2. En ce qui concerne l'étendue du contrôle de la Cour de justice

a) La position de la Commission européenne

Dans une communication intitulée « adaptation des dispositions du titre IV du TCE relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective » , en date du 28 juin 2006, la Commission européenne a proposé de recourir à la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 du TCE afin d'aligner les compétences de la Cour de justice sur le régime de droit commun pour toutes les matières relevant du titre IV du TCE. Un projet de décision à cet effet figure même en annexe de cette communication.

La Commission européenne considère, en effet, que l'article 67 § 2 du TCE impose au Conseil, à l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue par le traité d'Amsterdam, de « prendre une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice ». Or, « la Commission constate que la période transitoire a expiré le 1 er mai 2004 et que le Conseil n'a pas entamé de travaux aux fins de remplir cette obligation juridique » .

Lors de la précédente utilisation de la « clause passerelle » par la décision du Conseil du 22 décembre 2004, la Commission européenne avait d'ailleurs fait une déclaration annexée au procès-verbal selon laquelle « il est inacceptable que la décision ne prévoie pas d'adaptation des compétences de la Cour, perpétuant ainsi une situation où l'accès à la Cour de justice demeure limité » .

Le Parlement européen avait exprimé la même position dans le rapport de Jean-Louis Bourlanges du 16 décembre 2004.

La Commission européenne considère que la manière la plus appropriée d'adapter les dispositions relatives à la Cour consiste à les aligner sur le régime commun de la protection juridictionnelle du traité dans tous les domaines relevant du titre IV. Les dispositions particulières de l'article 68 du TCE devraient donc cesser de s'appliquer.

Cela entraînerait trois conséquences :

- tout d'abord, la faculté de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle ne serait plus limitée aux seules juridictions nationales de dernière instance, mais elle serait reconnue à l'ensemble des juridictions nationales ;

- ensuite, la possibilité pour le Conseil, la Commission ou un État membre de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du titre IV du traité ou d'actes pris sur cette base serait supprimée. En effet, selon la Commission européenne, cette procédure perdrait sa raison d'être une fois instaurée la procédure préjudicielle normale ;

- enfin, l'exclusion de la compétence de la Cour de justice pour les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ne devrait pas être maintenue d'après la Commission.

Pour la Commission, cette mesure présenterait deux avantages principaux :

- elle assurerait l'application et l'interprétation uniformes du droit communautaire dans ce domaine comme dans tout autre ;

- elle permettrait de renforcer la protection juridictionnelle, et ce dans des domaines particulièrement sensibles au regard des droits fondamentaux.

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