G. LOI N° 2016-1887 DU 28 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À UNE LIAISON FERROVIAIRE ENTRE PARIS ET L'AÉROPORT PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

Cette loi ne requiert aucune mesure d'application directe et est donc stricto sensu 100 % applicable. L'article 1 er de la loi ratifie toutefois l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (« CDG Express »), qui nécessite des mesures d'application.

À l'article 1 er de l'ordonnance, deux décrets en Conseil d'État sont ainsi prévus : l'un visant à préciser l'ensemble de ses conditions d'application, l'autre approuvant le contrat de concession de travaux conclu entre l'État et la société de projet en charge de la réalisation de l'infrastructure. Un décret en Conseil d'État a été pris pour le premier cas : il s'agit du décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports. Le second décret approuvant le contrat de concession de travaux devrait être pris courant 2018 selon l'administration.

À l'article 3 de l'ordonnance, il est prévu qu'un arrêté du ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint pour siéger, avec voix consultative, au sein de l'organe délibérant de la société de projet. Cet arrêté de désignation devrait intervenir courant 2018 , selon l'administration, lorsque la société de projet sera créée concomitamment à l'entrée en vigueur du contrat de concession.

En outre, il convient de noter que la procédure spéciale d'extrême urgence (art. L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) prévue par l'article 2 de l'ordonnance pour réaliser les expropriations pour cause d'utilité publique dans les trois communes concernées par le « CDG Express » (Mitry-Mory, Paris et Tremblay-en-France) nécessite, pour sa mise en oeuvre, des décrets sur avis conforme du Conseil d'État pris dans le délai de validité de l'acte déclarant d'utilité publique la réalisation de l'infrastructure ferroviaire .

Enfin, votre commission souhaite souligner la maturité du projet puisque les articles 20 et 21 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont votre commission a eu à connaître en février 113 ( * ) , ont permis de sécuriser juridiquement le montage retenu pour la réalisation et l'exploitation du « CDG Express ».


* 113 Avis n° 256 présenté au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, par M. Philippe Pemezec. La commission des lois a délégué au fond à votre commission l'examen des articles 13 bis A à 13 bis D.

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