C. LOI N° 2016-1015 DU 25 JUILLET 2016 PRÉCISANT LES MODALITÉS DE CRÉATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE RÉVERSIBLE EN COUCHE GÉOLOGIQUE PROFONDE DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ET MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE

La loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, d'initiative sénatoriale, définit la notion de réversibilité du stockage géologique profond des déchets radioactifs introduite par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 et prévoit que l'exploitation industrielle du centre de stockage sur le site de Bure débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible du stockage.

Les articles de la loi n'ont besoin d'aucune mesure réglementaire pour être pleinement applicables. En revanche, la loi prévoit l'adoption :

- d'un décret en Conseil d'État pour autoriser la création d'un centre de stockage géologique profond et fixant la durée minimale pendant laquelle la réversibilité du stockage doit être assurée, cette durée ne pouvant être inférieure à 100 ans ;

- d'un décret afin de définir la zone au sein de laquelle les collectivités territoriales doivent être consultées quant aux résultats de la phase industrielle pilote préalable.

Ces décrets ne pourront être adoptés qu'à la suite du dépôt d'une demande d'autorisation de création d'un centre de stockage par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Initialement prévue pour 2018, la demande relative à la création du centre industriel de stockage géologique de Bure devrait finalement être déposée au cours de l'année 2019.

D. LOI N° 2016-1087 DU 8 AOÛT 2016 POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

Adoptée au terme d'un examen parlementaire de plus de 28 mois, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a procédé à une vaste réforme de la législation relative à la biodiversité, quarante ans après la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et dans un contexte marqué par une forte dégradation de la biodiversité terrestre et marine. Les 174 articles de la loi se répartissent en sept titres :

- le titre I er complète les principes fondamentaux de la protection de la biodiversité et inscrit la notion de préjudice écologique dans le code civil ( art. 1 er à 12 ) ;

- le titre II précise le rôle de plusieurs organismes dans la nouvelle gouvernance de la biodiversité ( art. 13 à 19 ) ;

- le titre III crée l'Agence française pour la biodiversité (AFB), fixe ses missions et son fonctionnement, et précise son positionnement par rapport aux autres organismes intervenant en faveur de la biodiversité ( art. 20 à 33 ) ;

- le titre IV modifie la gouvernance de la politique de l'eau, mise en place à l'échelle des bassins hydrographiques ( art. 34 à 36 ) ;

- le titre V intègre au droit français les dispositions nécessaires à l'application du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ( art. 37 à 46 ) ;

- le titre VI , divisé en neuf chapitres, regroupe des mesures relatives aux espaces naturels, à l'aménagement durable du territoire, aux milieux marins, à la lutte contre la pollution et aux sanctions encourues en matière d'environnement ( art. 47 à 167 ) ;

- le titre VII complète la législation applicable aux sites inscrits et classés, ainsi qu'à la protection et à la valorisation des paysages ( art. 168 à 174 ).

Au 31 mars 2018, sur 44 mesures d'application prévues, 35 ont été prises, soit un taux global d'application de 80 %. Doivent encore être pris 3 décrets en Conseil d'État et 6 arrêtés ou mesures réglementaires dont la nature n'est pas précisée par la loi.

1. Plusieurs textes réglementaires importants ont été pris au cours de l'année écoulée
a) La réforme de la procédure de classement des parcs naturels régionaux est pleinement applicable

Au chapitre I er du titre VI, les articles 48 à 54 ont réformé la procédure de classement des parcs naturels régionaux (PNR). Ces modifications nécessitaient l'adoption d'un nouveau décret en Conseil d'État en application du VII de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. Le décret n° 2017-1165 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux fixe ainsi les différentes dispositions réglementaires nécessaires à l'application de cette réforme, notamment les règles de la nouvelle majorité qualifiée requise pour l'approbation d'une charte, ainsi que les modalités d'intégration de nouvelles communes pendant la période de validité du classement d'un parc.

Règles de majorité qualifiée requise pour l'approbation d'une charte de parc naturel régional

En application de l'article R. 333-7 du code de l'environnement, le conseil régional approuve la charte de parc naturel régional sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

- les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;

- le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;

- la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.

Ce décret introduit par ailleurs une procédure d'examen final du projet de charte par le ministre chargé de l'environnement, en complément de l'avis rendu par le préfet sur l'opportunité initiale du projet, et renforce l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte par l'élaboration de bilans réguliers. Il actualise également la liste des documents de planification soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc.

Liste des documents de planification soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional

En application de l'article R. 333-15 du code de l'environnement, les documents suivants doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional :

1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;

2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;

4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;

5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ;

6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;

7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;

8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;

9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;

10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;

11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L.  566-7 ;

12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;

13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;

14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;

16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;

17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;

22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;

23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;

24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;

25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;

26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du code de l'environnement, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.

Pour l'application de l 'article 50 , le même décret fixe les modalités de consultation de la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) lors des procédures de classement ou de renouvellement de classement des PNR. Il prévoit ainsi une consultation de la FPNRF sur les délibérations des conseils régionaux engageant une procédure de classement, sur les projets de chartes, et sur les éventuelles décisions de déclassement. La fédération dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de sa saisine.

À ce jour, aucun classement n'a été finalisé sous l'égide de la nouvelle procédure. Le dossier le plus avancé est la révision de la charte du PNR du Morvan, sur laquelle un avis d'opportunité a été rendu par l'État en juillet 2017. En application de l'article 52 de la loi du 8 août 2016, la majorité des classements et révisions de charte en cours restent soumis à l'ancienne procédure, dès lors que l'avis d'opportunité du préfet a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi.

b) Le préfet maritime est désigné autorité compétente pour agréer le tracé des pipelines et des câbles sur le plateau continental

Au sein du chapitre III du titre VI relatif aux milieux marins, la mise en oeuvre de l' article 95 a été précisée par le décret n° 2017-781 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins. Ce décret désigne le préfet maritime comme autorité compétente pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.

c) L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans un site Natura 2000 est désormais applicable

L' article 114 de la loi a créé l'article 1395 B bis du code général des impôts, en vue de rétablir l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans un site Natura 2000. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit justifier d'un engagement de gestion, dont le contenu et les modalités de transmission ont été précisés aux articles 310-00 H à 310-00 H ter par le décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

ENGAGEMENT DE GESTION PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES SITUÉES DANS UN SITE NATURA 2000

Article 310-00 H

« L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés. »

Article 310-00 H bis

« L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants : 1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ; 2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ; 3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H . »

Article 310-00 H ter

« Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. À cet effet, les agents des services de l'État et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle . »

d) Les conditions d'assermentation des gardes du littoral pour rechercher et constater des infractions ont été précisées

L' article 164 comportait un renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation. Déjà définies à l'article R. 322-15 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi du 8 août 2016, ces conditions ont été précisées par le décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017 relatif au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au commissionnement des gardes du littoral.

2. L'application de la loi biodiversité doit encore être complétée par certaines mesures
a) Une mise en cohérence est nécessaire pour les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel

L' article 7 de la loi a créé l'article L. 411-1-A du code de l'environnement, qui reprend intégralement, s'agissant des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN), la rédaction antérieure de l'article L. 411-5 du code de l'environnement tel qu'il préexistait à la loi du 8 août 2016. Aussi la rédaction de l'article L. 411-1-A maintient la mention d'un décret d'application afin de ne pas supprimer le fondement législatif des articles R. 411-22 à R. 411-30 relatifs aux CSRPN.

Cependant, par ce même article L. 411-1 A, le législateur a introduit une modification concernant l'avis préalable du conseil régional. La loi prévoit désormais que les membres des CSRPN sont nommés après avis de « l'assemblée délibérante » et non plus après avis du « président » du conseil régional. Or la rédaction actuelle de l'article R. 411-22 fait toujours référence à l'avis du président du conseil régional.

Afin de remédier à la contradiction entre l'article R. 411-22 du code de l'environnement et le nouvel article L. 411-1-A, un décret en Conseil d'État est donc nécessaire. Le ministère a indiqué qu'il était encore en cours de rédaction.

b) La convention type sur la coopération entre l'Agence française pour la biodiversité et les agences de l'eau n'a pas encore été arrêtée

L' article 29 prévoit que la coopération entre l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et les agences de l'eau s'appuie sur des conventions signées d'après une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'an passé, le Gouvernement avait indiqué attendre une stabilisation du positionnement institutionnel de l'AFB pour élaborer ce modèle de convention. À ce jour, il n'a pas encore été arrêté.

Le ministère a toutefois indiqué que la définition et la mise en cohérence des interventions respectives de l'AFB et des agences de l'eau seront progressivement fixées dans les documents de programmation stratégique des différents établissements (contrats d'objectifs et de performance avec l'État, 11 e programme d'intervention des agences de l'eau pour 2019-2024, document-cadre de l'AFB concernant sa politique d'intervention).

L'ensemble de ces éléments sera inscrit dans des conventions de coopération entre l'AFB et les agences de l'eau, dont l'échéance de signature correspond à l'approbation des contrats d'objectifs et de performance des différents opérateurs, prévue pour la fin de l'année 2018.

c) Applicable depuis le 1er juillet 2017, le protocole de Nagoya nécessite certaines mesures complémentaires

L' article 37 , relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des ressources appelle plusieurs dispositions d'application qui restent à prendre.

L'article L. 412-5 du code de l'environnement prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense pour identifier la liste des espèces utilisées pour leurs ressources génétiques comme modèles dans la recherche et le développement . Le rapport de l'an passé faisait état d'un travail entre experts pour identifier les différents taxons pertinents et procéder à des vérifications taxonomiques et bibliographiques. L'arrêté est encore en cours de rédaction.

L' article 42 a modifié l'article L. 1413-8 du code de la santé publique en prévoyant que les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. Un arrêté doit par ailleurs définir la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Ces deux textes, qui relèvent du ministre chargé de la santé, n'ont pas encore été édictés.

Également créé par l'article 42, l'article L. 3115-6 prévoit un arrêté du ministre chargé de la santé qui reste à prendre pour déterminer les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies , afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence de pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par ailleurs, l' article 45 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour définir, d'une part, les modalités d'accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du III de l'article L. 412-5 du code de l'environnement et aux connaissances traditionnelles associées ainsi que les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation, et, d'autre part, le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations ainsi créées par ordonnance. La durée de cette habilitation était de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 8 août 2016. D'après les éléments transmis à votre commission, le Gouvernement n'a pas eu recours à cette habilitation dans le délai imparti .

d) Une évolution du traitement fiscal de l'huile de palme n'est pas envisagée à court terme

L' article 47 prévoyait que « l'État se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine, qui, d'une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d'autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs ». Cette disposition visait plus particulièrement à faire évoluer la fiscalité sur l'huile de palme , au regard de la déforestation induite par la culture du palmier dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

Cette disposition n'a pas donné lieu à une évolution de la fiscalité dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Le présent gouvernement a indiqué à votre commission ne pas prévoir à court terme de mesures fiscales sur les huiles végétales, tout en travaillant à l'élaboration d'une stratégie nationale sur la déforestation importée afin de limiter l'importation de produits contribuant à la destruction des forêts tropicales.

e) L'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes entre en vigueur au 1er septembre 2018

L' article 125 de la loi prévoit une interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits à compter du 1 er septembre 2018 .

Des dérogations pourront toutefois être accordées jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement et de la santé sur la base d'un bilan établi par l'ANSES sur la disponibilité des produits de substitution - chimiques ou non chimiques - et une comparaison de leurs avantages et de leurs risques par rapport aux produits contenant des néonicotinoïdes.

À ce jour, aucun arrêté dérogatoire n'a été pris sur le fondement de cet article, dès lors que le bilan de l'ANSES n'est pas encore disponible . Un premier rapport avait été diffusé le 8 mars 2017, sur la méthode d'identification des alternatives existantes, en s'appuyant sur le cas du traitement de la cicadelle de la vigne et les alternatives disponibles à cette utilisation.

Le 5 mars 2018, l'ANSES a publié un rapport intermédiaire sur les alternatives à ces produits , ainsi qu'une étude relative à l'impact sur la santé humaine des substances néonicotinoïdes, en réponse à une saisine spécifique des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Cette étude ne met pas en évidence d'effet nocif pour des usages respectant les conditions d'emploi fixées par les autorisations de mise sur le marché. L'agence recommande toutefois de réduire au maximum l'utilisation du thiaclopride, compte tenu des dangers associés à cette substance et de l'accroissement récent de sa commercialisation.

Selon les éléments transmis à votre rapporteur, le rapport final sur les alternatives devrait être disponible à la fin du mois de mai 2018.

Un projet de décret relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques avait été notifié à la Commission européenne le 2 février 2017, sans toutefois être prévu par l'article 125. À la suite de cette notification, le projet de texte avait fait l'objet d'un avis circonstancié en application de la directive 2015/1535. Il a par ailleurs suscité plusieurs milliers d'observations lors de la consultation du public. Ayant décidé d'attendre la fin des États généraux de l'alimentation (EGA), le Gouvernement a indiqué à votre commission que ce sujet « fera partie du paquet cohérent résultant des EGA et des annonces de la feuille de route pour la sortie des pesticides » . Il n'est toutefois pas expressément mentionné dans le plan d'actions diffusé le 25 avril 2018 104 ( * ) .

f) Les conditions d'habilitation pour constater les infractions aux espèces protégées sur internet doivent encore être fixées

L' article 130 permet aux inspecteurs de l'environnement de constater les infractions relatives aux espèces protégées commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, par plusieurs techniques sans être pénalement responsables : recours à un pseudonyme, contacts avec les auteurs d'infractions, acquisition de produits ou de substances. À cette fin, les inspecteurs doivent être spécifiquement habilités, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et chargé de l'écologie, qui n'a pas encore été édicté.

Le ministère de la transition écologique a indiqué avoir identifié plusieurs conditions préalables à cet arrêté (formation des agents concernés, outil informatique, paiements éventuels) et poursuivre des échanges avec le ministère de l'Intérieur, compte tenu de l'expérience de ses services en matière d'enquête sous pseudonyme.

g) Le décret nécessaire à la simplification du régime d'autorisation des opérations de défrichement n'a toujours pas été pris

Au chapitre IX du titre VI, le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l' article 167 , qui modifie le régime d'autorisation des opérations de défrichement en étendant le champ des mesures et travaux de génie civil ou biologique susceptibles de compenser une telle opération, n'a toujours pas été pris. La commission rappelle que la publication de ce texte était annoncée pour le premier semestre de l'année 2017 et qu'il est attendu par les porteurs de projets nécessitant des mesures de compensation.

3. Les rapports demandés n'ont pas encore été remis par le Gouvernement

La loi du 8 août 2016 prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement de six rapports.

L' article 18 prévoit un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles (ENS) et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

Un rapport conjoint du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration sur les dépenses a été publié en juillet 2017. Le ministère a indiqué qu'un autre rapport, portant sur les recettes de cette taxe, était en cours de finalisation à la suite de la transmission récente des données nécessaires de la part des départements.

L 'article 73 prévoit un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales , défini à l'article L. 132-3 du code de l'environnement 105 ( * ) , et sur les moyens de renforcer son attractivité, notamment par des dispositifs fiscaux incitatifs.

Pour inciter à l'utilisation de ce dispositif, une série de fiches techniques est en cours de préparation par le ministère de la transition écologique et solidaire et un guide pratique - évoqué dès l'étude d'impact du projet de loi en 2014 - devrait être mis en ligne prochainement.

Le ministère a indiqué avoir été informé de la signature d'un seul contrat créant des obligations réelles environnementales, entre une communauté d'agglomération et une commune en région Grand-Est. Ce contrat grève les terrains d'obligations utilisées comme mesures compensatoires dans le cadre d'un projet d'aménagement 106 ( * ) . Toutefois, il est possible que d'autres contrats aient été signés, l'information du ministère n'étant pas systématique.

Un projet de rapport est en cours d'élaboration pour une publication visée en août 2018. Compte tenu du nombre réduit de recours à ce dispositif, le ministère a indiqué que ce rapport devrait présenter les premiers résultats connus et la façon dont les différents acteurs s'organisent pour promouvoir et prendre en compte ce nouveau dispositif.

L' article 89 prévoit un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles , au sens du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport est préparé par le ministère chargé de l'agriculture. Le frelon asiatique est en effet classé au niveau national dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique sur tout le territoire français, en application de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce classement implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance de et lutte vis-à-vis de ce danger sanitaire sont de la responsabilité de la filière apicole, l'État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire.

L' article 99 prévoit un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales .

L' article 127 prévoit un rapport sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité , au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine, en traitant notamment des interdictions de vente de certaines espèces et des modalités d'extension de la définition des espèces interdites d'introduction dans chaque collectivité d'outre-mer.

Le Gouvernement a indiqué que, compte tenu du retard pris dans la mise en oeuvre de la réglementation (les listes d'espèces réglementées n'ayant été publiées qu'en février 2018) et des obligations de rapportage imposées par le règlement UE 1143/2014, la réalisation de ce rapport est prévue pour 2019, lorsque des éléments d'appréciation de sa mise en oeuvre effective seront disponibles.

Enfin, l' article 143 prévoit un rapport sur la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

Votre rapporteur relève ainsi qu'à l'exception d'un des deux volets du rapport prévu par l'article 18, cinq des six rapports demandés par le législateur n'ont pas été remis dans le délai imparti 107 ( * ) .


* 104 Plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides, publié le 25 avril 2018.

* 105 Créé par l'article 72 de la même loi, ce dispositif permet au propriétaire d'un bien immobilier de créer des obligations favorables à l'environnement à sa charge et à celle des propriétaires suivants et dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans.

* 106 En l'espèce, les obligations portent sur la création d'une zone humide, la réhabilitation de cultures humides, l'amélioration écologique de prairies humides, la restauration d'une lande sableuse et l'aménagement d'un corridor écologique.

* 107 Les échéances fixées pour la remise de ces différents rapports ont été dépassées, à l'exception du rapport prévu à l'article 73, pour lequel un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi a été fixé.

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