Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 6. - I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.
« Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
« Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.
« II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.
« Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.
« III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité, la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation. »
Par amendement n° 6, M. Revol au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.
« Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe de manière prévisionnelle les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
« Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Il consulte la Commission de régulation de l'électricité.
« II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
« Toutefois, les installations dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 15 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.
« Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.
« Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements.
« III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité et la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Nous proposons le rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je pense qu'il convient de conserver la programmation pluriannuelle des investissements telle qu'elle ressort du texte voté par l'Assemblée nationale. Je souhaite donc le rejet de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'article 6 de ce projet de loi est en quelque sorte le pendant de l'article 22, qui ouvre le marché de l'électricité à la concurrence. Il s'agit ici de définir le cadre dans lequel sont élaborées, puis arrêtées les orientations de la politique énergétique.
La programmation pluriannuelle des investissements de production doit représenter « la feuille de route » que le ministre chargé de l'énergie devra suivre dans le respect des choix effectués par la représentation nationale.
La majorité sénatoriale confirme, par cet amendement, son souhait de limiter l'envergure de cette programmation en lui donnant un caractère simplement prévisionnel.
Autant dire que le ministre ne serait pas contraint par cette planification pourtant codédifinie par les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ainsi, chers collègues, vous vous privez d'un outil novateur qui, pour la première fois dans notre pays, permettrait d'associer les élus à la politique énergétique.
Avec un tel outil, peut-être le Gouvernement - que nous soutenons par ailleurs - aurait-il été conduit à une autre décision lors de l'abandon du surgénérateur Superphénix.
Notre groupe votera donc contre cet amendement, qui aurait également pour conséquence de faciliter outre mesure l'implantation d'installations dont la puissance nominale serait inférieure à 15 mégawatts. Avec cette disposition, n'importe quel producteur pourrait multiplier les petites installations tout en évitant de se soumettre aux procédures prévues aux articles 7 et 8 et ainsi - tel est bien, d'ailleurs, le but recherché - mettre à mal la programmation pluriannuelle des investissements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 7