C. SEPT LOIS SONT PARTIELLEMENT MISES EN APPLICATION AU 31 MARS 2016

1. Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises comporte des mesures de simplification en faveur des entreprises, d'importance inégale et dans de nombreux domaines, ce qui avait justifié la délégation à quatre autres commissions permanentes de l'examen au fond de certaines dispositions.

Cette loi contient un nombre notable d'habilitations à légiférer par ordonnance dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.

7 ordonnances ont été prises, dans le délai d'habilitation, sur le fondement de ces dernières mais l'habilitation relative à la création d'une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales présentant un montant faible d'actifs et de dettes et n'employant aucun salarié n'a pas été utilisée dans le délai imparti (article 23).

Parmi ces ordonnances, 6 ont fait l'objet d'un projet de loi de ratification, déposé dans le délai prévu par la loi.

Cette loi contient 8 articles mentionnant des mesures d'application (articles 12, 14, 22, 24, 30, 32, 40 et 43). Malgré ces renvois, deux mentions n'ont pas débouché sur la publication d'un décret, ce dernier apparaissant, au terme de la réflexion, inutile pour assurer l'application de la disposition législative.

Les mesures fiscales sont ainsi entièrement applicables (articles 24, 30 et 32).

En effet, à l'initiative du Sénat, la formation d'une société n'est plus soumise à enregistrement auprès de l'administration fiscale (article 24). Le Gouvernement a souhaité, par précaution, que les modalités d'application de cette nouvelle règle soient définies par décret. Or, ce renvoi s'est avéré inutile de l'aveu même du Gouvernement qui considère désormais cette mesure d'application directe.

L'analyse est identique pour le modèle de bordereau de versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, dont le modèle est renvoyé à celui fixé par l'administration (article 30).

Est supprimée l'obligation de constater une livraison à soi-même au titre de biens affectés aux besoins de l'entreprise pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA (article 32). S'il ne constitue pas à proprement parler une mesure d'application, le décret n° 2015-965 du 31 juillet 2015 relatif à la fiscalité des opérations concourant à la livraison d'immeubles à soi-même a, par coordination, modifié des dispositions règlementaires ou supprimé celles devenues sans objet.

En matière de comptabilité publique, a été autorisée la conclusion de conventions de mandat, d'une part, pour l'État et ses établissements publics pour l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de dépenses et, d'autre part, en faveur des collectivités territoriales, pour l'encaissement de certaines de leurs recettes (article 40). Cette disposition renvoyait, de manière générale, à un décret pour fixer les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et pour les conditions d'application à l'État et ses établissements publics, aux groupements nationaux d'intérêt public et aux autorités publiques indépendantes.

Tel est l'objet du décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. Ce décret étend notamment le champ des recettes dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l'encaissement à un organisme public ou privé (encaissement des redevances de stationnement des véhicules sur voirie, produit des revenus tirés d'un projet de financement participatif, etc.).

En revanche, aucune mesure d'application n'a été prise, à ce stade, pour les règles applicables aux autres personnes publiques concernées (État et établissements publics nationaux, groupements nationaux d'intérêt public et autorités publiques indépendantes), ni pour déterminer la liste des services publics autres que l'eau et l'assainissement pour lesquels une collectivité peut déléguer l'encaissement du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service. Cette seconde mesure d'application n'est toutefois pas nécessaire pour permettre l'application de la loi.

Les dispositions législatives en matière d'urbanisme ont toutes reçu des mesures d'application lorsqu'elles les ont prévues.

Le champ d'application des dérogations aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans les « zones tendues », caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, a été étendu (article 14). Les conditions d'application de cette mesure ont été renvoyées à un décret en Conseil d'État. Le décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction de logements a permis, dans ces zones, de déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, en précisant les modalités selon lesquelles le pétitionnaire du permis de construire expose et justifie sa demande de recours aux dérogations.

De même, un nombre d'aires de stationnement est imposé lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (article 12). Pour la mise en oeuvre des plafonds, le calcul du nombre de logements a été précisé en renvoyant la définition du logement à la voie règlementaire. Le décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction de logements a précisé que trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.

À l'initiative du Sénat, les règles de création, de fonctionnement et d'organisation des écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région ont été fixées au sein du code de commerce (article 43). Il est renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de prévoir :

- les conditions requises pour être électeur et éligible au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

- les stipulations que doit comporter la convention entre les chambres et les établissements d'enseignement supérieur consulaire pour encadrer leurs relations.

Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 2015-720 du 23 juin 2015 relatif aux établissements d'enseignement supérieur consulaire.

Sont ainsi électeurs les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ainsi que les personnes mises à sa disposition, sous réserve d'être âgés d'au moins seize ans et travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. L'éligibilité exige cependant d'être âgé d'au moins dix-huit ans et d'avoir une ancienneté dans un tel établissement d'au moins un an au cours des cinq années précédant le scrutin.

Une liste non exhaustive est également dressée des stipulations obligatoires au sein des conventions (objectifs académiques, principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement et les modalités d'accès à l'établissement, définition des activités de l'établissement, orientations relatives à la politique partenariale, modalités de mise à disposition des biens immobiliers, durée comprise entre deux et dix ans).

Une dernière disposition législative n'est pas encore applicable, faute de mesure d'application : les conditions dans lesquelles le convoyage par des engins motorisés de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé (article 22).

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2016.

2. Loi n 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Cette loi de simplification et de modernisation, qui compte 27 articles, couvre un vaste éventail de sujets. Les modifications qu'elles apportent sont toutefois d'importance inégale.

Les dispositions les plus importantes concernent le droit civil (titre premier), la réforme du tribunal des conflits (titre III) et la procédure pénale (titre IV). D'autres dispositions moins significatives portent sur les procédures civiles d'exécution (titre II) ou sur l'administration territoriale (titre V).

a) Compte tenu des matières traitées, les dispositions réglementaires requises pour l'application de la loi sont peu nombreuses : 11 au total, dont 7 ont déjà été adoptées.

Les mesures manquantes concernent en premier lieu l'article L. 331-8-1 du code du sport sur les déclarations auprès du maire des manifestations sportives non automobile. En effet, cet article ayant depuis été modifié par l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, le décret en Conseil d'État nécessaire sera pris sur le fondement de cette nouvelle rédaction.

Les trois autres mesures inapplicables, faute de décrets en Conseil d'État, concernent des dispositions dont l'opportunité a été contestée lors des débats au Sénat, ce qui a conduit à leur rejet par notre assemblée. Ces réserves, que le Gouvernement a écartées, se sont-elles avérées plus pertinentes qu'il ne l'avait pensé de prime abord ?

La question se pose notamment pour la réforme de l'enseignement des auto-écoles prévue à l'article 16 de la loi (articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de la route). Lors de l'examen du texte, la commission des lois s'était interrogée sur la pertinence de faire former des candidats au permis de conduire par des maîtres qui n'avaient pas eux-mêmes achevé leur propre formation.

Il en va de même pour la création du tribunal foncier en Polynésie française, à l'article 23 (article L. 552-9-1 du code de l'organisation judiciaire). Le rapporteur de votre commission des lois, M. Thani Mohamed Soilihi, avait estimé que « l'intervention d'un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre pose question. En effet, si le territoire est concerné par la procédure, il est partie au procès. L'existence de ce commissaire risquerait alors de porter atteinte au droit à un procès équitable constitutionnellement protégé. Si le territoire n'est pas concerné, on voit mal, alors, à quel titre un représentant du Gouvernement polynésien présenterait ses conclusions dans une affaire opposant des personnes privées dans un procès civil car, rappelons-le, la plupart de ces affaires traitent de sorties d'indivision, de partage, de prescription acquisitive ... ». Or, il s'avère justement que le décret manquant concerne les conditions de désignation et les attributions, dans ce cadre, dudit commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.

b) Ce texte se caractérise aussi par le nombre d'habilitations conférées au Gouvernement pour légiférer : une dizaine au total. Toutes ont été adoptées dans les temps, à l'exception de celle nécessaire pour fusionner les commissions compétentes pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires du corps d'encadrement de la police nationale.

c) Une ordonnance adoptée sur le fondement de ce texte de loi se distingue des autres par son importance : il s'agit de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Le Sénat s'était opposé à ce qu'une telle réforme soit effectuée par ordonnance, estimant qu'il revenait au Parlement d'en débattre, compte tenu des choix politiques qu'elle engageait. L'Assemblée nationale s'y était résignée, au motif que le sujet était technique et que le temps manquait. Le Gouvernement lui avait donné le dernier mot.

La garde des sceaux, Mme Christiane Taubira, s'était en revanche engagée, dans un courrier en date du 4 décembre 2015, non seulement à déposer un projet de loi spécifique, comme y oblige l'article 38 de la Constitution, mais, surtout, à « l'inscrire à l'ordre du jour et à [s']assurer que les sénateurs disposent d'un temps substantiel pour débattre de l'ordonnance et apporter le cas échéant les modifications qu'ils jugeront essentielles ».

Interrogé sur ce point par le président de la commission des lois, le nouveau garde des sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, n'a pour l'heure pas indiqué s'il entendait respecter cet engagement.

En tout état de cause, la commission des lois a souhaité marquer son attention à l'examen du projet de loi de ratification en nommant, par anticipation, M. François Pillet, rapporteur de ce texte.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2016.

3. Loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire

Déposée au Sénat le 13 février 2012, cette proposition de loi visait à créer une épreuve supplémentaire pour le passage du permis de conduire, sanctionnant la connaissance des gestes élémentaires de premiers secours.

Créer une épreuve supplémentaire dédiée aux gestes de premiers secours aurait eu des conséquences disproportionnées en termes de coût et d'accessibilité à l'examen du permis de conduire, les cinq gestes de secourisme proposés par les auteurs de la proposition de loi ne faisant par ailleurs pas consensus lors des auditions.

Toutefois, la méconnaissance par les candidats des gestes les plus élémentaires de premiers secours justifiait pleinement que leur formation au secourisme soit améliorée. La loi a donc imposé une sensibilisation des candidats au secourisme, dans le cadre des deux épreuves actuelles du permis de conduire.

La proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 30 avril 2014 puis adoptée par l'Assemblée nationale le 12 juin 2014, avec des modifications de forme. Elle a fait l'objet d'une adoption conforme par le Sénat, le 10 mars 2015.

Cette loi nécessite de modifier les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de chacune des deux épreuves du permis de conduire.

Ces modifications réglementaires ne sont pas encore intervenues, mais, par anticipation, les questions relatives au secourisme ont été introduites dans la banque de questions pour l'épreuve théorique, les modifications de l'organisation de l'épreuve pratique étant en cours pour y intégrer des questions relatives à ce thème.

Cette loi est donc partiellement applicable au 31 mars 2016.

4. Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat résulte d'une proposition de loi déposée en novembre 2012 par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur, alors respectivement présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités locales et à la décentralisation et président de la commission des lois, à la demande de M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Il s'agissait ainsi de répondre à l'une des deux préoccupations principales manifestées lors des États généraux de la démocratie territoriale organisés les 4 et 5 octobre 2012, en conclusion d'une réflexion ouverte par le Sénat.

Elle reprenait certaines dispositions d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 30 juin 2011, visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local mais qui n'avait jamais été examinée par l'Assemblée nationale.

Les mesures prévues par la loi constituent des « améliorations notables des garanties » offertes aux élus communaux, départementaux, régionaux et intercommunaux pour l'exercice de leur mandat.

1. Des mesures indemnitaires :

- harmonisation du régime indemnitaire des exécutifs, avec la fixation de l'indemnité du maire au taux maximal légal, assorti de la faculté pour le conseil municipal dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la demande du maire, de décider d'un montant inférieur au barème ;

- alignement du régime indemnitaire des conseillers communautaires ;

- reversement au budget de la collectivité concernée de la part écrêtée de l'indemnité au-delà du plafond fixé par la loi en cas de cumul de rémunérations et d'indemnités ;

- exclusion des revenus pris en compte pour le versement d'une prestation sociale sous condition de ressources de la fraction représentative des frais d'emploi.

2. Une meilleure protection des élus exerçant une activité professionnelle :

- extension du bénéfice du congé électif et du crédit d'heures :

- élargissement du champ des bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail et à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat et prolongation de la période d'effet jusqu'au terme du second mandat consécutif ;

- attribution de la qualité de salarié protégé aux bénéficiaires du droit qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle ;

- extension du droit au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;

- doublement de six mois à un an de la période de perception de l'allocation différentielle de fin de mandat ;

- institution de la faculté, pour les membres des assemblées délibérantes, de constituer un droit individuel à la formation.

3. Un dispositif de formation des élus locaux plus incitatif :

- instauration d'un plancher de dépenses obligatoires pour la formation des membres des assemblées délibérantes et report des sommes non dépensées une année sur le budget suivant de la collectivité dans la limite du renouvellement général du conseil ;

- obligation pour la collectivité d'organiser, à l'attention des membres des assemblées délibérantes ayant reçu délégation, une formation au cours de la première année de leur mandat ;

- ouverture aux titulaires d'une fonction élective locale du dispositif de validation de l'expérience acquise à ce titre pour la délivrance d'un diplôme universitaire.

Quatre décrets ont été publiés pour actualiser les modalités d'application des dispositifs modifiés et élargis par la loi du 31 mars : le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 en ce qui concerne le crédit d'heures, le décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 pour l'allocation différentielle de fin de mandat ; les décrets n os 2015-1666 du 11 décembre 2015 et 2015-1754 du 23 décembre 2015 précisent les modalités d'exercice des mandats locaux en Guyane et à la Martinique.

En revanche, le décret prévu par les articles 15 et 19 de la loi pour préciser les modalités d'application du droit individuel à la formation n'a pas encore été publié. Ce dispositif a été juridiquement sécurisé par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 qui a notamment désigné la Caisse des dépôts et consignations comme organisme collecteur.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2016.

5. Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement

Déposé le 19 mars 2015 sur le bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi a été définitivement adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, le 24 juin 2015. Le texte a été jugé partiellement conforme par le Conseil constitutionnel le 23 juillet 2015, sur saisine du président de la République - usant pour la première fois de cette faculté depuis 1958 -, du président du Sénat et d'au moins soixante députés.

L'essentiel des dispositions de la loi est entré en vigueur le lendemain de la publication du décret de nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), nouvelle instance créée par cette loi, soit le 3 octobre 2015 114 ( * ) . Le régime antérieur à celui prévu par la loi du 24 juillet 2015 est demeuré applicable jusqu'à la publication des décrets d'application avec pour date-butoir le 31 mars 2016 (article 26).

Ce nouveau régime est applicable sur l'ensemble du territoire national (articles 14, 15 et 24).

Si tous les décrets ont été publiés, à l'exception d'un seul, leur publication s'est échelonnée sur une période de quatre mois, de septembre 2015 à janvier 2016. Par comparaison, l'examen parlementaire s'est effectué en trois mois. L'adoption de deux décrets a nécessité le recueil de l'avis préalable de la CNCTR, comme l'impose la loi du 24 juillet 2015.

1. La procédure d'autorisation et d'exécution pour la mise en oeuvre des techniques de renseignement

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement crée un livre VIII au sein du code de la sécurité intérieure fixant les règles générales relatives aux activités de renseignement, notamment en définissant les conditions de la légalité des autorisations de mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement (article 1 er ).

Dans le cadre de la procédure administrative d'autorisation de mise en oeuvre des techniques de renseignement, les demandes sont réservées (article 2) :

- à des finalités précises relatives à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation (indépendance nationale, intérêts majeurs de la politique étrangère, intérêts économiques majeurs de la France, lutte contre le terrorisme, prévention de la criminalité organisée, etc.) ;

- aux services spécialisés dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État sans restriction (« premier cercle » de la communauté du renseignement) et aux services déterminés par un décret en Conseil d'État pour les seules finalités et techniques prévues par ce même décret (« deuxième cercle »).

La liste des services spécialisées a été arrêtée, comme les travaux parlementaires le laissaient supposer, à 6 par le décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement : la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), la direction du renseignement militaire (DRM), la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

S'agissant du « deuxième cercle » potentiellement ouvert aux services relevant des ministres de la défense, de l'intérieur, de l'économie, le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, a retenu une liste élargie et prévu, au surplus, que les services du « second cercle » disposent de la faculté de recourir à la quasi-totalité des techniques de renseignement 115 ( * ) .

La demande de mise en oeuvre d'une technique de renseignement émane du ministre (ou de son délégué) de tutelle du service de renseignement et est soumise au Premier ministre qui délivre l'autorisation, directement ou par délégation à des collaborateurs directs, au vu d'un avis préalable et obligatoire transmis par la CNCTR. L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions, ne peut être délivrée pour une durée supérieure à quatre mois. Le Premier ministre est tenu de motiver sa décision s'il s'écarte de l'avis de la CNCTR. En février 2016, la CNCTR avait rendu moins d'1 % d'avis défavorables, systématiquement suivis par le Premier ministre 116 ( * ) .

En cas d'« urgence absolue », le Premier ministre ou son délégué peut prendre la décision sans avis préalable de la CNCTR, sous réserve de l'informer de sa décision. En 2015, cette faculté n'a pas été utilisée, selon les indications de la CNCTR.

Un régime procédural spécifique s'applique aux personnes exerçant une profession « protégée » (avocats, magistrats et journalistes) et un mandat parlementaire.

Le Premier ministre est ensuite chargé de la traçabilité de la mise en oeuvre des techniques de renseignement et de définir les modalités de la centralisation des renseignements ainsi recueillis, avec la tenue d'un registre mentionnant les dates de début et de fin ainsi que la nature des renseignements collectés.

2. Les règles particulières aux techniques de renseignement

La loi du 24 juillet 2015 fixe le cadre juridique de plusieurs types de techniques de recueil de renseignement dont la mise en oeuvre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.

- Les techniques relatives au recueil des données de connexion (article 5)


• L'accès aux données de connexion (article L. 851-1).

Les données de connexion sont définies à l'article L. 851-1 comme les « informations ou documents traités ou conservés » par les réseaux ou services de communications électroniques des opérateurs de communications électroniques (ce qui comprend également les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public), y compris « les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ».

Par dérogation à la procédure de droit commun, les demandes de recueil de certaines données de connexion (celles portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée) sont directement transmises à la CNCTR par les agents des services de renseignement. Seules les demandes portant sur les données de connexion les plus intrusives (« fadettes » notamment) doivent ainsi être formulées par le ministre ou l'un de ses délégués.


• Le recueil en temps réel des données de connexion (article L. 851-2)

Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, les services de renseignement peuvent demander à recueillir en temps réel les données de connexion des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace. Par dérogation au cadre général, cette autorisation ne peut être délivrée que pour deux mois et la procédure « d'urgence absolue » n'est pas applicable.


• La technique dite de « l'algorithme » (article L. 851-3)

Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, la mise en oeuvre de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste, peut être imposée aux opérateurs de communications électroniques. Pour exercer ses missions de contrôle, la CNCTR dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. La première autorisation de mise en oeuvre de cette technique est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est ensuite renouvelable dans les conditions de droit commun. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements. La procédure « d'urgence absolue » n'est pas applicable à cette technique.


• La géolocalisation en temps réel sur sollicitation des réseaux (article L. 851-4)

Dans les conditions de droit commun, les services de renseignement peuvent suivre en temps réel les déplacements d'une personne en suivant la localisation de son équipement terminal mobile.


• La pose d'une « balise » (article L. 851-5)

Dans les conditions de droit commun, les services de renseignement peuvent être autorisés à installer un dispositif technique permettant de suivre en temps réel une personne, un objet ou un véhicule.


• L'utilisation d'un IMSI catcher (article L. 851-6)

Les services de renseignement peuvent enfin être autorisés à utiliser un IMSI catcher 117 ( * ) , pour une durée de deux mois renouvelable, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

- Les techniques relatives à l'interception des correspondances (article 5)

Dans les conditions de droit commun, les services peuvent être autorisés à intercepter les correspondances émises par la voie des communications électroniques (correspondances téléphoniques, courriels, etc.). Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

Cette interception peut être également autorisée au moyen d'un IMSI catcher pour une durée de 48 heures renouvelable pour certaines finalités (parmi lesquelles la prévention du terrorisme).

- Les techniques relatives à la sonorisation des lieux privés et à la captation des données informatiques (article 6)


• La sonorisation des lieux privés (article L. 853-1)

Si les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peut être autorisée l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. Par dérogation à la procédure de droit commun, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois et ne peut être mise en oeuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.


• La captation des données informatiques (article L. 853-2)

Si les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peut être autorisée l'utilisation de dispositifs techniques permettant :

- d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre (1°) ;

- d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels (2°).

Par dérogation à la procédure de droit commun, l'autorisation est délivrée pour une durée de 30 jours pour la technique visée au 1° et de 2 mois pour celle visée au 2°. Ces techniques ne peuvent être mises en oeuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.


• L'introduction dans un lieu privé (article L. 853-3)

Si les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 (balises), L. 853-1 (sonorisation) et L. 853-2 (captation des données informatiques) peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.

Par dérogation à la procédure de droit commun, l'autorisation est délivrée pour une durée de 30 jours et ne peut être mise en oeuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

Lorsque l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la CNCTR, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la CNCTR et doit statuer dans un délai de vingt-quatre heures. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État n'ait statué, sauf si elle a été délivrée pour les besoins de la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en oeuvre immédiate.

Pour les techniques mentionnées aux articles L. 853-1 à L. 853-3, le service autorisé à recourir à la technique rend compte à la CNCTR de sa mise en oeuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

- Les techniques relatives à la surveillance des communications internationales (article 6)

Dans sa version résultant du vote des deux assemblées, l'article 6 du projet de loi définissait une technique de recueil de renseignement supplémentaire portant sur la surveillance des communications électroniques internationales. Dans sa décision précitée du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution au motif que le législateur n'avait pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Pour remédier à cette inconstitutionnalité, le législateur a été saisi à l'automne 2015 d'une proposition de loi déposée par les députés Patricia Adam et Philippe Nauche afin de répondre aux critiques émises par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, cette technique de recueil de renseignement résulte de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

Le décret en Conseil d'État n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement définit les missions du groupement interministériel de contrôle dans la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Il dresse la liste des données techniques de connexion accessibles aux services spécialisés de renseignement comme à d'autres services qu'il désigne et précise la procédure applicable comme les moyens d'information dont dispose la CNCTR.

L'article R. 851-5 définit ainsi les données de connexion :

- documents et informations énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1 er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

- données techniques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent :

- permettant de localiser les équipements terminaux ;

- relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

- relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

- relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

- relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

Le décret traite des modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de communication électronique. Il précise enfin la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le Conseil d'État en matière de surveillance des communications électroniques internationales.

3. Le contrôle de la mise en oeuvre des techniques de renseignement

La CNCTR est créée comme une nouvelle autorité administrative indépendante, composée de neuf membres, nommés pour la durée de leur mandat ou pour six ans : deux députés et deux sénateurs, une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que deux membres du Conseil d'État et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par leurs chefs de juridictions. Parmi cette dernière catégorie, le président de la République désigne le président de la CNCTR, selon la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. En ce cas, la commission chargée des libertés publiques de chaque assemblée parlementaire, c'est-à-dire la commission des lois, est chargée d'entendre et d'émettre un avis sur le candidat proposé (article 3).

Fin décembre 2015, la CNCTR indiquait avoir examiné près de 2 700 demandes de mise en oeuvre de techniques de renseignement depuis le 3 octobre 2015, dont près de 400 portant sur des techniques nouvellement introduites par la loi du 24 juillet 2015.

De sa propre initiative ou saisie d'une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la CNCTR procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier la régularité de leur mise en oeuvre (article 2). La CNCTR a pour mission également de contrôler les opérations de collecte, de transcription, d'extraction et de destruction des renseignements.

La CNCTR est chargée de formuler des recommandations tendant à interrompre la mise en oeuvre d'une technique de renseignement ou détruire les renseignements collectés dans le cas d'une autorisation ou une mise en oeuvre irrégulières. Le Premier ministre est alors tenu d'informer la commission des suites données à ses recommandations.

La CNCTR peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

La CNCTR peut, après avoir adressé des recommandations, saisir le Conseil d'État à l'initiative de son président, si les suites données sont insuffisantes, ou de trois de ses membres.

Cette saisine du Conseil d'État est également ouverte à toute personne « souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard » après qu'elle a préalablement saisi la CNCTR.

Une formation spécialisée au sein du Conseil d'État est ainsi compétente, y compris en référé, pour traiter, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement (articles 2 et 10). Cette compétence s'étend aux questions préjudicielles soulevées par une juridiction administrative ou une autorité judiciaire. À ce jour, la formation spécialisée n'a pas rendu de décision à l'un de ces titres.

Les affaires peuvent être renvoyées à l'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siégeant dans des formations restreintes dont la composition est renvoyée à un décret en Conseil d'État. Le renvoi en formation ordinaire demeure néanmoins lorsqu'il s'agit de trancher une question de droit préalable qui ne nécessite pas d'avoir accès au dossier.

Le décret n° 2015-1211 du 1 er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en oeuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État a fixé cette composition :

- soit 7 membres pour la section du contentieux, contre 15 pour la formation ordinaire (président et présidents adjoints de la section ; président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions, président de la formation spécialisée, rapporteur) ;

- soit 9 membres pour l'assemblée du contentieux, contre 17 membres pour la formation ordinaire (vice-président du Conseil d'État, président de la section du contentieux et trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions, deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions, président de la formation spécialisée, rapporteur).

Ce décret prévoit l'obligation de siéger en nombre impair et un quorum respectif de 5 et 7 membres, ainsi que les modalités de remplacement des membres absents.

Sur le plan règlementaire, la procédure de droit commun s'applique, sous réserve, comme au niveau législatif, des règles spéciales fixées au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Ces règles, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ont été également introduites par le décret n° 2015-1211 du 1 er octobre 2015.

La formation spécialisée est ainsi composé d'un président, de deux rapporteurs ainsi que de deux rapporteurs suppléants. Sont également désignés un rapporteur public et un rapporteur public suppléant. À la différence du personnel du secrétariat, ces membres sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale, leur permettant d'avoir accès à l'ensemble des pièces en possession de la CNCTR ou des services de renseignement (article 10 de la loi). Un quorum de trois membres est requis pour statuer.

En référé, l'affaire relève du président de la section du contentieux ou d'un membre de la section du contentieux désigné parmi la formation spécialisée ou les membres exerçant des fonctions de juge des référés.

Le renvoi en section du contentieux ou en assemblée du contentieux peut être décidé par le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux, le président de la formation spécialisée, la formation spécialisée ou le rapporteur public.

Le décret du 1 er octobre 2015 fixe les délais de recours, à savoir :

- pour une personne, deux mois à partir de la notification par la CNCTR des résultats des vérifications sollicitées par cette personne ou, à défaut de notification, quatre mois à compter du dépôt de la demande à la CNCTR ;

- pour la CNTCR, à travers son président ou trois de ses membres, un mois après la transmission au Premier ministre de sa recommandation ou après connaissance de la mise en oeuvre de la technique litigieuse.

Il résulte donc de ces dispositions qu'au terme d'un délai de deux mois, le silence de la CNCTR vaut décision implicite de rejet de la demande de vérification, qui peut être contestée par le juge.

À des fins de protection du secret de la défense nationale, les exigences du contradictoire ont été adaptées (article 10 de la loi) : le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos et entend les parties séparément lorsque ce secret est en cause. La CNCTR est toujours appelée à produire des observations. Le décret du 1 er octobre 2015 décline ces principes sur le plan procédural au stade du dépôt de la requête, de l'instruction et du jugement.

Dans le cas où la formation de jugement constaterait l'absence d'illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, elle indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en oeuvre d'une technique.

Enfin, dans le cas où la formation de jugement constaterait une illégalité, elle pourrait annuler l'autorisation de mise en oeuvre et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Elle informe alors le requérant de l'illégalité et, saisie de conclusions en ce sens, peut condamner l'État à indemniser le préjudice subi. Le décret réserve la communication des motifs de la décision au Premier ministre et à la CNCTR.

Dans le cas où elle estimerait que l'illégalité est susceptible de constituer une infraction, elle en aviserait le parquet en sollicitant la déclassification des documents protégés par le secret de la défense nationale.

4. Les dispositions accessoires


• Le contentieux du droit d'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'État (article 2)

Le droit d'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique relève de règles dérogatoires au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Par parallélisme, le contentieux relatif à ces décisions a été réservé, en premier et dernier ressort, à la formation spécialisée du Conseil d'État dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires particulières aux requêtes relatives à la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Cette compétence porte exclusivement sur les traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Cette liste a été fixée par le décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 relatif à la compétence du Conseil d'État pour connaître des requêtes concernant la mise en oeuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure :

- le fichier CRISTINA (DGSI) ;

- les fichiers d'informations nominatives mis en oeuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ;

- le fichier SIREX (DPSD) ;

- le fichier d'informations nominatives mis en oeuvre par la direction du renseignement militaire ;

- le fichier FSPRT ;

- le fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'État ;

- fichier N-SIS pour la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État ;

- fichier STARTRAC (Tracfin).


• Les échanges d'information entre les services de renseignement et les autres autorités administratives (article 8)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 863-2, les autorités administratives mentionnées à l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (administrations de l'État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes gérant des régimes de protection sociale, autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif) peuvent transmettre aux services de renseignement du premier et du deuxième cercle, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Il s'agit du seul décret d'application de la loi qui n'a pas encore été pris pour des raisons tenant à des contingences administratives. D'après les informations recueillies auprès des services du coordinateur national du renseignement, le travail de rédaction va être relancé avant l'été pour une publication de ce décret à l'automne prochain.


• Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 19)

Résultant de l'adoption d'un amendement du Gouvernement déposé à l'Assemblée nationale, l'article 19 de la loi a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), défini aux articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale et dont les règles de fonctionnement sont largement inspirées de celles applicables au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Ce fichier retrace les condamnations prononcées pour les infractions terroristes. Toute personne inscrite dans ce fichier, sur décision de la juridiction (20 ans pour les majeurs, 10 ans pour les mineurs), est astreinte pour une durée de 10 ans pour les majeurs et de 5 ans pour les mineurs :

- de justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information de l'inscription au fichier, puis tous les 3 mois ;

- de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement ;

- de déclarer tout déplacement à l'étranger 15 jours au plus tard avant ledit déplacement ;

- si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France 15 jours au plus tard avant ledit déplacement.

Le fait pour les personnes tenues à ces obligations de ne pas les respecter est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Les données inscrites dans le fichier sont accessibles aux personnes mentionnées à l'article 706-25-9 (autorités judiciaires, officiers de police judiciaire dans le cadre des procédures pour terrorisme, services de renseignement, préfets dans le cadre des décisions pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, etc.).

Enfin, l'article 706-25-14 renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de déterminer les modalités d'application du FIJAIT. Ce décret doit notamment préciser les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l'objet.

À cet effet, le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes précise les modalités et conditions de fonctionnement du FIJAIT. Il précise la nature et les modalités d'enregistrement des données qui y sont inscrites et les autorités compétentes à cette fin. Il détaille les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l'inscription au FIJAIT et décrit précisément les modalités d'exécution des obligations imposées aux personnes inscrites dans le fichier. Il dresse la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le fichier. Il précise la procédure applicable pour l'effacement des données, en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies doivent répondre aux demandes.


• L'accès des services de renseignement au fichier « Traitement des antécédents judiciaires » (article 20)

En application de l'article 20 de la loi du 24 juillet 2015, les agents individuellement désignés et habilités des services du premier cercle et du deuxième cercle déterminés par décret, dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° (indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale), 4° (prévention du terrorisme) et 5° (prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique) de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (fichier TAJ), y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

En conséquence, le décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, détermine les services relevant des ministres des finances et des comptes publics, de la défense et de l'intérieur dont les agents peuvent accéder, pour des finalités déterminées, au traitement d'antécédents judiciaires.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2016.

6. Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 réforme le droit d'asile.

Cette loi répond, tout d'abord, au constat d'une situation dégradée du fait non seulement d'une hausse de la demande d'asile au cours des dernières années mais également de difficultés structurelles qui ont conduit à une détérioration des conditions d'accueil d'une grande partie des demandeurs d'asile. La loi poursuit donc le double objectif d'une réduction des délais de traitement de la demande d'asile, d'une part, et d'une meilleure répartition géographique des demandeurs sur le territoire, d'autre part.

Cette loi permet, en outre, de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. À cet effet, elle transpose en droit français trois directives européennes du « paquet asile » : la directive « Qualifications » 118 ( * ) , la directive « Accueil » 119 ( * ) et la directive « Procédures » 120 ( * ) . Par ailleurs, la loi procède à des ajustements permettant l'application effective du règlement « Dublin III » 121 ( * ) .

Comportant des dispositions essentiellement procédurales, la loi opère de nombreux renvois à des mesures d'application. Celles-ci ont été prises pour l'essentiel dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.

La majeure partie des mesures d'applications ont en effet fait l'objet d'un unique décret en Conseil d'État : le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, entré en vigueur le 1 er novembre 2015 . Ce décret précise les modalités d'examen des demandes d'asile , la composition et les missions du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) , les règles en matière d' accès à la procédure d'asile et de droit au maintien sur le territoire , les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, les droits en matière de réunification familiale ou de documents de voyage , ainsi que les modalités d'examen par l'OFPRA des demandes de reconnaissance du statut d'apatride .

Ce décret a été complété par différents décrets, arrêtés et circulaires déterminant :

- les préfets compétents pour statuer sur l'enregistrement d'une demande d'asile et procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande (décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 et arrêté du 20 octobre 2015) ;

- les durées de validité des attestations de demande d'asile emportant droit au maintien sur le territoire (arrêté du 9 octobre 2015) ;

- les conditions d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien à l'OFPRA (arrêté du 31 juillet 2015) ; des décisions du directeur général de l'OFPRA ont également précisé les modalités d'organisation de cet entretien et fixé la liste des associations habilitées à proposer des représentants pour assister les demandeurs lors de leur entretien (décisions du 30 juillet 2015 et 9 octobre 2015) ;

- les objectifs des schémas national et régional d'accueil des demandeurs d'asile (arrêté du 21 décembre 2015 et circulaire du 25 janvier 2016) ;

- le questionnaire de détection des vulnérabilités (arrêté du 23 octobre 2015) ;

- le formulaire de déclaration de domiciliation des demandeurs d'asile (arrêté du 20 octobre 2015) ;

- les cahier des charges, règlement de fonctionnement type et contrat de séjour type pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (arrêtés du 29 octobre 2015) ; le délai de communication des résultats d'une évaluation interne pour ces centres figure dans le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 ;

- l' allocation pour demandeur d'asile (décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015) et son paiement par l'Agence de services et de paiement (décret n° 2015-1330 du 21 octobre 2015).

La procédure devant les juridictions a également fait l'objet de décrets en Conseil d'État : le décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire).

Enfin, introduit à l'initiative du Sénat, le décret en Conseil d'État n° 2016-253 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire a été pris le 2 mars 2016.

Ne reste donc plus à prendre que le décret en Conseil d'État, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relatif à la transmission de données relatives à la vulnérabilité du demandeur d'asile et les informations à fournir par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au service intégré d'accueil et d'orientation en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2016.

7. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « Notre », constitue le troisième volet de la réforme territoriale entamée avec la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « Maptam », suivie de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, qui a notamment réduit de 22 à 13 le nombre des régions métropolitaines.

Lors de la première lecture au Sénat, en décembre 2014 et janvier 2015, le contexte politique qui avait conduit à la présentation du projet de loi, le 18 juin précédent, avait fortement évolué. Texte de clarification, il préparait aussi, lors de son dépôt sur le Bureau du Sénat, la disparition alors programmée des conseils départementaux. Entretemps, cette ambition avait été abandonnée en raison des difficultés constitutionnelles en résultant mais aussi des nombreuses critiques qu'elle avait soulevées.

? Un évolution marquée de la gestion locale

La loi du 7 août 2015 s'articule autour de deux axes majeurs.

1. Elle s'attache tout d'abord à clarifier les compétences locales en renforçant le rôle stratégique de la région et en maintenant au département les compétences de proximité.

À cette fin, elle supprime la clause de compétence générale des régions et des départements, laquelle avait été rétablie quelques mois auparavant par la loi « Maptam » après sa suppression par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Seules les communes en bénéficient désormais.

Les compétences de la région sont renforcées, particulièrement en matière économique et d'aides aux entreprises et de transports.

2. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont renforcés tant par l'élargissement de leur périmètre que par leurs compétences obligatoires : le seuil minimal de constitution des intercommunalités est relevé de 5 000 à 15 000 habitants - toutefois assorti d'un ensemble de dérogations destinées principalement à prendre en compte la diversité du peuplement démographique du territoire national ; de nouvelles compétences communales sont de droit transférées, notamment le tourisme, l'eau et l'assainissement.

3. Un volet est destiné à renforcer la transparence financière de la gestion publique locale.

4. La loi crée par ailleurs une collectivité unique en Corse, au 1 er janvier 2018, par fusion de la région et des deux départements corses. Par ailleurs, a été précisé le statut de la métropole du Grand Paris.

? Une mise en oeuvre progressive

44 dispositions requéraient un texte réglementaire pour leur application.

À ce jour, plus de la moitié d'entre elles ont été publiées, soit 23.

Il convient de préciser que certains volets de la réforme ne sont pas encore entrés en vigueur. C'est le cas des nouveaux transferts de compétences communales aux intercommunalités qui s'effectuera selon un calendrier qui s'étend jusqu'au 1 er janvier 2020, destiné à en faciliter l'exercice par les nouveaux EPCI.

Ces derniers seront mis en place au 1 er janvier 2017, à l'issue de la révision en cours des cartes intercommunales.

Cette loi est donc partiellement applicable.


* 114 Publication au Journal officiel de la République française n° 228 du 2 octobre 2015 du décret du 1 er octobre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

* 115 Voir annexes 6 et 7 du rapport n° 423 (2015-2016) relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2015.

* 116 Audition de M. Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par la commission des lois du Sénat - 10 février 2016.

* 117 Antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi à son utilisateur de disposer d'informations sur les terminaux qui s'y sont connectés.

* 118 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

* 119 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale.

* 120 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

* 121 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

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