3. Les autres conséquences

a) Les instruments juridiques

Les « décisions » et les « décisions-cadres » du « troisième pilier » seraient remplacées par des « règlements » et des « directives » communautaires.

Ces instruments exerceraient un « effet direct » . On peut toutefois relever que si l'article 34 § 2 lettre b) du TUE exclut expressément tout effet direct pour les décisions et les décisions-cadres prises en vertu du « troisième pilier », la Cour de justice a posé, dans un arrêt dit Pupino du 16 juin 2005, le principe selon lequel le droit national devait être interprété de telle sorte qu'il soit en conformité avec une décision-cadre prise sur le fondement du « troisième pilier ». On peut d'ailleurs s'étonner d'une décision qui paraît aller clairement à l'encontre de la lettre du traité.

Les « conventions » du « troisième pilier » qui nécessitent d'être ratifiées avant d'entrer en vigueur, seraient supprimées. Cet instrument est cependant déjà tombé en désuétude ces dernières années.

Sur ce point, la « clause passerelle » aboutirait au même résultat que le traité constitutionnel.

b) Le contrôle juridictionnel

Le recours à la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE aurait pour effet de renforcer le contrôle juridictionnel pour les matières communautarisées.

Ainsi, la Commission européenne disposerait du droit de former un recours en manquement, alors que ce droit ne lui est pas reconnu dans le cadre du « troisième pilier ».

Or, la Commission européenne a relevé dans sa communication sur « la mise en oeuvre du programme de La Haye pour l'année 2005 » les nombreuses lacunes qui subsistent dans la mise en oeuvre des instruments adoptés.

Là encore, la « clause passerelle » entraînerait le même résultat que le traité constitutionnel.

L'appréciation des conséquences de ce transfert sur l'étendue du contrôle de la Cour de justice est plus délicate en raison des modifications introduites par le traité d'Amsterdam.

Le traité d'Amsterdam a renforcé les compétences de la Cour de justice des Communautés européennes dans le domaine du « troisième pilier ».

Parallèlement, il a prévu certaines spécificités en ce qui concerne l'étendue du contrôle de la Cour de justice pour les matières qu'il transférait du « troisième pilier » au « premier pilier ».

Actuellement, la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions et des décisions-cadres ainsi que sur l'interprétation des conventions prises sur le fondement du « troisième pilier ». Toutefois, cette compétence en matière préjudicielle ne joue que si l'État membre l'accepte à travers une déclaration dans laquelle il précise quelles juridictions ont compétence pour formuler un tel recours. Quatorze États membres sur vingt-cinq, dont la France, ont formulé une telle déclaration et onze d'entre eux ont choisi de permettre à l'ensemble des juridictions nationales de saisir la Cour en renvoi préjudiciel. De fait, le recours préjudiciel n'est pas possible dans les autres pays.

De plus, le droit de former un recours en annulation est limité aux États membres et à la Commission européenne.

Enfin, le paragraphe 5 de l'article 35 du TUE précise que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » .

Dans le cas où le Conseil déciderait de recourir à la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE, il pourrait décider d'appliquer le droit commun ou de maintenir un régime dérogatoire. Dans le cas où il déciderait de limiter l'étendue du contrôle de la Cour de justice sur la base de l'article 68 du TCE (question préjudicielle, interprétation, ordre public) , cela se traduirait paradoxalement par un recul en matière de contrôle juridictionnel pour les États qui ont accepté que l'ensemble de leurs juridictions nationales puissent saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle dans le domaine du « troisième pilier ». Toutefois, le Conseil pourrait ultérieurement décider, en recourant à la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 du TCE, de mettre un terme aux limites à l'étendue du contrôle de la Cour de justice et d'appliquer le régime de droit commun, sans que cette décision ne nécessite une procédure de ratification parlementaire. La seule réserve tiendrait à l'article 64 § 1 du traité instituant la Communauté européenne, qui dispose que « le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure », qui était d'ailleurs reprise dans le traité constitutionnel.

Le traité constitutionnel prévoyait de supprimer l'ensemble des limites au contrôle de la Cour de justice.

En ce domaine, la « clause passerelle » pourrait avoir le même effet que le traité constitutionnel.

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