M. le président. « Art. 13. _ Les militaires pensionnés visés à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail. » - (Adopté.)
« Art. 14. _ Le Gouvernement présentera chaque année dans le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire, prévu à l'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, un état de l'exécution de la présente loi. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble