CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUDIENCES

Article 21 sexies
(Article L. 311-15-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Audiencement

L'Assemblée nationale a souhaité introduire dans le code de l'organisation judiciaire une disposition prévoyant que " la composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet ".

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le rapporteur, Mme Christine Lazerges a apporté les explications suivantes à propos de son amendement : " Nous avons interrogé de très nombreux magistrats au sujet de l'audiencement. Les magistrats du parquet rejettent la responsabilité de ses lenteurs sur les magistrats du siège et ceux-ci nous répondent que l'audiencement est l'affaire du parquet ".

Actuellement, l'article 399 du code de procédure pénal prévoit que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal. En revanche, la nature des affaires portées à ces audiences est largement déterminée par le parquet.

Il semble que la disposition proposée par le présent article ait surtout pour objet d'inviter les magistrats de siège et ceux du parquet à se concerter en ce qui concerne l'organisation des audiences, le nombre d'affaires traitées, la nature de celle-ci... Une disposition législative ne paraît pas nécessaire pour développer des comportements qui existent déjà dans certains juridictions .

Votre commission craint qu'une disposition aussi rigide ait pour principal effet d'exacerber d'éventuelles tensions au sein des juridictions entre magistrats du siège et du parquet.

Votre commission estime préférable la suppression de cet article et de ce chapitre.

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21 SEXIES
DISPOSITIONS INSTAURANT UN RECOURS
EN MATIÈRE CRIMINELLE

Votre commission propose l'insertion dans le projet de loi d'un chapitre additionnel consacré à l'appel en matière criminelle.

Article additionnel après l'article 21 sexies
(Article 380-1 nouveau du code de procédure pénale)
Recours contre les arrêts de cours d'assises

L'une des atteintes les plus graves aux droits de la défense est incontestablement l'impossibilité de faire appel d'une décision en matière criminelle. Ainsi, les condamnations les plus lourdes sont ne peuvent-elles être examinées une seconde fois.

De multiples exemples montrent combien cette exception au droit d'appel est choquante et combien elle peut être lourde de conséquences.

En 1996, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, avait présenté un projet de loi réformant la procédure criminelle, qui a donné lieu à une lecture dans chaque assemblée, mais n'a pu être définitivement adopté. Ce texte prévoyait la création, dans chaque département, d'un tribunal d'assises appelé à statuer en première instance, les cours d'assises actuelles devenant les juridictions d'appel.

Votre commission estime qu'il n'est plus possible d'attendre en la matière et propose donc la mise en place d'un système de recours tournant permettant le renvoi d'une affaire à une autre cour d'assises que celle qui a statué. Le recours pourrait être formé par l'accusé ou le ministère public dans le délai de dix jours suivant l'arrêt de la Cour d'assises. Toutefois, le recours ne serait pas ouvert au ministère public en cas d'acquittement de l'accusé.

Le choix de la cour d'assises appelée à connaître du recours serait effectué par le président de la chambre criminelle de la cour de cassation.

Votre commission est convaincue que le dialogue en cours de navette avec l'Assemblée nationale et le gouvernement permettra d'aboutir à une solution susceptible de mettre fin à une situation inacceptable.

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