SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 6 bis . - I. - Il est inséré, dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1 . - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250 000 francs par période de douze mois.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
« a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital ;
« b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;
« c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés ;
« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;
« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. »
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : "1° bis du" sont supprimés ;
« 2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;
« 3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 1er" sont remplacés par les mots : "aux articles 1er ou 1er-1" ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : "ou 5" sont insérés après le chiffre : "4" ;
« 4° Le III de l'article 150-0-A est ainsi modifié :
« a) Au 1, les mots : "1° et au 1° bis du" sont supprimés ;
« b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
« 5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
« 6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
« b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
« c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : "Les dispositions du présent article" sont remplacés par les mots : "Ces dispositions" ;
« d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200-A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;
« 7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;
« 8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0-A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : "1° bis du" sont supprimés et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : "à l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "aux articles 1er modifié ou 1er-1" ;
« 9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : "l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "les articles 1er modifié et 1er-1".
« III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :
« Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; ».
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003. »
Par amendement n° I-19, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit le 3° du II de cet article :
« 3° Le 2 de l'article 119 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a) La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;
« b) La distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, de compléter in fine cet article 6 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons maintenant la fiscalité des sociétés de capital-risque.
L'article 6 bis prévoit une réforme du régime fiscal de ces sociétés. Introduit par voie d'amendement par l'Assemblée nationale, il vise à simplifier le régime fiscal des sociétés de capital-risque en prévoyant, notamment, que celles-ci ont pour objet social, unique et exclusif, la gestion de portefeuilles.
Il convient de rappeler que c'est le Sénat qui est à l'origine de cette réforme, puisque nous avons voté des dispositions équivalentes en juin dernier, lors de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2000. A l'époque, le Gouvernement nous avait répondu qu'il fallait attendre. Et, aujourd'hui, nous voyons réapparaître cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des finances.
C'est un cheminement un peu curieux pour une réforme qui, en réalité, est en attente dans les services depuis à peu près un an et qui faisait l'objet d'un consensus technique.
Le texte aujourd'hui proposé est semblable à celui que nous avions introduit il y a plusieurs mois, à l'exception du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes.
Actuellement, les personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés de capital-risque sont assujetties à une retenue à la source au taux de 16 % si elles ne s'engagent pas à remployer les distributions perçues dans les cinq ans.
Le texte de l'Assemblée nationale maintient le dispositif actuel. Or nous avions proposé, au printemps dernier, un dispositif plus innovant, demandé par les professionnels et discuté, semble-t-il, avec l'administration, qui rendait neutre la détention de titres par des sociétés de capital-risque par rapport à une détention en direct.
Nous souhaitons donc réintroduire ce dispositif, qui a déjà été adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, vous avez émis des récriminations à l'encontre du Gouvernement sur la façon dont celui-ci a réagi face à un amendement qui avait été proposé par le Sénat à l'occasion de l'examen du collectif de printemps. Permettez-moi de vous rappeler que le Gouvernement avait émis un avis favorable sur cet amendement.
Laissons un instant de côté cette petite polémique et abordons la question de fond. L'amendement n° I-19 prévoit un dispositif extrêmement favorable, excessivement favorable, si vous me permettez l'expression, par rapport au texte adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 en première lecture par l'Assemblée nationale et qui organise un régime favorable pour les non-résidents qui sont actionnaires des sociétés de capital-risque.
En effet, aux termes de ce dispositif, dès lors qu'elles prennent l'engagement de conserver leurs titres pendant cinq ans et de réinvestir les produits distribués dans la société de capital-risque pendant la même période, les personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés de capital-risque bénéficient du même régime fiscal que les actionnaires résidents et sont donc exonérées d'impôt sur le revenu aussi bien sur les distribution opérées par les sociétés de capital-risque que sur les gains de cession de leurs actions de ces sociétés. Ces exonérations sont toutefois subordonnées à la condition que l'actionnaire non résident ait son domicile fiscal dans un pays ayant conclu une convention avec la France.
Dans ce contexte, l'exonération de retenue à la source que vous proposez a une portée limitée puisqu'elle ne concerne que les distributions prélevées sur des plus-values versées à des non-résidents lorsque ces derniers n'ont pas pris l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des produits.
Donc, reconnaissez-le, monsieur le rapporteur général, cet amendement est loin d'être indispensable. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-19 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, cet amendement n'est certes pas indispensable, mais il constitue un apport technique utile. Je le répète : il permet d'établir la neutralité entre la détention en direct de titres ou la détention par l'intermédiaire d'une société de capital-risque. Je crois qu'il est souhaitable de respecter cette neutralité.
Je saisis cette occasion pour corriger un élément de mon intervention précédente. Ma mémoire m'ayant alors fait défaut, j'ai commis une erreur. Le Gouvernement avait en effet émis un avis favorable sur cet amendement. Cependant, l'Assemblée nationale a retoqué le dispositif, pour le réintroduire, sur son initiative, quelques mois après, ce qui témoigne d'une grande cohérence... Mais, formellement, c'était non pas le Gouvernement, mais la commission des finances de l'Assemblée nationale qui avait rejeté le dispositif proposé par le Sénat. Il faut rendre à César ce qui est à César, et donc à M. Emmanuelli ce qui est à M. Emmanuelli. (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-19.
M. Jean-Pierre Demerliat. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. L'Assemblée nationale a voté la simplification du régime fiscal des sociétés de capital-risque, particulièrement avantageux aujourd'hui, mais relativement complexe. Il s'agit d'une excellente initiative qui, comme l'a rappelé Mme la secrétaire d'Etat, a été prise en liaison avec le Gouvernement.
L'amendement de nos collègues députés socialistes avait très précisément pour objet d'adapter le statut des sociétés de capital-risque afin de leur donner des moyens supplémentaires pour intervenir en fonds propres et en comptes courants dans les petites et moyennes entreprises pour stimuler la création d'entreprise et l'emploi. Je ne pense pas que ce soit la statégie choisie, globalement, par les non-résidents, qui poursuivent le plus souvent des objectifs de rentabilité financière.
C'est pourquoi le groupe socialiste votera contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 bis , ainsi modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article additionnel avant l'article 7