et, par voie de conséquence, de finances publiques, puisque le coût d'une telle mesure représenterait 3,5 milliards de francs, ce qui aurait un effet direct sur le solde du budget de l'Etat.
Le Gouvernement a présenté un plan pluriannuel de baisse d'impôt de 120 milliards de francs sur trois ans. Il a donc hiérarchisé ses priorités entre les trois années. Il nous a semblé préférable, compte tenu des objectifs que nous avions par ailleurs, d'étaler sur deux années l'effort qui serait accompli au profit des petites entreprises en matière de taux d'impôt sur les sociétés.
Pour cette raison, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° I-254 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-254 est retiré.
Par amendement n° I-18, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De compléter le second alinéa du 1° du II de l'article 6 par les dispositions suivantes :
« , sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001, auquel cas, le taux prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au premier alinéa et 250 000 francs ; et sauf, sur option, aux entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours au 1er janvier 2001 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, s'il y a lieu à douze mois. Dans ce dernier cas, les dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa ne s'appliquent pas. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine l'article 6 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien sur option, pour les entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours à la date du 1er janvier 2001, du dispositif d'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, les dispositions que vous préconisez en ce qui concerne la fiscalité des PME ne nous semblent pas être parfaitement « calibrées », même si l'on se place dans votre logique, puisque nous avons trouvé au moins deux configurations dans lesquelles des entreprises étaient mieux traitées auparavant.
En premier lieu, les bénéfices résultant de l'exercice 2001 et incorporés au capital des petites entreprises qui avaient précédemment opté pour l'ancien dispositif s'agissant des bénéfices mis en réserve seront soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 25 % et non au taux de 19 %, comme c'était le cas jusqu'ici. Compte tenu de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, la perte maximale, pour les entreprises se trouvant dans cette situation, pourra être de 12 720 francs. C'est un premier cas de figure où la réforme fera des malheureux.
En second lieu, les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 et incorporés au capital des entreprises ayant opté pour l'ancien dispositif mais dont le chiffre d'affaires dépasse désormais le seuil de 50 millions de francs seront imposés au taux de 33,33 %, et non de 19 %. En effet, dans l'ancien dispositif, les entreprises conservaient le bénéfice du taux réduit pour leurs bénéfices incorporés au capital, quand bien même leur chiffre d'affaires dépassait 50 millions de francs au cours du deuxième ou du troisième exercice bénéficiaire de la série. Compte tenu de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, la perte maximale, pour ces entreprises, sera de 30 397 francs pour chacun des exercices concernés.
Le présent amendement vise à remédier à ces effets pervers et donc à permettre aux entreprises qui étaient mieux traitées sous le régime antérieur d'imposition à taux réduit des bénéfices incorporés au capital de demeurer sous ce régime à titre transitoire.
Nous nous efforçons donc d'aller dans votre sens, madame le secrétaire d'Etat, et d'améliorer le dispositif que vous proposez, afin d'éviter qu'il ne fasse des malheureux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'est jamais favorable !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le dispositif proposé est, en effet, beaucoup plus compliqué et moins favorable que celui que nous préconisons par cet article 6.
Le régime antérieur n'avait connu qu'un succès très relatif, et pour cause, puisqu'il était à la fois très modeste et assorti de contraintes très lourdes d'incorporation au capital ; il imposait à l'administration, de surcroît, une surveillance des sociétés sur plusieurs années, ce qui laissait planer un risque de remise en cause de l'avantage ainsi consenti.
M. le rapporteur général a mis en exergue quelques situations que je qualifierai d'« atypiques », qui pourraient justifier, selon lui, le maintien du dispositif mis en place par l'ancienne majorité. Il s'agit, tout d'abord, des entreprises qui, constatant un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 50 millions de francs au titre d'une année, ont, de ce fait, pu opter pour le taux de 19 % ; elles se trouveront dans les années qui viennent dans l'incapacité de bénéficier du taux de 25 % puis de 15 % à partir de 2002, tout simplement parce que leur chiffre d'affaires aura dépassé ce seuil alors que, dans l'ancien dispositif, elles auraient encore pu bénéficier du taux réduit.
Force est de constater que les entreprises qui se trouveront dans cette situation sont sorties, de fait, du champ d'application normal d'une mesure d'aide aux petites entreprises et, sous couvert de la défense de la non-rétroactivité, il s'agirait simplement de protéger, pour quelques années encore, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un défaut du régime institué en 1996.
La seconde catégorie dont vous souhaiteriez par cet amendement préserver la situation est celle des entreprises qui, engagées dans une série de trois exercices bénéficiaires, sont susceptibles d'être partiellement imposées au taux de 19 % et souhaiteraient bénéficier de ce dernier taux plutôt que de celui de 25 % en 2001 pour bénéficier ensuite du taux de 15 %, dès lors qu'il sera plus favorable que celui qu'elles ont choisi.
C'est tout de même beaucoup de complexité pour des situations, encore une fois, peu nombreuses, alors même que l'objectif de simplicité, de lisibilité et de cohérence en matière fiscale...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et l'objectif de baisse des impôts ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. ... me paraît assez également partagé par tous ici. En conséquence, monsieur le rapporteur général, il me semble que cet amendement devrait être retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis tout de même très surpris : même s'il y a peu d'entreprises dans la situation que j'ai décrite, c'est une question d'équité, madame le secrétaire d'Etat ! On ne peut pas raconter aux gens qu'une baisse des impôts va intervenir alors que, dans certains cas particuliers, cette « baisse » se traduira par une hausse.
Jusqu'ici, madame le secrétaire d'Etat, vous avez donné des avis défavorables. Mais ici, c'est très différent : nous vous présentons un cas concret, nous avons fait des calculs. J'ignore si beaucoup d'entreprises seront concernées. Peut-être seront-elles peu nombreuses. D'ailleurs, vous ne nous avez pas dit que ces cas ne se présenteraient pas. Donc, vous savez d'ores et déjà que des entreprises imposées actuellement à 12 % seront imposées à 25 %. Nous le faisons remarquer. Nous nous efforçons de corriger le dispositif en vous conseillant d'appliquer, en quelque sorte, la clause de l'entreprise la plus favorisée et de maintenir à ces entreprises les avantages existants. C'est tout.
Du reste, cela peut vous aider à faire bien comprendre votre plan de baisse des impôts. Songez à ces petites entreprises auxquelles vous annoncez que leurs impôts vont baisser et qui, pour quelques dizaines ou quelques centaines d'entre elles, verront au contraire leurs impôts augmenter. Nul doute que les chefs d'entreprise se diront : Mme Parly ne nous a pas dit la vérité.
Nous souhaitons, nous, que les choses soient claires. Cet amendement répond à ce souci.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 6,
après l'article 7 ou après l'article 8