C. SIX LOIS SONT PARTIELLEMENT MISES EN APPLICATION AU 31 MARS 2015

(1) Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Adoptée par l'Assemblée nationale qui a statué définitivement, la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit des dispositions visant à renforcer la poursuite et la répression des infractions en matière de délinquance économique, financières et fiscale.

Ce texte permet d'étendre le champ de compétence des officiers fiscaux judiciaires aux faits de blanchiment de fraude fiscale (article 7), ainsi que d'élargir le champ de l'infraction de blanchiment (article 8).

Afin de renforcer les saisies et confiscations des avoirs criminels, il ouvre la possibilité de confisquer le patrimoine d'une personne morale en cas de condamnation pour blanchiment (article 21).

Le texte instaure également une protection pour les lanceurs d'alerte contre toute sanction dont ils pourraient faire l'objet dans le cadre de leur emploi pour avoir relaté des faits constitutifs d'une infraction pénale (article 35).

Enfin, cette loi a créé le procureur de la République financier, compétent pour les infractions de grande complexité, pour le blanchiment des délits de corruption ou de fraude fiscale aggravée et pour les compétences boursières (article 65). En conséquence, elle a supprimé les juridictions régionales spécialisées.

La loi a été déférée au Conseil constitutionnel qui a censuré, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, huit dispositions dont l'augmentation du montant maximum de l'amende encourue par les personnes morales et la possibilité d'une amende proportionnelle au chiffre d'affaires au motif qu'elles ne respectaient pas les exigences du principe de proportionnalité.

Le Conseil constitutionnel a également formulé une réserve d'interprétation concernant les dispositions permettant à l'administration fiscale d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre de ses procédures, y compris lorsqu'elles sont d'origine illicite 72 ( * ) .

Cette loi appelait sept mesures d'application.

À ce jour, 5 décrets d'application ont été publiés afin de permettre :

- l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;

- l'extension des obligations déclaratives des administrateurs de trusts ;

- la mise à jour des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction d'infractions de grande complexité ;

- la mise à jour des cours d'appel comprenant une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées ;

- l'entrée en vigueur du parquet financier.

Le Gouvernement doit encore prendre le décret prévu à l'article 11 de la loi fixant les modalités de consultation du registre public des trusts prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts, ainsi que l'arrêté fixant les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée prévues à l'article 44 de la loi. La loi n'est donc que partiellement applicable au 31 mars 2015. Précisons enfin que le décret prévu à l'article 45 de la loi a, en accord avec le Secrétariat général du Gouvernement, été exclu des statistiques de la présente loi dans la mesure où il n'est pas considéré comme nécessaire de préciser par voie réglementaire les informations à fournir en matière de documentation de prix de transfert.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2015.

(2) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « Maptam », était à l'origine le premier volet d'une réforme « de la décentralisation et de l'action publique » qui visait « à retrouver l'esprit du processus de décentralisation initié en 1982 », selon son exposé des motifs.

Elle s'inscrivait dans les propos tenus par le Président de la République le 5 octobre 2012, lors de la clôture des états Généraux de la démocratie territoriale organisés à l'initiative de M. Jean-Pierre Bel, alors Président du Sénat, à l'issue de plusieurs mois de travaux avec les élus locaux : « la démocratie locale, c'est d'abord une exigence de citoyenneté mais c'est aussi un levier de croissance ».

Découpée en trois volets à la demande du président de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Pierre Sueur, pour mieux assurer son intelligibilité, la réforme s'attachait « à renforcer l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à améliorer la qualité du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l'exercice de leurs compétences ».

Le 10 avril 2013, le Gouvernement déposait à cette fin sur le Bureau du Sénat trois projets de loi respectivement destinés à moderniser l'action publique territoriale et à créer des métropoles sur l'ensemble du territoire métropolitain par la rénovation de leur statut institué en 2010 ; à développer les solidarités territoriales et la démocratie locale ; enfin, à mobiliser les régions pour la croissance et l'emploi et promouvoir l'égalité des territoires .

? Une réforme législative non encore stabilisée

Seul le premier des trois projets fut inscrit à l'ordre du jour des assemblées. Avant même la discussion des deux autres, le Gouvernement réorientait la réforme de l'organisation locale, à la suite de la conférence de presse du Chef de l'État le 14 janvier 2014 puis de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre le 8 avril suivant. Il déposait en ce sens un projet de loi portant nouvelle organisation de la République (NOTRe) présenté comme « un deuxième acte fondateur » après le vote de la loi du 27 janvier 2014.

Ce texte reprend plusieurs dispositions des deux projets de loi « abandonnés » tels le volet consacré à la transparence financière des collectivités territoriales et la création des maisons de services au public en remplacement des actuelles maisons de services publics. Parallèlement, le projet NOTRe modifie plusieurs volets de la loi MAPTAM : suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions -supprimée en 2010 puis rétablie en 2014-, modifications substantielles au statut de la métropole du Grand Paris, ajustement du régime spécifique de la métropole Aix-Marseille-Provence, ... Ces deux intercommunalités seront mises en place le 1 er janvier 2016.

Au cours des débats parlementaires, le texte présenté par le Gouvernement s'est enrichi de diverses dispositions à l'initiative du Sénat : institution des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, dépénalisation du stationnement, création d'une compétence communale obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), transférée de plein droit aux EPCI à fiscalité propre, modification des règles de gouvernance des fonds européens ...

? Une application à géométrie variable

Ce projet de loi, qui prévoit pour certaines de ses parties, une entrée en vigueur différée, est aujourd'hui très partiellement appliqué dans sa composante réglementaire.

1. Un volet réglementaire incomplet

Plus d'une quinzaine de décrets d'application, hors les volets différés ou en cours de modification dans le cadre du projet NOTRe, n'ont pas à ce jour était publiés.

Ceux qui l'ont été concernent pour l'essentiel :

- le Grand Paris (décret n° 2015 308 du 18 mars 2015 relatif à l'association du syndicat des transports d'Île-de-France aux missions de la société du Grand Paris de conception et de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ;

- l'organisation de l'agglomération parisienne avec l'élargissement des pouvoirs du maire de Paris en matière de police de la circulation et du stationnement (décret n° 2014 1541 du 18 décembre 2014 fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales) ;

- les conférences territoriales de l'action publique (CTAP) (décret n° 2014 1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres des CTAP autres que les membres de droit) ;

- la gouvernance de la gestion des fonds européens (décret n° 2014 580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 2020 ; décret n° 2015 229 du 27 février 2015 relatif au comité national État régions pour les fonds européens structurels et d'investissement et au comité État région régional pour la période 2014 2020 ; décret n° 2015 445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement rural pour la période 2014 2020).

2. Le chantier de la métropole du Grand Paris

Par ailleurs, le décret n° 2014 508 du 19 mai 2014 a fixé les missions et l'organisation de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, chargée de préparer les conditions de sa création au 1er janvier 2016.

3. L'institution de la métropole de Lyon

La métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier résultant de la fusion de la communauté urbaine du Grand Lyon et du département du Rhône dans les limites de son périmètre, a été mise en place le 1er janvier 2015.

Dans le cadre de l'habilitation législative accordée au Gouvernement pour en régler certains aspects, deux lois de ratification ont été promulguées le 3 avril 2015 : la première (n° 2015 382) ratifie l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, la seconde (n° 2015 381) l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la nouvelle collectivité.

Le Sénat examinera le 21 mai prochain l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains.

Par ailleurs, deux décrets des 24 et 29 décembre 2014 fixent respectivement les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole et les dispositions relatives au centre de gestion du département du Rhône mutualisé avec la métropole par la décision du législateur.

4. La création de métropoles régionales

Une série de décrets a créé au 1er janvier 2015 onze métropoles, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre les plus intégrés :

- Les premiers actent les dispositions de la loi MAPTAM qui érigent de plein droit en métropoles les EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants.

Les métropoles de Nantes, Toulouse (décrets du 22 septembre 2014), Bordeaux, Grenoble, Lille (métropole européenne), Montpellier, Rennes, Rouen et Strasbourg (Eurométropole) (décrets du 23 décembre 2014).

Parallèlement, un décret du 23 décembre 2014 porte transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur », la seule créée en application de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et qui remplissait les critères démographiques ci-dessus rappelés ;

- Un décret du 22 septembre 2014 créé la métropole de Brest sur la demande des conseils municipaux des communes membres.

La communauté urbaine ne répondait pas au critère démographique exigé pour la création par l'effet de la loi. En revanche, sous réserve de réunir la majorité qualifiée de droit commun des conseils municipaux concernés, elle pouvait accéder au statut métropolitain selon les modalités offertes par la loi MAPTAM aux EPCI, centres d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants et exerçant, en lieu et place des communes membres, les compétences métropolitaines à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 janvier 2014. En outre, Brest métropole océane répondait aux autres critères qui doivent alors être pris en compte par le décret : l'exercice, sur son territoire, de fonctions de commandement stratégique de l'État et celui effectif des fonctions métropolitaine.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2015.

(3) Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Issue d'une proposition de loi de M. Richard Yung, reprenant pour l'essentiel le texte d'une proposition de loi déposée deux ans auparavant par M. Laurent Béteille, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 cherche à lutter contre le fléau économique que constitue la contrefaçon, et comprend principalement six volets :

- La clarification des compétences juridictionnelles en matière de propriété intellectuelle ;

- L'amélioration de l'indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon ;

- L'amélioration de la procédure du droit à l'information en matière de saisie-contrefaçon ;

- La simplification des délais de prescription de l'action civile en matière de propriété intellectuelle ;

- L'accroissement des moyens d'action des douanes ;

- Le renforcement de la répression pénale.

Le texte prévoyait treize mesures règlementaires d'application, dont cinq seulement étaient prises au 31 mars 2015, principalement par le décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014.

Ce dernier détermine le délai dans lequel le saisissant doit s'être pourvu au fond, par voie civile ou pénale, pour éviter l'annulation de l'intégralité d'une saisie en matière de contrefaçon de logiciels (décret prévu par l'article 4 de la loi) ou de contrefaçon de manière générale (article 5 de la loi). Il fixe également le délai dans lequel le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droit du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond (article 11 de la loi) ou pour faire cesser, de manière générale, une atteinte aux droits (article 11 de la loi également).

Les autres mesures règlementaires prévues, qui n'étaient pas adoptées à l'issue de la période de référence prise en compte, ont été pour la plupart satisfaites par la publication, postérieurement, du décret n° 2015-427 du 15 avril 2015, qui met en oeuvre les dispositions relatives au placement par l'administration des douanes des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes, ainsi que les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. Enfin, le décret n°2015-525 du 7 mai 2015 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue des conseils en propriété industrielle.

Même si l'essentiel du dispositif est donc à présent mis en application, soulignons que le décret en Conseil d'État prévu à l'article 13 de la loi, qui doit déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle, n'a pas été publié. Cette loi, au 31 mars 2015 n'est donc que partiellement applicable.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2015.

(4) Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales résulte du dépôt par le Gouvernement d'un projet de loi comptant onze articles à l'origine. Après examen par les assemblées, la loi promulguée se compose de quinze articles.

Son objet est de transposer la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ainsi que, pour partie, la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Proposant un renforcement important des droits de la défense dans l'ensemble des phases de la procédure, elle tend notamment à encadrer le déroulement des « auditions libres » en rendant plus systématique le droit de la personne suspecte à être assistée par un avocat.

Si la procédure pénale française était, pour l'essentiel, conforme aux exigences de la directive, elle devait toutefois être modifiée sur les points relatifs :

- à l'audition libre des personnes suspectées et l'exercice des droits de la défense au cours de l'enquête ;

- aux personnes faisant l'objet d'une privation de liberté ;

- aux personnes poursuivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement.

Elle comporte également des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles une personne suspectée peut être entendue librement au cours d'une enquête douanière ainsi qu'à l'aide juridique afin d'instaurer un droit à rétribution de l'avocat assistant la personne suspectée au cours de son audition libre.

Cette loi est partiellement applicable au 31 mars 2015.

(5) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 résulte du dépôt d'un projet de loi qui comprenait initialement vingt-cinq articles et qui a été considérablement enrichi au cours de la navette parlementaire pour atteindre soixante-dix-sept articles (dont deux intégralement censurés par le Conseil constitutionnel) dans sa version finale.

Elle vise à lutter contre les inégalités dont sont victimes les femmes, tant dans la sphère professionnelle ou sociale que dans la vie politique.

La loi prévoit par exemple diverses dispositions visant à renforcer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les entreprises condamnées pour discrimination ou pour méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La loi comprend en outre un volet relatif à la lutte contre les violences dont sont spécifiquement victimes les femmes, à travers notamment un renforcement des dispositions du code civil relatives à l'ordonnance de protection, un encadrement de la procédure de médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple, un renforcement des dispositions pénales permettant d'ordonner l'éviction du conjoint violent du domicile, une consécration dans la loi du dispositif de téléprotection des victimes, un arsenal pénal contre l'enregistrement et la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel, des mesures de soutien aux actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap ainsi qu'un un volet protecteur pour les personnes étrangères résidant habituellement sur le territoire français lorsque celles-ci sont victimes d'un mariage forcé à l'étranger.

Elle a également institué une obligation de formation aux questions de violences intrafamiliales, violences faites aux femmes ainsi qu'aux mécanismes d'emprise psychologique à destination de tous les acteurs professionnels qui pourraient être confrontés à ces situations.

Le texte a également été complété en cours de navette par des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement et par des mesures favorisant une meilleure représentation des femmes dans la vie économique et sociale (parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), dans les chambres de métiers et de l'artisanat, dans les chambres consulaires, à la direction des institutions culturelles ainsi qu'au sein des instances dirigeantes de plusieurs ordres professionnels).

Des dispositions concernant la parentalité ont également été insérées dans le texte, telles que la mise en place de trois autorisations d'absence du père salarié qui souhaite assister à certains examens prénataux, la suppression de la notion de « bon père de famille » de la législation ou l'instauration d'une expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant aux parents de deux enfants

Enfin, le texte modifie les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse, en supprimant l'exigence d'une « situation de détresse » pour les femmes qui y ont recours, et en renforçant le délit d'entrave à ce type d'actes, et promeut l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.

Au 31 mars 2015, dix des vingt-deux mesures règlementaires prévues par la loi ont été prises. Il s'agit de mesures règlementaires prévoyant par exemple les modalités de mise en oeuvre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (article 8), les conditions d'expérimentation du renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires (article 27) ou encore les modalités de désignation d'un ou plusieurs membres au sein de commissions et instances nationales (article 74). Précisons toutefois qu'une onzième mesure règlementaire, substantielle, a été adoptée postérieurement à la période de référence prise en compte avec le décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Les autres mesures d'application qui, pour leur part n'ont pas été prises, sont pour certaines mineures et ne portent pas atteinte à l'application de la loi dans son ensemble. Sans examiner de manière exhaustive ces mesures manquantes, soulignons par exemple que le décret déterminant les conditions de l'application de l'article 58 encadrant les concours d'enfants de moins de seize ans fondés sur l'apparence n'a, à ce jour, pas été adopté.

La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est donc à ce jour partiellement applicable.

(6) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales résulte du dépôt d'un projet de loi, intitulé à l'origine projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, qui comprenait initialement vingt-et-un articles et qui a été enrichi au cours de la navette parlementaire pour atteindre cinquante-six articles (dont un article intégralement censuré par le Conseil constitutionnel) dans sa version finale.

Elle a pour but de moderniser et de clarifier le droit des peines et leurs modalités de mise en oeuvre afin d'améliorer leur efficacité au regard de leurs fonctions à garantir et à conforter les droits des victimes tout au long de l'exécution des peines. Elle affirme le principe d'individualisation des peines et supprime à cet effet les « peines planchers ».

La loi a pour objet de créer la « contrainte pénale », nouvelle peine exécutée en milieu ouvert s'appliquant aux auteurs de délits pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, puis à partir du 1er janvier 2017 pour tous les délits. Elle emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. Ces mesures pourront, par exemple, consister en l'obligation de réparer le préjudice causé, l'interdiction de rencontrer la victime, l'obligation de suivre une formation ou de respecter une injonction de soins.

Afin de lutter contre les effets négatifs attachés aux sorties « sèches » de prison, les dispositions relatives à la libération sous contrainte ont pour objet permettre au juge de l'application des peines de déterminer si les personnes en voie de sortie de prison peuvent bénéficier d'aménagements comme le régime de semi-liberté, le placement extérieur, la surveillance électronique ou la libération conditionnelle. Ces mesures ne pourront bénéficier qu'aux personnes condamnées à une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus et après avoir exécuté les deux tiers de la peine.

La loi prévoit également que la décision de révocation du sursis simple soit désormais expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation. C'est une nouvelle marge de liberté d'appréciation rendue aux magistrats.

La loi crée une procédure de césure du procès pénal qui permet à la juridiction de se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu et de reporter le prononcé de la peine à une audience ultérieure dans un délai maximum de quatre mois. Cette césure doit permettre de mieux apprécier la peine à prononcer en fonction de la personnalité du prévenu et éventuellement de son comportement envers la ou les victimes.

La loi prévoit plusieurs dispositions pour améliorer l'information des victimes, leur accueil dans les tribunaux, l'indemnisation, le soutien et leur accompagnement. Les bureaux d'aide aux victimes et les bureaux de l'exécution des peines sont à cet effet inscrits dans la loi.

Enfin, la « justice restaurative » fait son entrée dans le droit positif. Ce système, qui peut être mis en oeuvre sur la base du volontariat, vise à permettre à des victimes et aux auteurs d'infractions de se rencontrer pour aider les uns à se réparer et les autres à prendre conscience du préjudice causé.

Au 31 mars 2015, trois des sept mesures règlementaires prévues par la loi ont été prises. Le décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines a ainsi permis de rendre applicables les articles 4 (définition de la composition, des missions et des modalités de fonctionnement des bureaux de l'exécution des peines), 26 (définition de la composition, des missions et des modalités de fonctionnement des bureaux d'aide au victime) et 42 (modalités de refus d'une personne condamnée de toute mesure de libération conditionnelle).

Manquent par conséquent les mesures d'application relatives à l'article 27 (seuil à partir duquel la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles non réclamées sont versées, à la libération du condamné, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions), 35 (modalités d'application de la faculté donnée aux OPJ d'effectuer, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur, des transactions pénales) et 36 (modalités d'application des dispositions relatives aux états-majors de sécurité départementaux).

La loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales est donc à ce jour partiellement applicable.


* 72 Le Conseil constitutionnel a déclaré que « ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ».

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