B. UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DU PROCESSUS D'ÉVALUATION

1. La communication sur le risque

La Commission européenne propose de pouvoir adopter, par le biais d'actes délégués, un plan général relatif à la communication sur les risques concernant les questions liées à la chaîne agro-alimentaire.

Celui-ci devra permettre une meilleure compréhension du public des décisions prises. Il devra également favoriser un échange interactif entre les différentes parties intéressées durant l'ensemble du processus couvrant l'évaluation et la gestion du risque.

2. La publication des études présentées par les exploitants

La Commission européenne propose une refonte complète des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 178/2002 pour permettre la publication des études présentées par les exploitants au moment où elle sont jugées recevables par l'EFSA.

L'article 38 du règlement (CE) n° 178/2002 précise les documents rendus publics par l'EFSA lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou de son renouvellement. La Commission européenne propose d'ajouter l'ensemble des études et données scientifiques produites dans ce cadre. La Commission définira, par le biais d'actes d'exécution, des formats de données standard pour faciliter la transmission de ces documents. Toutefois, le texte précise que les droits de propriété intellectuelle sur ces documents et les dispositifs protégeant l'innovation ne sont pas remis en cause. De même, les données à caractère personnel restent protégées.

L'article 39 du règlement (CE) n° 178/2002 relatif à la confidentialité des données transmises par un exploitant lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché est également modifié. Il s'agit notamment de préciser la liste des études et données pour lesquelles un exploitant pourra demander la confidentialité. Cette liste est complétée dans le cadre des règlementations visées par la proposition de règlement. Cette demande de confidentialité devra être justifiée. Aujourd'hui, les règlements visés par la proposition de règlement définissent les informations pour lesquelles la confidentialité ne pourra pas être demandée, sauf le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques qui précise les informations qui peuvent rester confidentielles. Les exploitants que vos rapporteurs ont auditionné n'ont pas fait de remarques concernant la nature de ces informations.

C'est l'EFSA qui décidera de rendre publiques ou non ces informations, et donc d'accepter ou non la demande de confidentialité formulée par le demandeur. Dans les considérants, le texte proposé indique toutefois que les informations pour lesquelles une demande de confidentialité pourra être déposée « ne devraient être divulguées que dans des circonstances très limitées » . Les demandeurs devront accompagner leurs demandes de confidentialité de justificatifs pertinents. Ils seront avertis en amont de la décision de l'EFSA et pourront ainsi décider de retirer leur demande d'autorisation avant que les études ne soient rendues publiques. Les décisions prises par l'EFSA dans ce cadre sont susceptibles de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Ces informations sont néanmoins rendues publiques lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement. C'est également le cas pour les conclusions des productions scientifiques qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé.

Ces dispositions relatives à la transparence et à la confidentialité, ainsi que l'obligation pour l'opérateur économique de transmettre les études réalisées aux formats de données standard définis par la Commission européenne vont s'appliquer dans le cadre des règlementations sectorielles visées par la proposition de règlement.

Les informations pour lesquelles un exploitant pourra demander qu'elles soient confidentielles sont ainsi complétées pour tenir compte des spécificités sectorielles.

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