M. le président. Par amendement n° 6, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le sous-officier ou assimilé de carrière du grade de major, d'adjudant-chef ou du grade correspondant, du grade de gendarme, réunissant au moins vingt-cinq ans de services et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, peut, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élévé de son grade.
« Le sous-officier ou assimilé de carrière d'un grade au plus égal à celui d'adjudant ou du grade correspondant et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent peut, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté de services qu'il détient au moment de sa radiation des cadres.
« Le nombre de sous-officiers ou assimilés de carrière appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement est destiné à ouvrir, sous certaines conditions, le bénéfice de la pension de retraite au grade supérieur à certains sous-officiers.
Certes, l'amendement proposé ne permet pas, dans la situation budgétaire actuelle, qui est extrêmement contraignante, d'associer au bénéfice de cette retraite au grade supérieur celui du cinquième du pécule que l'article 4 du présent projet accorde aux officiers. Egalement pour la même raison, il n'aurait pas été réaliste de poser comme ancienneté minimale requise pour prétendre à cette mesure la durée nécessaire au bénéfice de la pension de retraite à jouissance immédiate pour les sous-officiers, à savoir quinze ans de service : la population éligible aurait dépassé dans cette hypothèse les 100 000 personnes.
C'est pourquoi le dispositif proposé s'articule de la façon suivante. Les sous-officiers ou assimilés de carrière, de grade de major, d'adjudant-chef ou de gendarme peuvent prétendre à une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon le plus élevé de leur grade s'ils ont vingt-cinq ans de service et s'ils sont à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.
De même, les sous-officiers d'un grade au plus égal à celui d'adjudant ou assimilé, sous réserve qu'ils réunissent la double condition ci-dessus, pourront bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon du grade supérieur.
Dans tous les cas, le bénéfice de ces mesures résultera d'une demande agréée par le ministre de la défense, sur la base d'un quota fixé annuellement par grade et par corps.
Cette disposition s'inscrit donc dans une démarche d'équité pour les sous-officiers et permettra aux armées, au-delà même de la période couverte par la programmation, de bénéficier d'un bon outil de gestion.
Peut-être l'article 40 de la Constitution pourrait-il être opposé à cette proposition. Mais, au fond, je ne le crois pas puisque la fixation d'un quota permet d'encadrer les dispositions proposées. J'espère donc qu'il sera possible d'insérer cet article additionnel dans le projet de loi pour servir les intérêts des sous-officiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le rapporteur, je sais que l'amendement dont vous proposez l'adoption a été rédigé dans le seul souci d'améliorer le dispositif que prévoit le projet gouvernemental au profit des militaires. C'est pourquoi je souhaiterais vous indiquer que les informations que m'ont communiquées les états-majors confirment que les dispositions prévues dans le texte qui a été soumis à votre assemblée permettront d'atteindre les objectifs fixés par la loi de programmation.
Cela me conduit, à considérer que, si attractive soit-elle, la mesure que vous souhaitez voir mettre en oeuvre au profit des sous-officiers n'est pas indispensable.
Je voudrais aussi et surtout appeler votre attention sur le fait que l'adoption de cet amendement introduirait une mesure nouvelle, laquelle engendrerait deux types de dépenses qui n'ont été prévues ni dans la loi de programmation militaire, ni dans le projet de loi de finances pour 1997 qui vous sera bientôt soumis : il s'agit, d'une part, d'une dépense liée à l'attribution de la retraite au grade ou à l'échelon supérieur et, d'autre part, d'une dépense induite, en termes de pension, par le départ anticipé à la retraite des bénéficiaires.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le rapporteur, sans soulever la question de la recevabilité de l'amendement ni celle de sa compatibilité budgétaire avec la loi de programmation, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 6 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Nicolas About, rapporteur. Monsieur le ministre, je crois entendre, à travers vos propos, les échos de la classique guerre de la raison et du coeur.
J'ai l'impression, pour vous connaître, que vous approuveriez plutôt la proposition qui vous est faite, mais qu'un impératif vous retient de céder à cet élan de générosité. Pour ne pas me voir opposer l'article 40, et en espérant toutefois que vous reviendrez un jour - peut-être en 2002 - sur cette mesure afin d'offrir un véritable outil de gestion à votre ministère, je retire aujourd'hui l'amendement.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Merci !
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Articles 13 et 14