C. LOI N° 2011-940 DU 10 AOÛT 2011 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES

Plusieurs dispositions prévues par cette loi et restées sans application sont, bien que demeurant d'actualité, devenues en pratique sans objet du fait de l'adoption de loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé. Il s'agit essentiellement des mesures relatives au dossier médical sur support électronique, qui devront au moins attendre les résultats des travaux de la caisse nationale d'assurance maladie pour la mise en place du dossier médical partagé.

La question de la conservation des produits sanguins labiles sera pour sa part traitée dans le cadre de la réforme, par ordonnance, des modalités de fabrication, de distribution et de délivrance de ces produits.

Enfin la mutualisation de plateaux d'imagerie médicale sera abordée au travers de la mise en place des groupements hospitaliers de territoires et des nouvelles compétences données aux agences régionales de santé en matière d'implantation des équipements d'imagerie.

De ce fait, le taux de mise en application de cette loi n'est que de 50 %.

Une mesure d'application supplémentaire est cependant intervenue au cours de l'année écoulée avec la publication du décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres de santé , prévu par l'article 15 de la loi. Ce décret précise les mesures pouvant être prise par le directeur général de l'ARS à l'encontre des centres de santé en cas de manquements mettant en péril la qualité ou la sécurité des soins. Graduées en fonction de la gravité du risque et des dispositions prises pour mettre fin à ces manquements, elles incluent la suspension totale ou partielle de l'activité du centre.

D. LOI N° 2011-1906 DU 21 DÉCEMBRE 2011 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012

Le décret n° 2015-1042 du 20 août 2015 a précisé les modalités d'application de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale créé par l'article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Cet article prévoit la possibilité pour les établissements de santé, s'agissant des soins programmés ne relevant pas d'une mission de service public, de déterminer les tarifs de soins et d'hébergement facturés aux patients non couverts par un régime d'assurance maladie , à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat (AME) et des soins urgents et des patients relevant d'une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française. Le décret précise que les établissements qui appliquent ces dispositions doivent fournir au patient un devis préalablement à la réalisation des soins hospitaliers et une facture lorsque ces soins ont été réalisés.

En revanche, on peut relever que la convention cadre de performance du service public de sécurité sociale, qui a vocation à encadrer le positionnement, les objectifs, les outils et les moyens de l'ensemble des organismes nationaux de sécurité sociale, qui est prévue par l'article L. 114-23 du code de la sécurité sociale (créé par l'article 110 de la loi de financement pour 2012) et qui devait être signée avant le 1 er janvier 2013, est restée lettre morte alors que toutes les branches ont désormais achevé le processus de révision de leur convention d'objectif et de gestion (COG) pour la période en cours. Cette démarche n'a cependant pas perdu de son intérêt et devra désormais être envisagée conjointement avec la nouvelle génération de COG pour les années 2018 à 2021.

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