c) La position particulière de certains États

Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient de la clause dérogatoire qui leur a été accordée à l'égard des matières communautarisées par le traité d'Amsterdam (clause d'opt-in). D'après cette clause, le Royaume-Uni et l'Irlande décident au cas par cas de leur participation à l'adoption de telle ou telle mesure. Avec la « clause passerelle », le régime dérogatoire dont bénéficient ces deux États serait étendu au « troisième pilier ». Pour ces deux États, l'abandon de leur droit de veto en matière de coopération policière et de coopération judiciaire en matière pénale serait donc en quelque sorte compensé par la possibilité de ne participer que s'ils le souhaitent à l'adoption de ces mesures.

Avec la « clause passerelle », ces deux États seraient paradoxalement dans une situation plus favorable qu'avec le traité constitutionnel au regard des matières du « troisième pilier ». En effet, le traité constitutionnel n'accordait un régime dérogatoire à ces deux pays qu'en ce qui concerne certains aspects de la coopération policière, mais pas pour les aspects opérationnels de la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale.

Le Danemark est également dans une position particulière vis-à-vis des matières qui ont été transférées dans le titre IV du TCE. En effet, d'après le protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam, ce pays ne participe pas à l'adoption des mesures dans les matières qui ont été transférées dans le « pilier » communautaire (clause d'opt-out). Les instruments adoptés sur la base du titre IV ne lui sont donc pas applicables. Le Danemark resterait donc à l'écart de la « communautarisation » du « troisième pilier ». Paradoxalement, la « communautarisation » aurait pour effet de marginaliser davantage le Danemark en l'excluant de certaines mesures auxquelles il veut actuellement participer.

La situation du Danemark aurait été différente dans le cadre du traité constitutionnel. En effet, le Danemark avait obtenu la possibilité de modifier son régime dérogatoire pour l'aligner sur celui du Royaume-Uni et de l'Irlande.

d) Les « coopérations renforcées »

En alignant les règles relatives aux « coopérations renforcées » applicables au « troisième pilier » (articles 40, 40A et 40B du TUE) sur le régime de droit commun, la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE rendrait plus difficile le recours à ce mécanisme.

En effet, c'est pour le « troisième pilier » que le traité de Nice se montre le plus ouvert à la perspective des « coopérations renforcées ». La procédure à suivre pour lancer une « coopération renforcée » dans le « troisième pilier » est la moins contraignante, car ni l'accord de la Commission ni celui du Parlement européen ne sont requis et les États membres n'ont pas de pouvoir de veto.

Le recours à la « clause passerelle » entraînerait donc sur ce point un recul par rapport au traité de Nice (comme d'ailleurs le traité constitutionnel), puisqu'il rendrait plus difficile d'engager des « coopérations renforcées » dans le « troisième pilier ».

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