II. BILAN DE L'APPLICATION
DE LA LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018
POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est, au 22 avril 2022 et selon les méthodes de calcul du Sénat, applicable à 99 %.

Sur les 190 mesures d'application prévues par le texte, 188 ont été publiées. Par ailleurs, 24 mesures ont été prises alors que le texte ne prévoyait pas explicitement leur publication. Ce sont donc au total 212 mesures d'application qui ont été publiées.

La présente note détaille les mesures prises et non prises par le Gouvernement pour son application, en suivant la structure du texte promulgué.

TITRE I ER
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

CHAPITRE 1 ER
RENFORCER ET ACCOMPAGNER LA LIBERTÉ DES INDIVIDUS
DANS LE CHOIX DE LEUR FORMATION

ARTICLE 1 ER

Refondation du compte personnel de formation

APPLICABLE

Cet article appelait de la part du Gouvernement vingt-neuf mesures d'application afin de déterminer :

1. Les conditions permettant à la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), chargée de la gestion du compte professionnel de prévention (C2P), de financer les abondements du compte en droits supplémentaires pour assurer le financement d'une formation dont le coût est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ;

2. Les conditions permettant aux organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, de financer les abondements du compte en droits supplémentaires pour assurer le financement d'une formation dont le coût est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ;

3. Les conditions dans lesquelles les sommes correspondant à l'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation (CPF) par les financeurs sont versées à la Caisse des dépôts et consignations ;

4. Les conditions d'éligibilité au CPF de certaines actions de formation, des bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail, de la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

5. La valeur et le montant, exprimés en euros, du plafond du compte du salarié ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année ;

6. Le montant de la majoration alimentant le compte d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;

7. Les conditions dans lesquelles un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet ;

8. Éventuellement, une actualisation par décret en Conseil d'État des droits au CPF et de ses plafonds.

Cette éventuelle actualisation des droits se fonde sur l'avis rendu par le conseil d'administration de France compétences, saisi tous les trois ans par le ministre chargé de la formation professionnelle sur la base du rapport remis chaque année par la Caisse des dépôts et des consignations à France compétences, au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget. L'avis rendu par France compétences doit prendre en compte l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences. À ce jour, France compétences n'a pas encore été saisi pour rendre cet avis ;

9. Le montant annuel et le plafond, exprimés en euros et supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail, de l'alimentation du CPF du salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche ;

10. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les conditions d'inscription de l'abondement au compte du salarié n'ayant pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du code du travail, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 145 ( * ) et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 146 ( * ) ;

11. Le montant de la somme, qui ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail, versée par l'entreprise d'au moins cinquante salariés au titre de la formation professionnelle ;

12. Les délais de notification de la réponse de l'employeur à la demande d'autorisation d'absence formulée par le salarié souhaitant suivre une formation financée dans le cadre du CPF et suivie en tout ou partie pendant le temps de travail ;

13. L'ancienneté minimale en qualité de salarié pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle (PTP) ;

14. Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du PTP ;

15. Les règles de création et d'alimentation du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) ;

16. La rémunération minimale à laquelle le salarié bénéficiaire du PTP a droit ;

17. Les modalités selon lesquelles la rémunération minimale à laquelle le salarié bénéficiaire du PTP a droit est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

18. Le plafond des frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle, déterminé en pourcentage des ressources qu'elle reçoit ;

19. Les modalités d'application de l'article L. 6323-17-6 du code du travail relatif à la commission paritaire interprofessionnelle agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle ;

20. Les modalités de réalisation des prises en charge des frais pédagogiques et des frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du PTP par la CPIR ;

21. Les conditions d'application de la section 3 relative à la mise en oeuvre du CPF pour les demandeurs d'emploi ;

22. La valeur du plafond et du montant annuel, exprimés en euros, du CPF pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs ;

23. Le montant et le taux de la contribution versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail à l'opérateur de compétences dont il relève, égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés ;

24. Les conditions d'application de la section 5 relative à la mise en oeuvre du CPF pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ;

25. Les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers ;

26. Les conditions d'application du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail relatif à la gestion du CPF par la Caisse des dépôts et consignations ;

27. Les conditions de mise en oeuvre d'un système d'information national, géré par la Caisse des dépôts et consignations, concernant les informations relatives à l'offre de formation ;

28. Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

29. Les modalités de conversion en euros des heures acquises au titre du CPF et du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2018.

Cet article est totalement applicable , l'ensemble des textes d'application ayant été publiés :

- Décret en Conseil d'État n° 2018-1332 du 28/12/2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ;

- Décret en Conseil d'État n° 2018-1333 du 28/12/2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations ;

- Décret en Conseil d'État n° 2018-1336 du 28/12/2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié ;

- Décret n° 2018-1338 du 28/12/2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation ;

- Décret n° 2018-1339 du 28/12/2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;

- Décret n° 2018-1346 du 28/12/2018 relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée par les établissements et services d'aide par le travail pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;

- Décret n° 2019-566 du 07/06/2019 relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- Décret n° 2019-631 du 24/06/2019 relatif aux conditions selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers ;

- Arrêté du 26/06/2019 portant composition du dossier de demande d'agrément des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application de l'article L. 6323-17-6 du code du travail ;

- Arrêté du 07/08/2019 relatif au plafonnement des frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales agréées en application de l'article L. 6323-17-6 ;

- Décret en Conseil d'État n° 2019-1049 du 11/10/2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » ;

- Décret en Conseil d'État n° 2019-1119 du 31/10/2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle ;

- Décret en Conseil d'État n° 2019-1492 du 27/12/2019 relatif à la mise en oeuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales ;

- Décret n° 2019-1549 du 30/12/2019 relatif aux projets de transition professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des intermittents du spectacle.

NB : L'article 1 er , modifié par l'article 14 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », renvoie désormais à un décret les modalités selon lesquelles le CPF d'un demandeur d'emploi peut être débité lorsque celui-ci accepte une formation financée par la région, par un OPCO ou par l'Agefiph ; ce décret n'ayant pas été publié, cette disposition n'est pas applicable .

ARTICLE 2 147 ( * )

Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation
sur le compte personnel d'activité et le compte d'engagement citoyen

APPLICABLE

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Il prévoyait la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport, avant le 1 er janvier 2019, sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.

Ce rapport a été remis le 12 juin 2019 : rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre du compte d'engagement citoyen.

ARTICLE 3

Déploiement d'un conseil en évolution professionnelle enrichi

APPLICABLE

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle définissant, par un cahier des charges, l'offre de service du conseil en évolution professionnelle (CEP) :

o Arrêté du 29/03/2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail ;

- une voie réglementaire fixant les modalités selon lesquelles les institutions, organismes et opérateurs chargés du CEP assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès au CEP et sur son contenu :

o Décret n° 2018-1234 du 24/12/2018 relatif aux modalités d'information des personnes sur le conseil en évolution professionnelle ;

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions selon lesquelles les organismes chargés du CEP qui ne partagent pas les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6 du même code :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-657 du 27/06/2019 relatif aux conditions de perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6 du code du travail pour les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle.

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

CHAPITRE II
LIBÉRER ET SÉCURISER LES INVESTISSEMENTS
POUR LES COMPÉTENCES DES ACTIFS

Section 1

Champ d'application de la formation professionnelle

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret fixant les modalités d'application de la possibilité de réaliser une action de formation en tout ou partie à distance ou en situation de travail :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1341 du 28/12/2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences ;

- un arrêté déterminant les organismes et les établissements, autres que les centres de formation d'apprentis (CFA), pouvant organiser les actions de préparation à l'apprentissage (ou prépas-apprentissage) :

o Cet arrêté n'a pas été publié ;

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'application du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail relatif aux catégories d'actions de formation :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1330 du 28/12/2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.

Cet article n'est en conséquence que partiellement applicable , seules deux mesures sur les trois attendues ayant été publiées.

Le Gouvernement considère cependant que les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être organisées dans le cadre d'un appel à projets du Plan d'investissement dans les compétences (PIC) en application de l'article L. 6122-1 du code du travail. De fait, aucune contrainte sur la nature des organismes candidats à l'appel à projets n'étant posée dans ce cadre, les prépas-apprentissages sont non seulement assurées par des CFA mais aussi par des organismes d'accompagnement, des associations, des entreprises, des groupements d'intérêt public (GIP), des chambres consulaires ou des lycées agricoles.

Selon les informations transmises par la DGEFP, l'arrêté prévu à l'article 4 pourrait être pris à l'issue de l'appel à projet afin d'ouvrir plus largement la prépa-apprentissage.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Section 2
Qualité

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État définissant les critères de certification des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail financés par un opérateur de compétences (OPCO), par une commission paritaire interprofessionnelle, par l'État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi et par l'Agefiph :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-564 du 06/06/2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

- un décret , pris après avis de France compétences, qui doit déterminer le référentiel national fixant les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en oeuvre :

o Décret n° 2019-565 du 06/06/2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application du chapitre VI du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail relatif à la qualité des actions de formation professionnelle :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-564 du 06/06/2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement quatre mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État définissant l'autorité administrative compétente pour agréer un organisme de formation dispensant la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-640 du 25/06/2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

- un décret en Conseil d'État définissant les conditions de délivrance de la décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-640 du 25/06/2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

- un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions de suspension et de retrait de l'agrément d'un organisme de formation pour dispenser la formation conduisant à l'obtention ou le renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-640 du 25/06/2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

- un décret en Conseil d'État prévoyant les modalités d'application de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports relative aux agréments des organismes de formation professionnelle maritime :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-640 du 25/06/2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.

Cet article est donc totalement applicable , les quatre mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État prévoyant les modalités d'application des exceptions au maintien par l'entreprise de la rémunération pendant le déroulement des actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 du code du travail :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1229 du 24/12/2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

L'article 8 prévoyait également, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport évaluant la mise en oeuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail. Ce rapport n'a pas été remis .

Cet article appelait de la part du Gouvernement cinq mesures d'application :

- un décret définissant le délai et les modalités selon lesquels l'employeur peut refuser pour raison de service une autorisation d'absence pour suivre une formation sur le temps de travail :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1119 du 31/10/2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle ;

- un décret fixant le niveau de qualification des salariés en-dessous duquel la durée de l'autorisation d'absence pour formation peut être augmentée par convention ou accord collectif :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1119 du 31/10/2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle ;

- une voie réglementaire déterminant les frais de procédure et d'accompagnement permettant de faire valider les acquis de l'expérience :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1119 du 31/10/2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle ;

- une voie réglementaire déterminant les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1119 du 31/10/2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle ;

- un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle définissant le cahier des charges de l'expérimentation tendant à ce que les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) aient pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences, jusqu'au 31 décembre 2021, ainsi que le périmètre des certifications professionnelles concernées :

o Arrêté du 21/11/2019 fixant le cahier des charges de l'expérimentation visant des actions de validation des acquis de l'expérience ayant pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences ;

o Un rapport d'évaluation de cette expérimentation doit être remis au plus tard six mois après son terme, et doit notamment dresser le bilan de l'insertion professionnelle de ses bénéficiaires.

Cet article est donc totalement applicable , les cinq mesures attendues ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE III
TRANSFORMER L'ALTERNANCE

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret définissant les conditions dans lesquelles la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021 :

o Décret n° 2018-1340 du 28/12/2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville ;

o Un rapport d'évaluation de cette expérimentation devait être remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard trois mois avant son terme. Il n'a pas été remis .

- une voie réglementaire définissant les conditions dans lesquelles le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration souscrite par l'employeur s'il est un ascendant de l'apprenti mineur, sont déposés auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1489 du 27/12/2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage ;

- une voie réglementaire déterminant les modalités de mise en oeuvre du chapitre IV du titre II du code du travail relatif au dépôt du contrat d'apprentissage :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1489 du 27/12/2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage.

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

L'article 11 prévoit également l'expérimentation consistant, sur l'ensemble du territoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à permettre que la formation pratique d'un apprenti employé par un groupement d'employeurs soit dispensée chez trois de ses membres. Un rapport d'évaluation de cette expérimentation devait être remis au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport n'a pas été remis .

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation permettant, à partir du 1 er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, la réalisation d'actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1463 du 26/12/2019 publié au JO du 28/12/2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires ;

o Un rapport d'évaluation de cette expérimentation doit être remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard trois mois avant son terme. Il n'a pas été remis .

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement quatre mesures d'application :

- un décret déterminant les modalités selon lesquelles les coûts de formation correspondant à un cycle de formation en apprentissage peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les OPCO :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les activités permettant de déroger au fait que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, lorsque l'organisation collective du travail le justifie :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1139 du 13/12/2018 définissant les secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l'organisation collective du travail le justifie ;

- une voie réglementaire déterminant les conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, à défaut d'une convention ou d'un accord collectif de branche :

o Décret n° 2018-1138 du 13/12/2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage ;

- une voie réglementaire déterminant les conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage pour les contrats conclus, en application de l'article L. 6227-1 du code du travail, par les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé et par les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels :

o Décret n° 2019-32 du 18/01/2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Cet article est donc totalement applicable , les quatre mesures attendues ayant été publiées.

L'article 13 prévoyait également la remise au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2021, d'un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport n'a pas été remis .

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret fixant les modalités d'application de l'article 337-3-1 du code de l'éducation relatif à la classe de troisième « prépa-métiers » :

o Décret n° 2019-176 du 07/03/2019 publié au JO du 09/03/2019 relatif à la classe de troisième dite « prépa-métiers ».

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret déterminant les conditions de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti après respect d'un préavis. Deux décrets ont été publiés, concernant respectivement les employeurs privés et les employeurs publics :

o Décret n° 2018-1231 du 24/12/2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti ;

o Décret n° 2019-32 du 18/01/2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Contrairement à ce que prévoit cet article, le rapport d'évaluation de l'expérimentation des emplois francs prévu par l'article 175 de la loi de finances pour 2018 n'étudie pas « la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'État au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage » 148 ( * ) .

Section 2

L'orientation et l'offre de formation

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret fixant les modalités d'élaboration et de diffusion par la région de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions :

o Décret n° 2019-218 du 21/03/2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations ;

- un décret définissant les modalités d'application des droits à compensation des charges d'investissement et de fonctionnement transférées et définissant les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées :

o Décret n° 2019-10 du 04/01/2019 relatif aux modalités de compensation financière du transfert de compétences des Dronisep pris en application du VII de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

- un décret éventuel définissant les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2019, l'État peut mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

o Décret n° 2019-375 du 26/04/2019 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition des régions de fonctionnaires et d'agents de l'État exerçant dans les services et établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement sept mesures d'application :

- un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale déterminant les modalités de diffusion des informations publiées chaque année par chaque centre de formation d'apprentis (CFA) 149 ( * ) :

o Arrêté du 27 janvier 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mesure de l'insertion professionnelle des élèves de voie professionnelle scolaire et des apprentis ayant quitté le système éducatif - INSERJEUNES » ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités du contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires sur les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1210 du 21/12/2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions dans lesquelles les CFA peuvent confier certaines de leurs missions aux chambres consulaires :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1143 du 07/11/2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences ;

- un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixant les règles de mise en oeuvre de la comptabilité analytique obligatoire pour tout CFA et le seuil à partir duquel cette obligation s'applique :

o Arrêté du 21/07/2020 fixant les règles de mise en oeuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de l'article L. 6231-4 du code du travail ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les mesures d'application du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail relatif aux dispositions spécifiques applicables aux CFA :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1143 du 07/11/2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences ;

- un décret déterminant les modalités de conclusion de la convention entre l'acheteur et l'organisme qui dispense les actions qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue :

o Décret n° 2018-1341 du 28/12/2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences ;

- un décret prévoyant les conditions de l'affectation aux CFA des reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019 par l'établissement France compétences :

o Décret en Conseil d'État n° 2020-1739 du 29/12/2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

Cet article est donc totalement applicable , les sept mesures attendues ayant été publiées.

ARTICLE 25

Écoles de production

APPLICABLE

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un arrêté des ministres des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixant, chaque année, la liste des écoles de production permettant notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification :

o Arrêté du 23/11/2020 fixant la liste des écoles de production prévue à l'article L. 443-6 du code de l'éducation.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Section 3
L'aide aux employeurs d'apprentis

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- un décret fixant les modalités d'application de l'aide de l'État versée à l'employeur dans le cadre des contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat :

o Décret n° 2018-1348 du 28/12/2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 du code du travail pour les personnes handicapées :

o Décret en Conseil d'État n°2018-1163 du 17/12/2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Cet article est donc totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

Section 4
Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance

Cet article appelait de la part du Gouvernement quatre mesures d'application , dont une qui relève d'une disposition abrogée (voir infra ) :

- un décret déterminant le niveau de qualification visé par les actions de formation permettant la reconversion ou la promotion sociale ou professionnelle du salarié :

o Décret n° 2018-1232 du 24/12/2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en oeuvre de la reconversion ou la promotion par alternance ;

- un décret précisant les adaptations permettant à l'avenant au contrat de travail du salarié, qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A), d'être adressé pour enregistrement à une chambre consulaire :

o Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce décret n'a donc pas été publié et n'a pas vocation à l'être ;

- un arrêté déterminant le modèle de la convention pouvant être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1086 du 24/10/2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ;

- un décret définissant les modalités d'application de l'expérimentation, pour une durée de trois ans à compter de la publication du même décret, permettant que le contrat de professionnalisation puisse être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO, en accord avec le salarié :

o Décret n° 2018-1263 du 26/12/2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences ;

o Décret n° 2020-1741 du 29/12/2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation ;

o Un rapport d'évaluation de cette expérimentation devait être remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard trois mois avant son terme. Il n'a pas été remis .

Cet article est totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE IV
REFONDER LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION ET DE RÉGULATION
DES DIPLÔMES ET TITRES PROFESSIONNELS

Cet article appelait de la part du Gouvernement sept mesures d'application :

- un décret définissant le cadre national des certifications permettant la classification par niveau de qualification, qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l'Union européenne :

o Décret n° 2019-14 du 08/01/2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

- un décret en Conseil d'État fixant la composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives (CPC) ministérielles :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1230 du 24/12/2018 relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-958 du 13/09/2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État ;

- une voie réglementaire fixant les modalités de la consultation spécifique avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle :

o Décret n° 2019-434 du 10/05/2019 relatif à la concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'État ;

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats, ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1172 du 18/12/2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-958 du 13/09/2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités de mise en oeuvre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du CPF prévu au II de l'article L. 6323-8 par les ministères et organismes certificateurs :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-1490 du 27/12/2019 publié au JO du 29/12/2019 relatif à la transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux ;

- un décret en Conseil d'État définissant les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1172 du 18/12/2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux ;

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités d'application du chapitre III du titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail relatif à la certification professionnelle :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1172 du 18/12/2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

Cet article est donc totalement applicable , les sept mesures attendues ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE V
GOUVERNANCE, FINANCEMENT, DIALOGUE SOCIAL

Section 1
Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret fixant les conditions dans lesquelles les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Cap emploi de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées à l'article L. 6121-5 du même code :

o Décret n° 2019-1386 du 17/12/2019 relatif à l'information des organismes financeurs de la formation professionnelle par les organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement dix mesures d'application :

- un décret fixant les modalités du versement par France compétences aux OPCO mentionnés à l'article L. 6332-1, des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

o Décret n° 2019-1 du 03/01/2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis ;

- un décret en Conseil d'État fixant les critères du versement par France compétences aux régions des fonds pour le financement des CFA, au titre de la péréquation territoriale prévue par l'article L. 6211-3 :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

o Décret en Conseil d'État n° 2020-1476 du 30/11/2020 publié au JO du 01/12/2020 relatif aux versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis ;

- un décret fixant les conditions dans lesquelles France compétences assure la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6132-2, L. 6133-2 et L. 6134-2, en fonction des effectifs et des catégories de public, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'État et aux OPCO :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret fixant les modalités d'organisation et de financement du CEP à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, par France compétences :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret fixant les modalités de versement aux CPIR mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du code du travail des fonds pour le financement du PTP :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret en Conseil d'État déterminant la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de France compétences :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret en Conseil d'État définissant les règles relatives aux relations collectives de travail s'appliquant à tous les agents de France compétences :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret précisant les recettes de France compétences et leurs modalités d'affectation :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret déterminant le niveau de prise en charge (NPEC) des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, lorsque les OPCO ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 du code du travail :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2019-956 du 13/09/2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application de la section 3 relative à France compétences, notamment :

o la nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 du code du travail ;

o les documents et pièces relatifs à leur gestion que les OPCO communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler ;

o les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5 du même code :

Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

Cet article est donc totalement applicable , les dix mesures attendues ayant été publiées.

Section 2
Financement de la formation professionnelle

Cet article appelait de la part du Gouvernement huit mesures d'application , dont une qui relève d'une disposition abrogée (voir infra ) :

- un décret en Conseil d'État déterminant les dispositions d'application du chapitre relatif au financement de la formation professionnelle du titre III du Livre I er de la sixième partie du code du travail, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1331 du 28/12/2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;

- un décret précisant les conditions de mise en oeuvre pour qu'une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, puisse déduire d'une fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, sous réserve d'un plafonnement précisé par ce même décret :

o Décret n° 2019-1438 du 23/12/2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage ;

- un décret précisant les conditions et le plafonnement sous lesquels une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, puisse déduire d'une fraction de la taxe d'apprentissage les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise :

o Décret n° 2019-1438 du 23/12/2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage ;

- un arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle définissant le montant, compris entre 250 € et 300 €, permettant de calculer la créance dont bénéficient les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I :

o Arrêté du 3 janvier 2020 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l'article L. 6241-4 du code du travail imputable sur le solde de la taxe d'apprentissage ;

- un décret déterminant le niveau d'activité permettant aux organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers de figurer sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle :

o Décret n° 2019-1438 du 23/12/2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage ;

o Arrêté du 21/12/2018 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d'apprentissage

- un décret déterminant les contrats ne donnant pas lieu au versement de la contribution dédiée au financement du CPF :

o Décret n° 2018-1233 du 26/12/2018 relatif aux contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités de calcul des réductions de versement au titre de la contribution à la formation professionnelle, pour les employeurs qui atteignent ou dépassent, au titre d'une année, l'effectif de onze salariés pour la première fois :

o Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce décret en Conseil d'État n'a donc pas publié et n'a pas vocation à l'être .

Cet article est donc totalement applicable , les sept mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret déterminant les conditions dans lesquelles le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics :

o Décret n° 2018-1344 du 28/12/2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs ;

- un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle déterminant la répartition et les modalités de versement de la contribution versée par les particuliers employeurs à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations :

o Arrêté du 21/12/2018 relatif à la gestion des contributions du particulier employeur ;

- un décret fixant les modalités de constitution et de gestion de l'organisme créé en vue d'assurer la gestion particulière de la part de la contribution versée à l'opérateur de compétences, ainsi que les dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur :

o Décret n° 2018-1344 du 28/12/2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs ;

- un décret déterminant les conditions dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 6331-41 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 du même code :

o Décret n° 2018-1344 du 28/12/2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs.

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement quatorze mesures d'application dont une qui relève d'une disposition abrogée (voir infra ) :

- un décret fixant le montant minimum des contributions gérées et le nombre minimum d'entreprises couvertes pour accorder aux opérateurs de compétences (OPCO) l'agrément pour gérer ces contributions :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

- un décret déterminant le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre chaque OPCO et l'État :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la section 1 du chapitre II relatif aux OPCO :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

- un décret définissant les modalités selon lesquelles les fonds d'assurance-formation de non-salariés peuvent être créés au sein d'un OPCO mentionné à l'article L. 6332-1-1 du code du travail :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

- un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle déterminant le montant des deux fractions de la collecte affectées au financement du CPF des travailleurs indépendants et au CEP et versées respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à France compétences :

o Arrêté du 27/01/2020 relatif à la répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime agricole, des particuliers employeurs et des artistes-auteurs ;

- un décret déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière d'un OPCO chargée de gérer la part de la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du CEP :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

- un décret déterminant les critères et le montant des modulations pouvant intervenir sur les niveaux de prise en charge (NPEC) par l'OPCO des contrats d'apprentissage et de professionnalisation fixés par les branches, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2020-1450 du 26/11/2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.

À noter que ces décrets ont retenu le seul critère de la qualité de travailleur handicapé, et non celui de l'existence d'autres sources de financement public, pour l'application de telles modulations ;

- une voie réglementaire fixant la date et le délai de fixation du NPEC ou de prise en compte des recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 du code du travail en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2019-956 du 13/09/2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2022-321 du 04/03/2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret définissant les modalités de détermination de la prise en charge à défaut de fixation du NPEC des contrats d'apprentissage ou de prise en compte des recommandations :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret déterminant les conditions dans lesquelles les frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, sont pris en charge par l'OPCO :

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2018-1342 du 28/12/2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

o Décret n° 2022-321 du 04/03/2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret fixant les plafonds mensuels et les durées maximales dans lesquelles les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage sont pris en charge :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

o Décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

o Décret n° 2018-1342 du 28/12/2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

o Décret n° 2022-321 du 04/03/2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

- un décret déterminant le plafond en-dessous duquel les ressources prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus :

o Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce décret n'a donc pas publié et n'a pas vocation à l'être ;

- un décret déterminant les conditions d'application de la section 3 relative aux organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;

o Décret n° 2018-1342 du 28/12/2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

- un décret déterminant les modalités du nouvel agrément délivré aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue, pris au plus tard au 1er janvier 2019 :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1209 du 21/12/2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.

Cet article est donc totalement applicable , les treize mesures attendues ayant été publiées.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret fixant la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux OPCO par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle :

o Décret n° 2020-1739 du 29/12/2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

L'article 41 autorisait également le Gouvernement à prendre par ordonnances , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

- d'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

- d'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

- d'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.

o Ordonnance n° 2019-861 du 21/08/2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS OUTRE-MER

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- un décret déterminant les modalités particulières d'application de la présente partie, et notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

o Décret n° 2019-204 du 18/03/2019 relatif à la gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

o Décret en Conseil d'État n° 2020-138 du 18/02/2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer ;

- un décret prévoyant les modalités selon lesquelles, à compter du 1 er janvier 2019, pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-3 du code du travail, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l'employeur d'au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle :

o Décret n° 2018-1343 du 28/12/2018 relatif au déplafonnement progressif de l'assiette servant au calcul de la participation des employeurs de onze salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue à Mayotte.

Cet article est totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions dans lesquelles, lorsqu'un salarié de chambre consulaire n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son CPF :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1171 du 18/12/2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

ARTICLE 48

Évaluation du titre I er

APPLICABLE

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

L'article 48 appelle en outre la remise au Parlement, dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport évaluant l'impact des dispositions du titre I er , s'appuyant notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Il doit comprendre l'analyse de la réforme du CPF, notamment son impact sur l'évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle.

Ce rapport n'a pas été remis .

TITRE II
UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

CHAPITRE 1 ER
CRÉER DE NOUVEAUX DROITS À INDEMNISATION
ET LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA PERMITTENCE

Section 1
Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours
et les transitions professionnelles

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions de reconnaissance par la commission regroupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnée à l'article L. 6323-17-6, du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-796 du 26/07/2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Sous-section 1
Ouverture du régime d'assurance-chômage aux démissionnaires

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Sous-section 2
L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité

Cet article appelait de la part du Gouvernement quatre mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant les mesures d'application de la section 4 relative à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'ATI:

o Décret en Conseil d'État n° 2019-796 du 26/07/2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi ;

- un décret fixant le montant de l'ATI, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution :

o Décret n° 2019-976 du 20/09/2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants ;

- un décret déterminant le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base :

o Décret n° 2019-796 du 26/07/2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi ;

- un décret fixant les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'ATI sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension :

o Décret n° 2019-976 du 20/09/2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants.

Cet article est totalement applicable , les quatre mesures attendues ayant été publiées.

NB : Ces dispositions ont ensuite été modifiées par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (article 11).

Section 2
Lutter contre la précarité et la permittence

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Toutefois, en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, le « bonus-malus » sur la contribution d'assurance chômage prévu par cet article a finalement été mis en oeuvre par décret ( cf . article 57 ).

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret définissant les secteurs dans lesquels, à titre expérimental du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de travail temporaire (CTT) peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés :

o Décret n° 2019-1388 du 18/12/2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en oeuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ;

o Un rapport d'évaluation de cette expérimentation devait être transmis au Parlement, par le Gouvernement, avant le 1 er juin 2021. Il devait évaluer en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l'article 53, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des CDD et des CTT ainsi que sur l'allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Ce rapport n'a pas été transmis .

Cet article a été totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

CHAPITRE II
UN NOUVEAU CADRE D'ORGANISATION DE L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Section 1
Financement du régime d'assurance chômage

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Section 2
La gouvernance

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la transmission par le Premier ministre aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés et au Parlement d'un document de cadrage préalablement aux négociations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-791 du 14/09/2018 relatif au document de cadrage des négociations et à l'agrément des accords d'assurance chômage.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

L'article 56 prévoyait en outre la transmission chaque année par le Gouvernement au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, au plus tard le 15 octobre, d'un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en oeuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être.

Ce rapport annuel n'a jamais été transmis depuis la promulgation de la loi.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

En conséquence, le Gouvernement a remis le 25 septembre 2018 aux partenaires sociaux le document de cadrage sur l'assurance chômage prévu par cet article.

Faute d'accord entre les partenaires sociaux dans le délai de 4 mois fixé par cet article, le Gouvernement a mis en oeuvre par décret la réforme de l'assurance chômage :

- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;

- Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage ;

- Décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage.

CHAPITRE III
UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D'EMPLOI
ET UNE MEILLEURE EFFECTIVITÉ DES OBLIGATIONS LIÉES
À LA RECHERCHE D'EMPLOI

Section 1
Expérimentation territoriale visant à l'amélioration
de l'accompagnement des demandeurs d'emploi

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités et l'évaluation de l'expérimentation, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1 er juin 2019, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, portant sur le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail subordonné au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription.

o Décret en Conseil d'État n°2019-796 du 26/07/2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi ;

o Arrêté du 16/10/2019 portant désignation des régions soumises à l'expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Cet article est totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

Section 2
Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi

Cet article n'appelait pas spécifiquement de mesure d'application de la part du Gouvernement.

Un décret en Conseil d'État a toutefois été publié pour son application :

- Décret en Conseil d'État n° 2018-1335 du 28/12/2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi.

Section 3
Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi
et aux sanctions

Cet article n'appelait pas spécifiquement de mesure d'application de la part du Gouvernement.

Un décret en Conseil d'État a toutefois été publié pour son application :

- Décret en Conseil d'État n° 2018-1335 du 28/12/2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

L'article 62 prévoyait toutefois la remise au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d'assurance chômage.

Ce rapport n'a pas été remis .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 64

Actualisations rédactionnelles

APPLICABLE

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant, en l'absence de remboursement par l'employeur d'indemnités de chômage versées au salarié licencié irrégulièrement, les délais et les conditions de délivrance de la contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente et après mise en demeure, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-252 du 27/03/2019 relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

ARTICLE 65

Modalités d'entrée en vigueur

APPLICABLE

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

TITRE IIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

CHAPITRE 1 ER
FAVORISER L'ENTREPRISE INCLUSIVE

Section 1
Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Cet article appelait de la part du Gouvernement huit mesures d'application :

- un décret fixant les modalités de déclaration par les employeurs de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail qu'ils emploient :

o Décret n° 2019-522 du 27/05/2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés ;

- un décret fixant les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 (employeurs privés et publics) :

o Décret n° 2019-522 du 27/05/2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (employeurs privés) ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-645 du 26/06/2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (employeurs publics) ;

- un décret fixant les modalités de prise en compte de l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 :

o Décret n° 2019-522 du 27/05/2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés ;

- un décret en Conseil d'État fixant les mentions obligatoires et les conditions d'agrément par l'autorité administrative des accords de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-521 du 27/05/2019 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé ;

- un décret fixant les conditions du versement d'une contribution annuelle par tout employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 du code du travail relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés :

o Décret n° 2019-523 du 27/05/2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

- un décret déterminant les e mplois, exigeant des conditions d'aptitude particulières, permettant de moduler le montant de la contribution annuelle pour le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés :

o Décret n° 2020-1350 du 05/11/2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés ;

- un décret déterminant la nature des dépenses afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service, supportées directement par l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution :

o Décret n° 2019-523 du 27/05/2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-645 du 26/06/2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

- un décret fixant les modalités transitoires, entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, de l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle, notamment d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution :

o Décret n°2019-523 du 27/05/2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Cet article est donc entièrement applicable , les huit mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait en outre, au plus tard le 30 juin 2021, la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur l'application du VI 150 ( * ) au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Ce rapport n'a pas été remis .

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles le télétravail s'applique aux agents mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail (travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi) :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-637 du 25/06/2019 relatif aux modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'égard de certains agents publics et magistrats.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

ARTICLE 69

Référent handicap

APPLICABLE

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret déterminant le délai de mise en conformité avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne peut excéder trois ans (art. L. 5212-4 du code du travail), dont dispose tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif :

o Décret n° 2019-646 du 26/06/2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public ;

- un décret fixant les modalités selon lesquelles l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi est pris en compte dans le calcul des effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :

o Cette disposition, désormais codifiée à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique 151 ( * ) , ne comporte plus de renvoi à une mesure réglementaire. Ce décret n'a donc pas été publié ;

- un décret en Conseil d'État prévoyant les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail (dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou des entreprises de portage salarial) peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-645 du 26/06/2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Cet article est donc totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

NB : Cet article a été abrogé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses dispositions ont été refondues dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires puis codifiées dans le code général de la fonction publique (articles L. 351-1 à L. 351-6).

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités selon lesquelles les employeurs publics qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-645 du 26/06/2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant le pourcentage de la contribution exigible, ne pouvant excéder 90 %, permettant le calcul de la déduction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 152 ( * ) :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-645 du 26/06/2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Section 2
Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées

Cet article appelait de la part du Gouvernement trois mesures d'application :

- un décret fixant les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés employés par les entreprises adaptées (EA), qu'elles recrutent selon des critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi :

o Décret n°2019-39 du 23/01/2019 publié au JO du 25/01/2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise ;

o Arrêté du 02/10/2019 relatif aux critères des recrutements opérés hors expérimentation, soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'État ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la sous-section 3 relative aux EA et notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 du code du travail ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ; les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 du même code ; les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'État mentionnées à l'article L. 5213-19 dudit code et les règles de non cumul :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1334 du 28/12/2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap.

Cet article est donc totalement applicable , les trois mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant la date, au plus tard le 1 er septembre 2020, et les conditions dans lesquelles l'acte signé par le chef d'établissement et la personne détenue précise les modalités selon lesquelles cette dernière bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique (IAE) prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux EA prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du même code :

o Décret en Conseil d'État n° 2021-359 du 31/03/2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire.

En outre, le décret n° 2021-362 du 31/03/2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires est venu préciser les modalités selon lesquelles les personnes détenues en situation de handicap peuvent accéder à une activité professionnelle et bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du travail adapté.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret précisant les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation, jusqu'au 31 décembre 2022, permettant aux EA d'accompagner des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au CDD conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail (notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation) :

o Décret n° 2018-990 du 14/11/2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs ;

o Décret n° 2019-813 du 31/07/2019 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées à Mayotte d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs ;

o Arrêté du 27/12/2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

o Un rapport doit être présenté au Parlement par le Gouvernement, au terme de l'expérimentation, au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Ce rapport n'a pas encore été remis .

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret précisant les modalités de mise en oeuvre de la possibilité pour les EA, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises (notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle généralisation) :

o Décret n° 2019-360 du 24/04/2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en oeuvre, de financement et d'évaluation ;

o Arrêté du 11/07/2019 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire » ;

o Arrêté du 20/11/2019 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire ;

o Un rapport doit être présenté au Parlement par le Gouvernement, au terme de l'expérimentation, au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Ce rapport n'a pas encore été remis .

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Section 3
Accessibilité

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, modalités de mise en oeuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations :

o Décret en Conseil d'État n°2019-768 du 24/07/2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de la communication par les personnes morales et les établissements autorisés à reproduire et à représenter une oeuvre, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1200 du 20/12/2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Section 4
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires
de contrats uniques d'insertion

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités d'application de l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, permettant à l'État d'élargir les formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI) et l'État ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier :

o Décret en Conseil d'État n° 2018-1198 du 20/12/2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant ;

o Un rapport d'évaluation de l'expérimentation devait être remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport devait dresser notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.

Ce rapport n'a pas été remis .

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

NB : l'expérimentation créée par cet article a été prolongée de deux ans par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (article 209).

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE II
MODERNISER LA GOUVERNANCE ET LES INFORMATIONS RELATIVES À L'EMPLOI

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'application de l'expérimentation, pour une durée de trois ans dans certaines régions, du contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi pouvant être conclu avec une collectivité territoriale :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-658 du 27/06/2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise.

Cet article est théoriquement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Toutefois, l'arrêté qui doit déterminer, en application du décret du 27 juin 2019, la liste des régions volontaires pour abriter cette expérimentation n'a jamais été pris , ce qui la prive d'effectivité.

CHAPITRE III
MESURES RELATIVES AU DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS
ET À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- un arrêté fixant la liste des activités exercées par les salariés détachés pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels dispensant les employeurs des obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail (déclaration préalable auprès de l'inspection du travail et désignation d'un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation) :

o Arrêté du 04/06/2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du travail ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les adaptations apportées aux conditions d'application de l'article L. 1263-7 dont bénéficient les employeurs mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Cet article est totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant la nature des aménagements aux obligations administratives prévues obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et à l'article L. 1263-7 du code du travail qui peuvent être accordés par l'autorité administrative aux employeurs détachant de manière récurrente des salariés :

o Ce décret en Conseil d'État n'a pas été publié .

Cet article n'est en conséquence pas applicable .

Comme l'indiquait le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) dans une prise de position en date de janvier 2021, la publication de ce décret « répondrait aux inquiétudes exprimées par les partenaires économiques des entreprises françaises, implantées dans les régions frontalières (ou ailleurs) qui doivent aujourd'hui faire face à une charge administrative difficilement gérable » 153 ( * ) .

Lors de son audition au Sénat dans le cadre du bilan annuel de l'application des lois de 2021, la secrétaire générale du Gouvernement Claire Landais a évoqué des discussions en cours avec les pays partenaires, portant « notamment sur les clauses de réciprocité ». Elle a indiqué que le décret d'application de cette mesure « ne pourra paraître que lorsque ces différents points auront été réglés » 154 ( * ) .

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

L'article 93 autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services :

- Ordonnance n° 2019-116 du 20/02/2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant le délai dans lequel le chef d'entreprise forestière mise en cause en cas d'absence de déclaration préalable aux chantiers forestiers est invitée par l'autorité administrative à présenter ses observations :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de l'article L. 719-10-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'amende administrative pour absence de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Cet article est donc totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée en matière de condamnation pour travail dissimulé lorsque l'infraction est commise en bande organisée, pour une durée maximale d'un an, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement deux mesures d'application :

- une voie réglementaire définissant les agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles le droit de communication, dont bénéficient les agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-555 du 04/06/2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Cet article est donc totalement applicable , les deux mesures attendues ayant été publiées.

CHAPITRE IV
ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LES AGISSEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL

Cet article appelait de la part du Gouvernement cinq mesures d'application :

- un décret définissant les modalités et la méthodologie selon lesquelles, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en oeuvre pour les supprimer :

o Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-382 du 29/04/2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ;

- un décret définissant le niveau des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en deçà duquel, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial :

o Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-382 du 29/04/2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ;

- un décret définissant le niveau des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en deçà duquel, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de la pénalité financière en cas de non-respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est fixé par l'autorité administrative :

o Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;

- un décret déterminant les conditions dans lesquelles la pénalité en cas d'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes peut également être appliquée en l'absence de publication des informations prévues à l'article L.1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L.1142-9 :

o Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;

o Décret en Conseil d'État n° 2019-382 du 29/04/2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ;

- un décret fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 104 :

o le I, au plus tard le 1 er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1 er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés ;

o le II, au plus tard le 1 er janvier 2019 :

Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Cet article est donc totalement applicable , les cinq mesures attendues ayant été publiées.

NB : Ces dispositions ont ensuite été modifiées par la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- Un décret définissant la liste des services compétents en matière de harcèlement sexuel :

o Décret n° 2019-15 du 08/01/2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

CHAPITRE V
MESURES RELATIVES AU PARCOURS PROFESSIONNEL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions dans lesquelles, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-234 du 27/03/2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions dans lesquelles, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement :

o Décret en Conseil d'État n° 2019-234 du 27/03/2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

Cet article appelait de la part du Gouvernement une mesure d'application :

- un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions dans lesquelles, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement :

o Décret en Conseil d'État n°2019-234 du 27/03/2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Cet article est totalement applicable , la mesure attendue ayant été publiée.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS D'APPLICATION

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

L'article 114 autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

- d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :

o En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

o En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

- d'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- d'adapter aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des titulaires de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

o Ordonnance n° 2019-861 du 21/08/2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

o Ordonnance n° 2019-893 du 28/08/2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.

L'article 115 prévoyait toutefois la remise au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2021, d'un rapport , établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application expérimental du temps de travail partagé à des fins d'employabilité et sur son éventuelle pérennisation.

L'expérimentation créée par cet article a été prolongée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2023, par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». La date de remise du rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation a en conséquence été repoussée au 30 juin 2023. Un rapport intermédiaire 155 ( * ) a été remis au Sénat le 22 avril 2022.

Cet article est d'applicabilité immédiate , le législateur n'ayant pas prévu de mesures réglementaires pour son application.


* 145 L'article L. 6315-1 prévoit que le salarié bénéficie, tous les deux ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Tous les six ans, ce même entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

* 146 L'article L. 6321-2 dispose qu'il s'agit d'une formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, et qui constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

* 147 Le deuxième alinéa du b et le c du 6° du I et le II de cet article ont été déclarés non conformes à la Constitution par la décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018.

* 148 Rapport du 13/12/2019 d'évaluation sur l'expérimentation des emplois francs.

* 149 Taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; taux de poursuite d'études ; taux d'interruption en cours de formation ; taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ; valeur ajoutée de l'établissement ; taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.

* 150 Le VI de l'article 67 dispose qu'à titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.

* 151 Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

* 152 L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

* 153 « Détachement transfrontalier de travailleurs : quels assouplissements au profit de la coopération économique transnationale ? », CCI France, janvier 2021.

* 154 Cf . rapport d'information n° 645 (2020-2021) de Mme Pascale Gruny, président de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances, déposé le 27 mai 2021.

* 155 Rapport intermédiaire du Gouvernement au Parlement sur les conditions d'application du dispositif expérimental du travail temps partagé à des fins d'employabilité, en application du VI de l'article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

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