B. CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE

L'article 67 § 2 deuxième tiret du TCE ne prévoit que deux conditions :

- la décision doit être prise à l'unanimité par le Conseil ;

- le Parlement européen doit être consulté.

C. CONSÉQUENCES ET COMPARAISON AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ CONSTITUTIONNEL

1. Le vote à la majorité qualifiée au Conseil et la codécision du Parlement européen

Les mesures relatives à l'immigration légale

Il s'agit de mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour, ainsi que de normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial.

Il s'agit également de mesures définissant les droits des ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Le traité constitutionnel prévoyait le passage à la procédure de codécision pour l'immigration légale, tout en précisant que cela n'affectait pas « le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers à la recherche d'un emploi salarié ou non salarié » . Cette disposition avait été introduite à la demande de l'Allemagne dans le souci d'éviter tout système de quotas au niveau européen. Il s'agissait toutefois davantage d'une confirmation que d'une réelle novation.

Sur ce point, le recours à la « clause passerelle » n'entraînerait donc aucun changement par rapport à ce que prévoyait le traité constitutionnel.

Les mesures relatives au droit de la famille

Le traité constitutionnel prévoyait de conserver la règle de l'unanimité au Conseil et la consultation simple du Parlement européen pour ce domaine. Là encore, l'Allemagne, soutenue par plusieurs États, s'était opposée au passage à la codécision. La Constitution reprenait simplement la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 deuxième tiret du TCE pour ce domaine spécifique.

L'utilisation de la « clause passerelle » permettrait donc d'aller en ce domaine au-delà de ce que prévoyait le traité constitutionnel en permettant dès à présent le passage au vote à la majorité qualifiée au Conseil et à la codécision.

2. Le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes

Le titre IV du traité instituant la Communauté européenne prévoit à l'article 68 des limitations en ce qui concerne l'étendue des compétences de la Cour de justice par rapport au droit commun.

Ces dérogations sont de trois ordres différents.

Tout d'abord, le premier paragraphe de l'article 68 interdit aux juridictions nationales autres que celles de dernière instance de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle alors que, dans le droit commun, cette faculté est reconnue à l'ensemble des juridictions nationales.

Le paragraphe 3 de cet article prévoit également que « le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d' interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci » . Cette possibilité n'existe pas dans le droit commun communautaire.

Enfin, le paragraphe 2 de cet article précise que « la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62 § 1 (...) portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » . Cette disposition ne concerne que les mesures visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

Le recours à la « clause passerelle » permettrait de mettre un terme à tout ou partie de ces dérogations. Le traité constitutionnel prévoyait, pour sa part, de mettre fin à l'ensemble de ces dérogations.

L'utilisation de la « clause passerelle » aurait donc à cet égard le même effet que le traité constitutionnel.

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