M. le président. « Art. 20. - Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la première mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. »
Par amendement n° 26, le Gouvernement propose, dans cet article, de supprimer le mot : « première ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer lors de la discussion de l'amendement n° 3 de la commission à l'article 6, la sécurité juridique impose qu'un produit fasse l'objet d'une seule mise en circulation. Or le terme « première » laisse entendre qu'il y a d'autres mises en circulation. Telle est la raison du dépôt de cet amendement.
J'en profite pour préciser à M. le rapporteur mon raisonnement sur la question du délai, point sur lequel il est longuement intervenu ce matin.
La directive a entendu faire de l'existence d'un délai de garantie raisonnable la contrepartie de la responsabilité objective créée à l'encontre du producteur. C'est pourquoi elle a fixé à dix ans à compter de la mise en circulation du produit la durée de cette responsabilité en référence au caractère consomptible des biens de consommation qui s'usent avec le temps.
Admettre qu'il y a une nouvelle mise en circulation à chaque fois qu'un des membres de la chaîne de distribution se désaisit du produit entre les mains d'un autre conduit à reculer le point de départ du délai de dix ans et donc à allonger d'autant celui-ci, contrairement à l'objectif de la directive.
Cela conduit également à rendre incertain le point de départ de la durée de la responsabilité à l'égard du consommateur, qui est dans l'impossibilité de connaître le déroulement du processus de distribution. Or la sécurité juridique impose que les délais de responsabilité soient fixés objectivement.
Voilà les précisions que je voulais apporter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La notion de mise en circulation unique a été exclue par l'adoption de l'amendement n° 3 à l'article 6.
Je ne répondrai pas sur le fond, madame le ministre, mais j'ai déjà fait observer que le délai de dix ans n'est tout de même pas très long. Dans notre droit commun, il s'agit de dix ans à compter du dommage tandis que, en l'occurrence, c'est dix ans à compter de la mise en circulation.
Or, en province, un produit sorti de l'usine, par exemple en 1990, peut être vendu finalement en 1998. Pitié pour l'utilisateur qui n'a plus que deux ans pour exercer son recours !
La disposition votée tout à l'heure me paraît tout à fait raisonnable. Il y aura des mises en circulation successives et donc une première mise en circulation.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 26.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)
M. Jean-Jacques Hyest. C'est incohérent !
M. le président. Effectivement ! Mais ce ne sera pas la première fois qu'il y a une incohérence dans un texte de loi !

Article 21