II. DE NOUVELLES RÉFORMES DEVRAIENT ÊTRE ENGAGÉES POUR PERMETTRE À LA PLACE DE PARIS DE TIRER PLEINEMENT PARTI DU BREXIT ET DE S'INTERNATIONALISER

Face à ce constat, les premières initiatives de valorisation de la place de Paris doivent désormais être relayées par un train de réformes de plus grande ampleur visant à remédier aux faiblesses structurelles de la place de Paris .

De l'avis partagé des experts rencontrés, la majorité des décisions de relocalisation s'effectuera au cours du premier trimestre 2018, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité que votre rapporteur entend saisir en soumettant un ensemble de propositions permettant à la place de Paris de tirer pleinement parti du Brexit .

A. RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU CADRE FISCAL

1. Réduire l'écart de coût du travail pour les entreprises françaises du secteur financier

Pour la place de Paris, la principale difficulté tient au niveau des prélèvements sur le travail payés par les entreprises du secteur financier pour les salariés qualifiés.

Comme cela a précédemment été rappelé, pour un salaire annuel brut de 250 000 euros, l'écart de coût avec l'Allemagne, qui s'élève à 46 %, est lié pour un tiers à l'existence de la taxe sur les salaires , dont l'assiette correspond à celle des cotisations affectées au régime général de la sécurité sociale selon un barème progressif allant de 4,25 % à 20 %.

Barème de la taxe sur les salaires

Rémunération annuelle

Taux applicable

Inférieure ou égale à 7 721 euros

4,25 %

Supérieure à 7 721 euros et inférieure ou égale à 15 417 euros

8,50 %

Supérieure à 15 417 euros et inférieure ou égale à 152 279 euros

13,60 %

Supérieure à 152 279 euros

20 %

Source : commission des finances du Sénat (d'après le Bulletin officiel des finances publiques)

En 2015, le rendement de cet impôt méconnu s'élevait à 12,9 milliards d'euros 183 ( * ) .

Hors secteur financier, les principaux contributeurs relèvent de la sphère sociale au sens large : en 2013, les hôpitaux représentaient ainsi 25 % du rendement de la taxe sur les salaires, contre 15 % pour le secteur médico-social et 5 % pour le secteur associatif 184 ( * ) . Comme le relevait déjà notre collègue Alain Lambert en 2001, une fraction importante du produit de cet impôt « est ainsi acquitté au moyen de financements publics : (...) la puissance publique lève en quelque sorte un impôt sur elle-même » 185 ( * ) .

La loi de de financement de la sécurité sociale pour 2013 , qui a intégré à l'assiette de cette taxe des éléments accessoires au salaire tels que l'intéressement et la participation et a créé un nouveau taux marginal de 20 % pour les rémunérations supérieures à 150 000 euros, a augmenté son coût pour le secteur financier, qui atteint désormais 3,7 milliards d'euros 186 ( * ) , contre 2,5 milliards d'euros en 2010 187 ( * ) .

Or, la taxe sur les salaires constitue une spécificité française : elle ne connaît aucun équivalent en Europe, sauf au Danemark 188 ( * ) . À cet égard, même la comparaison avec le Danemark apparaît fragile, dans la mesure où il n'existe dans ce pays « quasiment pas de cotisations sociales employeurs » et qu'il « ne possède pas de grande banque ou compagnie d'assurances internationale » sur son territoire 189 ( * ) .

En outre, sa justification historique n'apparaît plus pertinente. Comme le rappelle le Conseil des prélèvements obligatoires, si le secteur financier est resté assujetti à la taxe sur les salaires en 1968 lorsque la TVA a été généralisée, c'est principalement parce qu'il relevait à l'époque des activités « essentiellement domestiques ou intégrées au secteur public », ce qui n'est manifestement plus le cas aujourd'hui 190 ( * ) .

La genèse de la taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires trouve son origine dans l'article 70 du décret du 9 décembre 1948, qui instituait un versement forfaitaire temporaire sur les salaires, mis à la charge des employeurs. La loi du 14 avril 1952 l'a rendu définitif.

À compter du 1 er janvier 1968, le versement forfaitaire a pris la dénomination de taxe sur les salaires. En vue de faciliter les exportations, la taxe sur les salaires a toutefois cessé d'être réclamée aux employeurs soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires. Les conséquences financières de cette mesure ont été compensées par une majoration des taux de la TVA.

Il est vrai qu'à l'exportation, la taxe sur les salaires n'était pas remboursable alors qu'elle le devenait dès lors qu'elle était transformée en TVA. La mesure visait donc clairement à supprimer une contrainte fiscale n'ayant pas son équivalent dans les systèmes fiscaux des partenaires des entreprises françaises et qui pesait sur les prix desdites entreprises, dans la mesure où aucun mécanisme de déduction ne venait neutraliser la taxe sur les salaires à l'exportation.

Source : rapport d'information n° 8 (2001-2002) de M. Alain Lambert, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 10 octobre 2001

Enfin, la taxe sur les salaires se conjugue à l'impossibilité pour les entreprises du secteur financier de récupérer la TVA qui leur est facturée . Une estimation produite par la direction générale du Trésor en 2015 évaluait ainsi le montant des rémanences de TVA à 7 milliards d'euros pour le secteur financier. La direction générale du Trésor précise néanmoins que « cette estimation moyenne est soumise à de fortes hypothèses (notamment à une exonération de TVA des consommations intermédiaires) ; une hypothèse haute des rémanences, s'appuyant directement sur les matrices de consommation intermédiaires estimées par l'Insee, peut dès lors être estimée à 12 milliards d'euros » 191 ( * ) .

Aussi, il n'est pas étonnant que la taxe sur les salaires ait fait l'objet de nombreuses propositions de réforme de la part du Sénat 192 ( * ) visant à réduire son impact sur la compétitivité du secteur financier.

Si sa suppression ne saurait bien évidemment être envisagée à court terme pour des raisons budgétaires, des ajustements immédiats pourraient être décidés afin de réduire le handicap concurrentiel qu'elle représente pour la place de Paris.

Il apparaît tout d'abord nécessaire de supprimer la tranche marginale à 20 % de la taxe sur les salaires introduite en 2013 .

Le coût de la suppression du taux supérieur du barème est estimé à 137 millions d'euros par la direction de la législation fiscale. Les effets d'aubaine pour les autres secteurs seraient très limités , dans la mesure où le secteur financier bénéficierait de la suppression à hauteur de 79 %.

Recommandation n° 5 : supprimer la tranche supérieure du barème de la taxe sur les salaires, afin de réduire l'écart de coût du travail entre la place de Paris et ses principaux concurrents européens.

En complément, une mesure ciblée sur les impatriés pourrait être décidée, dans le contexte du Brexit .

Si, comme cela a été précédemment indiqué, la loi de finances pour 2017 a déjà exonéré les primes d'impatriation de taxe sur les salaires, une exonération de l'ensemble de la rémunération devrait être envisagée , ce qui permettrait de réduire immédiatement d'un tiers l'écart de coût avec l'Allemagne pour les employeurs.

En supposant que le nombre de bénéficiaires s'élève à 20 000, pour une rémunération brute médiane de 100 000 euros, le coût brut de la mesure peut être estimé à 250 millions d'euros .

Dans une perspective de moyen terme, une réflexion plus générale devrait par ailleurs être engagée sur le coût du travail très qualifié en France , incluant la question du plafonnement des cotisations sociales.

Recommandation n° 6 : renforcer régime des impatriés par la mise en place d'une exonération totale de taxe sur les salaires, afin de réduire l'écart de coût du travail entre la place de Paris et ses principaux concurrents européens.

2. Revenir sur le durcissement de la taxe sur les transactions financières

Dans le contexte du Brexit , la taxe sur les transactions financières constitue un autre désavantage concurrentiel de la place de Paris vis-à-vis de ses principaux concurrents.

La taxe française sur les transactions financières

Alors que l'impôt sur les opérations de bourse avait été supprimé par la loi de finances pour 2008 à l'initiative de votre commission des finances 193 ( * ) , une taxe sur les transactions financières a été mise en place en 2012 194 ( * ) .

Cette dernière comprend trois volets :

- une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés (article 235 ter ZD du code général des impôts) ;

- une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (article 235 ter ZD bis du même code) ;

- une taxe sur les acquisitions de contrats d'échange sur défaut d'un État européen - aussi appelés credit default swaps (CDS) - qui ne viendraient pas couvrir une exposition corrélée (article 235 ter ZD ter du même code).

Si les deux derniers volets de la taxe n'affichent aucun rendement au cours des derniers exercices, la taxe sur les acquisitions de titres de capital a rapporté 917 millions d'euros en 2015.

Source : rapport général n° 140 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances et déposé le 24 novembre 2016, p. 181

S'il existe un droit de timbre sur les actions au Royaume-Uni, dont le taux s'élève à 0,5 %, aucune taxe analogue n'a été mise en place en Allemagne (qui est néanmoins associée au projet de taxe européenne sur les transactions financières), en Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg .

De ce fait, la taxe française constitue tout d'abord un handicap concurrentiel pour Euronext , dont la rentabilité est notamment liée aux volumes de transactions sur les titres cotés par sa plate-forme.

En effet, les principales études disponibles concluent que la taxe française sur les transactions financières a eu un effet négatif significatif sur les volumes de transactions, évalué à 10 % 195 ( * ) .

D'après les informations transmises par Euronext, une extension de la taxe aux transactions intrajournalières se traduirait par une diminution supplémentaire des volumes de 54 % .

En outre, l'existence de cette taxe est susceptible d'encourager les délocalisations, les grandes entreprises pouvant décider de déplacer leur siège social ou de renoncer à l'établir en France afin que leur titre échappe à la taxe. En effet, l'opération doit porter sur un titre émis par une société dont le siège social est situé en France pour être taxée.

Comme cela a été rappelé, il a pourtant été décidé dans le cadre de la loi de finances pour 2017 de durcir la taxe sur les transactions financières , en augmentant de 0,2 % à 0,3 % son taux et en élargissant son assiette aux opérations intrajournalières.

Si une suppression de la taxe sur les transactions financières ne peut aujourd'hui être envisagée, compte tenu à la fois de son rendement budgétaire et de son affectation partielle à l'aide publique au développement 196 ( * ) , il apparaît nécessaire de revenir sur les dispositions adoptées l'an passé.

Recommandation n° 7 : ramener le taux de la taxe sur les transactions financières de 0,3 % à 0,2 % et supprimer l'extension aux transactions intrajournalières, dans l'attente des résultats de la négociation sur le projet européen de taxe sur les transactions financières.

À l'avenir, il serait particulièrement opportun de s'abstenir de créer unilatéralement des taxes spécifiques à la place de Paris , l'intégration des marchés de capitaux européens justifiant a minima de privilégier le cadre de l'Union européenne pour mener des initiatives de cette nature.

Le long cheminement de la taxe européenne sur les transactions financières

Dans un contexte marqué par la crise financière et la mise en place de mesures divergentes au niveau national, la Commission a présenté en 2011 une proposition de directive établissant un système commun de taxe sur les transactions financières 197 ( * ) .

La proposition prévoyait l'institution d'une taxe de 0,1 % sur les transactions portant sur les actions et obligations et de 0,01 % pour celles portant sur les produits dérivés, lorsqu'au moins une partie présente dans l'Union européenne est impliquée dans la transaction.

L'unanimité au sein du Conseil ne pouvant être atteinte, onze États membres 198 ( * ) ont demandé à la Commission de solliciter la mise en oeuvre d'une coopération renforcée .

Après accord du Parlement européen, une décision autorisant onze États membres à établir un système commun de taxe sur les transactions financières a finalement été adoptée par le Conseil le 22 janvier 2013.

Dans ce cadre, la Commission européenne a adopté en février 2013 une nouvelle proposition de directive, qui reprend les principales caractéristiques de sa proposition initiale, tout en renforçant les clauses anti-abus et anti-délocalisation 199 ( * ) . Le principe de résidence est notamment complété par des éléments du principe du lieu d'émission.

Les négociations sur les caractéristiques de la taxe se poursuivent actuellement entre dix des onze États membres participant à la coopération renforcée (l'Estonie ne souhaitant plus être associée au projet).

Source : Rapport général n° 164 (2015-2016) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances et déposé le 19 novembre 2015, p. 178

À cet égard, le durcissement opéré l'an passé anticipait de manière très inopportune l'issue du débat sur la mise en oeuvre d'une taxe européenne sur les transactions financières , comme votre rapporteur général n'avait pas manqué de le souligner lors du débat budgétaire.

3. Restaurer la compétitivité du régime des stock-options

En complément, il apparaît opportun de modifier le cadre fiscal et social des stock-options .

Comme le relevait déjà l'an passé votre rapporteur général, « avec la réforme des actions gratuites, le Gouvernement a choisi de ramener l'imposition de l'un des deux principaux instruments de capital utilisés par les grands groupes dans la « norme » européenne, sans aller jusqu' à modifier le régime des stock-options , qui fait figure de véritable `totem politique' pour la majorité » 200 ( * ) .

Contrairement aux actions gratuites, le régime des stock-options demeure en effet « délibérément pénalisé » 201 ( * ) sur le plan fiscalo-social , en raison notamment de l'imposition de gain de levée d'option, aussi appelé gain d'exercice 202 ( * ) , selon le régime applicable aux traitements et salaires - sans possibilité d'appliquer les abattements pour durée de détention prévus pour le régime des plus-values mobilières 203 ( * ) -, à laquelle s'ajoute le paiement des prélèvements sociaux (8 %) et d'une contribution salariale spécifique de 10 %.

Dès lors, comme le relève l'inspection générale des finances, « en comparaison avec nos voisins immédiats (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique), l'arbitrage est systématiquement défavorable à la France », en particulier parce que « la quasi-totalité des plans européens de stock-options est exonérée ou quasi-exonérée de cotisations de sécurité sociale » 204 ( * ) .

L'importance du taux marginal de l'impôt sur le revenu
dans les décisions de localisation des entreprises

Depuis 2014, pas moins de trois rapports 205 ( * ) émanant d'organismes rattachés à l'exécutif ont mis en évidence la perte d'attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises.

Sur longue période, l'étude menée en 2016 par le Conseil d'analyse économique confirme le recul de la France au classement des principaux pays d'accueil des centres de décision en Europe : « entre 1980 et 2012, la France recule de la première à la quatrième place, tandis que l'Allemagne passe de la quatrième place à la première place ». Le constat est encore plus préoccupant une fois la taille des centres de décision prise en compte, la France se retrouvant alors à la sixième place.

Or, parmi les facteurs expliquant la perte d'attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises, les trois études s'accordent sur l'importance du taux marginal de l'impôt sur le revenu.

À partir d'une analyse empirique sur les déterminants de la localisation des centres de décision, le Conseil d'analyse économique conclut ainsi que le taux supérieur de l'impôt sur le revenu exerce un effet « significativement négatif » sur les décisions d'implantation.

À cet égard, les deux études menées par l'inspection générale des finances mettent en évidence l'importance de son interaction avec les instruments de capital que constituent les stock-options et les actions gratuites, compte tenu du poids de ce mode de rémunération pour les cadres des grands groupes.

Source : Rapport général n° 140 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 24 novembre 2016, p. 77

Ce traitement fiscal pénalisant apparaît d'autant plus incohérent que les stock-options sont moins favorables que les actions gratuites pour les bénéficiaires , dans la mesure où :

- les stock-options impliquent de la part du bénéficiaire une contribution financière à la souscription , contrairement aux actions gratuites ;

- le gain lié aux stock-options est plus aléatoire , car il n'est pas intéressant pour les bénéficiaires d'exercer leur droit d'achat si le cours de l'action est inférieur au prix de souscription offert pendant la période de souscription.

Aussi, votre rapporteur général recommande de mettre en oeuvre les conclusions de la mission de l'inspection générale des finances, qui suggérait de rapprocher le niveau de la fiscalité des stock-options de celui applicable aux Pays-Bas et en Allemagne 206 ( * ) . À titre d'illustration, le coût d'une taxation forfaitaire à 30 % du gain d'exercice est estimé à 60 millions d'euros par la direction de la législation fiscale.

Recommandation n° 8 : modifier le régime des stock-options, afin de rapprocher le niveau de taxation de l'ensemble des plans d'intéressement à long terme de la moyenne européenne.

4. Clarifier le statut fiscal de la société de libre partenariat, pour que l'industrie française de la gestion d'actifs dispose d'un véhicule concurrentiel au niveau européen

Comme cela a été précédemment indiqué, la société de libre partenariat (SLP), créée par l'article 145 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, devait constituer pour l'industrie française de la gestion d'actifs une alternative à certains véhicules européens comme les sociétés en commandite spéciale luxembourgeoises.

Tout comme ces derniers, les sociétés de libre partenariat disposent d'une grande liberté contractuelle et statutaire (politique d'investissement, modalités d'émission et de libération des parts et titres, périodicité minimale et modalités d'établissement de la valeur liquidative, conditions d'allocation du boni de liquidation, durée des exercices comptables, etc.).

Le succès de ce nouveau véhicule apparaît toutefois limité , seules 31 SLP ayant été créées au 29 mars 2017 207 ( * ) .

Cette relative contre-performance apparaît comme étant principalement imputable aux carences du régime fiscal qui lui est applicable.

Initialement, ce dernier devait en effet reposer sur le principe de la transparence : les associés devaient être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Largement assurée dans les faits en droit interne pour les principaux véhicules existants 208 ( * ) , la transparence fiscale n'est pas explicitement affirmée dans les dispositions législatives françaises et n'est ainsi pas systématiquement reconnue par certains États , notamment l'Allemagne, faute de convention fiscale le précisant. Cela prive les souscripteurs de fonds français, en particulier de fonds professionnels de capital investissement, du bénéfice d'une fiscalité favorable sur les plus-values, et les expose à un risque de double imposition .

Pour garantir cette neutralité aux investisseurs résidents comme non-résidents, le dispositif initial portant création de la société de libre partenariat tendait à inscrire pleinement et expressément la transparence fiscale des sociétés de libre partenariat dans le code général des impôts , en reprenant les dispositions applicables aux sociétés immobilières de copropriété, « qui constituent aujourd'hui l'unique exemple en droit français d'entités véritablement et explicitement transparentes sur le plan fiscal » 209 ( * ) .

La solution finalement retenue par le législateur n'apparaît toutefois pas satisfaisante. À la suite d'un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement, le régime fiscal de la SLP a finalement été aligné sur celui des FPCI - ce qui continue de faire peser sur les investisseurs étrangers le risque d'une double imposition, alors même que la SLP devait être initialement un moyen d'y obvier.

Pour la doctrine, le régime fiscal finalement retenu se révèle en outre particulièrement imprécis . L'applicabilité aux SLP de certains abattements ou exonérations, pourtant clairement prévus pour les FCPI, apparaît toujours incertaine pour les SLP 210 ( * ) , ce qui nuit à la clarté de leur cadre fiscal.

Aussi, si la SLP constitue une avancée claire sur le plan de la souplesse juridique, sa superposition à un régime fiscal inabouti semble constituer un frein à son attractivité auquel il convient de remédier.

Recommandation n° 9 : adosser la société de libre partenariat à un régime fiscal adapté aux besoins des investisseurs internationaux, afin que le secteur de la gestion d'actifs dispose d'un véhicule concurrentiel au niveau européen.


* 183 D'après les données transmises par la direction de la législation fiscale.

* 184 Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), « Les prélèvements obligatoires et les entreprises du secteur financier », précité, p. 105.

* 185 Rapport d'information n° 8 (2001-2002) de M. Alain Lambert, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 10 octobre 2001, p. 7.

* 186 Données fournies par la direction de la législation fiscale pour l'année 2015.

* 187 Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), « Les prélèvements obligatoires et les entreprises du secteur financier », précité, p. 117.

* 188 Copenhagen Economics, « Wage tax on a rapidly changing Swedish financial sector », 31 août 2016, p. 20.

* 189 Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), « Les prélèvements obligatoires et les entreprises du secteur financier », précité, p. 117.

* 190 Ibid ., p. 115.

* 191 Réponses au questionnaire adressé par votre rapporteur général.

* 192 Voir par exemple : « Banques : votre santé nous intéresse », rapport de la commission des finances du Sénat, n° 52 (1996-1997) ; « Assurons l'avenir de l'assurance », rapport du groupe de travail sur la situation et les perspectives du secteur des assurances en France, commission des finances du Sénat, n° 45 (1998-1999) ; « Mondialisation : réagir ou subir ? La France face à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises », rapport du Sénat n° 386 (2000-2001) ; « La taxe sur les salaires », rapport de la commission des finances du Sénat, n° 8 (2001-2002).

* 193 Ce droit de timbre ne concernait en pratique que les intermédiaires financiers établis en France, favorisant ainsi les délocalisations. Cf. rapport général n° 91 (2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances et déposé le 22 novembre 2007, p. 61

* 194 Article 5 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012.

* 195 Gunther Capelle-Blancard et Olena Havrylchyk, « Taxer les transactions financières n'a aucun effet sur la volatilité des marché », La Lettre du CEPII, n° 331, 26 mars 2013 ; Leonardo Becchetti, Massimo Ferrari et Ugo Trenta, « The impact of the French Tobin tax », CEIS Tor Vergata, Research paper series, volume 11, issue 4, n° 266, march 2013 ; Commission européenne, « Did the new French tax on financial transactions influence trading volumes, price levels and / or volatility on the taxed market segment? - A trend analysis ». Jean-Édouard Colliard et Peter Hoffmann, « Taxe sur les transactions financières : Théories, expériences et implémentation », Institut Louis Bachelier, Opinions & Débats, n° 9, février 2015.

* 196 Le plafond de l'affectation à l'Agence française de développement est désormais fixé à 270 millions d'euros, l'affectation au Fonds de solidarité pour le développement étant quant à elle limitée à 528 millions d'euros.

* 197 Proposition de directive du Conseil du 28 septembre 2011 établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE.

* 198 La Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie.

* 199 Proposition de directive du Conseil du 14 février 2013 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières.

* 200 Rapport général n° 140 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 24 novembre 2016, p. 78.

* 201 Inspection générale des finances, « Attractivité du territoire français pour les talents internationaux », précité, page 23.

* 202 Ce gain correspond à la différence, au moment de la levée de l'option, entre la valeur réelle et le prix d'exercice des titres.

* 203 À titre de rappel, le gain d'acquisition était entièrement exonéré d'impôt sur le revenu avant 1990.

* 204 Inspection générale des finances, « Attractivité du territoire français pour les talents internationaux », précité, page 23.

* 205 Inspection générale des finances, « Les quartiers généraux des grandes entreprises en France », octobre 2014 ; Conseil d'analyse économique, « L'attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises », Les notes du Conseil d'analyse économique, n° 30, avril 2016 ; Inspection générale des finances, « Attractivité du territoire français pour les talents internationaux », avril 2016.

* 206 Ibid ., p. 29.

* 207 D'après les données transmises par l'Autorité des marchés financiers.

* 208 À ce titre, les bénéfices réalisés par un organisme de placement collectifs ne sont imposés qu'entre les mains des porteurs de parts ou d'actions, au moment de leur distribution. Les fonds commun de placement, qui ne possèdent pas la personnalité morale, échappent par nature à l'impôt sur les sociétés. Les SICAV sont quant à elles explicitement exonérées d'impôt sur les sociétés par le 1° bis A de l'article 208 du CGI s'agissant « des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ».

* 209 Rapport n° 370 (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale et déposé le 25 mars 2015, p. 390.

* 210 « La société de libre partenariat : analyse d'un traitement paradoxal » in Revue de droit fiscal n° 47, octobre 2016.

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