M. le président. « Art. 21. - Il est inséré, après l'article 1641 du code civil, un article 1641-1 ainsi rédigé :
« Art. 1641-1. - L'acheteur doit prouver que le défaut existait au moment de la fourniture de la chose.
« Lorsqu'il est stipulé une garantie conventionnelle, le défaut qui se révèle dans le délai de cette garantie est présumé, sauf preuve contraire, avoir existé au moment de la fourniture.
« En l'absence d'une telle garantie, cette présomption joue pendant un an à compter de la fourniture.
« La présomption n'a pas lieu dans les ventes entre personnes agissant à titre professionnel. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 31, Mme Terrade, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 21 pour l'article 1641-1 du code civil, de remplacer les mots : "un an" par les mots : "deux ans".
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. A ce point du débat, nous en venons, après un vote quelque peu décourageant, à des sujets que je me réjouis de ne pas avoir à aborder. En effet, la commission des lois considère que les articles 21, 22, 23 et 24, sur lesquels je ne reviendrai pas tout à l'heure, sont hors sujet puisqu'ils concernent la garantie de la chose vendue.
Sur ce point, il y a certes des choses à dire et à faire. Je pense notamment au bref délai pour les vices cachés, qui constitue à la fois l'une des pommes de discorde de notre jurisprudence et une source de difficultés fâcheuses. L'un des articles vise d'ailleurs à y remédier en fixant ce délai à un an. Il serait effectivement souhaitable et même urgent de s'engager dans cette voie.
Cependant, dans sa sagesse, la commission des lois a considéré qu'il s'agissait ici de transposer la directive du 25 juillet 1985, et qu'il n'était donc pas raisonnable d'entrer dans une autre voie. Compte tenu du vote qui vient d'intervenir, je me réjouis d'ailleurs de ne pas avoir à ouvrir un débat sur les articles qui suivent...
Nous attendons maintenant la nouvelle directive qui, d'après les informations dont je dispose, doit être adoptée à Bruxelles par les ministres compétents au mois d'avril. Cette nouvelle directive donnera lieu elle-même à une transposition qui, je l'espère, interviendra plus vite que l'actuelle transposition concernant la sécurité des produits. Nous pourrons donc reprendre ce débat dans de meilleures conditions lorsque nous examinerons la directive relative à la vente, au suivi de la vente, et particulièrement aux vices cachés.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 31.
Mme Odette Terrade. Porter le délai de présomption à deux ans au lieu d'un an nous paraît plus adapté et plus favorable au consommateur.
Parallèlement, ce délai de deux ans aura pour effet d'inciter les professionnels à augmenter la durée de la garantie contractuelle et conduira ceux qui proposent des garanties supérieures à ne pas être tentés de les réduire.
Ainsi, nous contribuons à renforcer la protection du consommateur sans astreindre le producteur outre mesure.
Cet amendement a donc, pensons-nous, toutes les chances d'obtenir votre approbation, mes chers collègues ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amendement n° 13.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 31, car - je l'ai dit dans mon propos introductif - il me paraît prématuré d'aborder la question de la garantie du vendeur de biens de consommation en raison des discussions qui ont actuellement lieu à Bruxelles sur ce sujet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Nous sommes opposés par principe au fait d'attendre l'adoption d'une directive européenne pour commencer à légiférer.
Ce n'est pas à la législation française de s'adapter par le bas à la réglementation européenne, mais à celle-ci de tenir compte des juridictions nationales pour les tirer vers le haut.
Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur le fond sur l'article 21 et sur chacun des articles suivants, quitte à les amender, comme nous souhaitons le faire de cet article 21.
Nous ne pouvons donc pas être favorables aux amendements de suppression des articles 21 à 24.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé et l'amendement n° 31 n'a plus d'objet.

Article 22