EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi " relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ".

Ce texte est présenté par Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice, comme un élément clé de la réforme de la justice qu'elle a engagée. Participant du premier volet de cette réforme, relatif à l'amélioration de la justice au quotidien, il a " pour ambition " , selon le Garde des Sceaux, " de mettre en oeuvre une véritable politique publique d'accès au droit et de résolution amiable des conflits, avant même la saisine du juge et en alternative au procès " .

Cependant, en dépit de cette vaste ambition affichée, le projet de loi n'apporte que des aménagements limités au régime actuel de l'aide juridique, issu de la loi du 10 juillet 1991 que le Sénat avait adoptée sur le rapport de votre rapporteur.

Au demeurant, ces aménagements s'inscrivent dans le prolongement direct des différentes propositions faites depuis plusieurs années en vue d'améliorer le fonctionnement de l'aide juridique, parmi lesquelles figurent notamment les réflexions de la mission d'information sur les moyens de la justice constituée par la commission des Lois du Sénat en 1996 1( * ) . En effet, au vu du bilan de quelques années d'application de la loi de 1991, certaines améliorations sont apparues nécessaires.

Les dispositions du projet de loi s'articulent autour de trois axes.

S'agissant tout d'abord de l'aide juridictionnelle proprement dite, le projet de loi prévoit, outre quelques améliorations ponctuelles de son fonctionnement, une extension de son champ d'application destinée à faciliter le recours aux modes amiables de traitement des conflits.

Par ailleurs, le projet de loi tend à un développement de l'aide à l'accès au droit et à un élargissement des missions des conseils départementaux de l'aide juridique.

Enfin, le projet de loi consacre l'existence des maisons de la justice et de droit qui ont été mises en place pour assurer une présence judiciaire de proximité dans certains quartiers urbains, à partir d'initiatives locales pragmatiques, mais jusqu'ici sans cadre juridique précisément défini.

L'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi après y avoir apporté un certain nombre de précisions et de modifications rédactionnelles.

I. LE PROJET DE LOI APPORTE AU RÉGIME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DIVERS AMÉNAGEMENTS VISANT NOTAMMENT À FACILITER LE RECOURS AUX MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

A. L'ORGANISATION ACTUELLE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

L'aide juridictionnelle est actuellement organisée sur le fondement du titre 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui a réformé le régime antérieur issu de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire en étendant le champ d'application de l'aide, en assouplissant les conditions d'accès à son bénéfice et en améliorant les conditions de rémunération des prestations des auxiliaires de justice effectuées dans le cadre de cette aide.

1. Les principales caractéristiques du régime défini par la loi du 10 juillet 1991

L'aide juridictionnelle est destinée à assurer l'égalité des citoyens devant l'accès à la justice, grâce à la prise en charge par l'Etat des frais exposés par les personnes dont les ressources financières sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Suivant l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, elle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction, ou encore à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice.

Son bénéfice est en principe subordonné à des conditions de ressources 2( * ) .

Ainsi deux plafonds de ressources mensuelles, revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu et affectés de correctifs pour charges de famille 3( * ) , sont actuellement fixés à :

- 4 901 F pour l'accès à l'aide juridictionnelle totale (qui permet au bénéficiaire d'agir en justice sans aucune charge financière) ;

- et 7 353 F pour l'accès à l'aide juridictionnelle partielle (qui laisse à la charge du bénéficiaire une contribution complémentaire au profit de son avocat).

L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) qui peut en refuser le bénéfice à une personne dont l'action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Il existe un bureau d'aide juridictionnelle au siège de chaque tribunal de grande instance ; si celui-ci est établi au siège de la cour d'appel, d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, le bureau comporte autant de sections que de juridictions concernées. En outre, des bureaux d'aide juridictionnelle sont établis auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et des commissions de recours des réfugiés.

Chaque bureau ou section de bureau est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège (en activité ou honoraire) du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ou par un membre (en activité ou honoraire) du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Il comprend en outre deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat, ainsi qu'un représentant des usagers.

Conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991, les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ; toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat, ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels.

Le bénéficiaire de l'aide a droit au concours d'un avocat de son choix (ou, à défaut de choix, désigné par le bâtonnier), ainsi qu'à celui de tous les officiers publics et ministériels dont la procédure requiert le concours.

Les auxiliaires de justice autres que les avocats (avoués, notaires, huissiers, commissaires-priseurs...), ainsi que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, perçoivent une rétribution selon un barème établi par décret en Conseil d'Etat.

La rétribution des avocats est assurée par leur barreau auquel l'Etat affecte à cette fin une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats.

Le montant de la dotation versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est fixé en fonction, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau concerné et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence déterminée chaque année en loi de finances.

A titre d'exemple, le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour une mission d'aide juridictionnelle totale est actuellement, au civil, de 2.640 à 3.040 F pour une instance au fond devant le tribunal de grande instance et de 1.848 F à 2.128 F pour une instance au fond devant le tribunal d'instance et au pénal, de 6.600 F à 7.600 F pour une instruction criminelle et de 528 à 608 F pour l'assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel.

L'aide juridictionnelle couvre également tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, le bénéficiaire étant dispensé du paiement de ces frais.

2. Le bilan de l'application de l'aide juridictionnelle

L'application de la loi de 1991 a donné lieu à un accroissement rapide du nombre de bénéficiaires de l'aide juridictionnelle , ainsi que le montre le graphique ci-après 4( * ) :



Ainsi, le nombre d'admissions est passé de moins de 400 000 en 1992 à plus de 700 000 en 1997 5( * ) , soit une progression de plus de 80 % en cinq ans.

Le taux de rejet des demandes est un peu inférieur à 10 %, les rejets étant dans leur très grande majorité (près de 85 %) motivés par l'existence de ressources supérieures aux plafonds ou par l'absence de pièces justificatives.

Les admissions à l'aide juridictionnelle totale représentent une part prépondérante des admissions (87,4 % en 1997).

Les contentieux civils, principalement familiaux, génèrent près des trois cinquièmes des admissions à l'aide juridictionnelle, les contentieux relevant du juge aux affaires familiales représentant à eux seuls 30 % des admissions.

Cependant, depuis plusieurs années, le nombre des admissions progresse plus rapidement en matière pénale qu'en matière civile : en particulier, l'aide juridictionnelle pour l'assistance aux mineurs délinquants connaît une progression rapide.

Au total, après une décélération en 1996, l'accroissement du nombre des demandes et des admissions se poursuit aujourd'hui à un rythme soutenu (soit respectivement + 7 % et + 6,6 % en 1997).

Cette évolution a entraîné une véritable explosion des dépenses d'aide juridictionnelle qui sont passées de 401 millions de francs en 1991, à 1 209 millions de francs en 1997, soit une augmentation de 201 %.

Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit une dotation budgétaire de 1 443 millions de francs contre 1 228 millions de francs en 1998, ce qui correspond à une progression de 17,5 % en un an.

Si le bilan des trois premières années d'application de la loi de 1991, réalisé par l'inspection générale des services judiciaires en 1995, a fait ressortir une amélioration de l'accès des plus démunis aux juridictions par rapport au régime antérieur de l'aide judiciaire, il a également fait apparaître la nécessité de parvenir à une meilleure maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle et à une meilleure organisation des bureaux d'aide juridictionnelle pour faire face à l'afflux des demandes.

B. LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS PAR LE PROJET DE LOI

A la lumière du bilan des premières années d'application de la loi de 1991, diverses propositions ont été faites en vue d'améliorer le fonctionnement du régime de l'aide juridictionnelle.

En particulier, la mission d'information sur les moyens de la justice, constituée par la commission des Lois du Sénat en 1996, a suggéré que soit améliorée l'information des justiciables bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, notamment sur les conséquences d'un rejet de leur demande, et que soit assuré un meilleur contrôle des demandes d'aide juridictionnelle afin d'éviter les abus ; elle a par ailleurs souhaité la généralisation et la valorisation des tentatives de conciliation au civil comme au pénal.

Les aménagements prévus par le projet de loi s'inscrivent dans le prolongement direct de ces propositions, ainsi que de celles qui ont été formulées par M. Jean-Marie Coulon, président du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de son rapport sur la procédure civile remis au Garde des Sceaux en octobre 1995.

Ils répondent à trois objectifs : le développement du recours aux modes amiables de règlement des conflits, une meilleure maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle et une simplification du fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle.

1. Une extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle au règlement amiable des conflits avant la saisine d'une juridiction

En matière civile , si l'aide juridictionnelle peut actuellement couvrir les frais entraînés par une procédure de conciliation ou de médiation se déroulant sous le contrôle du juge après la saisine d'une juridiction, en application de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il n'en est pas de même pour ce qui concerne les transactions intervenant avant toute saisine d'une juridiction.

Les justiciables les plus démunis ne peuvent donc bénéficier de l'assistance d'un avocat en vue de conclure une telle transaction et sont par conséquent amenés à engager systématiquement une procédure juridictionnelle pour pouvoir bénéficier de l'aide, alors même que leur litige pourrait être réglé par une simple transaction amiable.

Afin de remédier à cette situation et de favoriser le recours au règlement amiable des litiges, susceptible de désengorger les juridictions, l'article 1er du projet de loi tend à étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle à la recherche d'une transaction avant l'introduction d'une instance devant une juridiction : en cas de réussite de la transaction, la rétribution allouée à l'avocat serait égale à celle allouée pour une instance ayant donné lieu à un jugement ; en cas d'échec de la tentative de transaction, la rétribution de l'avocat, dont la fixation serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, serait subordonnée à la justification des " diligences accomplies " et s'imputerait le cas échéant sur celle due pour l'instance éventuellement engagée par la suite.

Partant de l'hypothèse optimiste suivant laquelle cette mesure n'entraînerait qu'une faible augmentation du nombre total d'admissions à l'aide juridictionnelle, évaluée à 10 %, compte tenu de la baisse corrélative du nombre des admissions pour des procédures contentieuses, la " fiche d'impact budgétaire " établie par la Chancellerie estime à 14,7 millions de francs seulement le coût budgétaire supplémentaire annuel 6( * ) .

Par ailleurs, en matière pénale , l'aide juridictionnelle ne peut actuellement jouer que si des poursuites sont engagées devant une juridiction. Il n'est donc pas possible, pour un justiciable démuni, d'obtenir une aide financière de l'Etat afin de pouvoir se faire assister par un avocat au cours d'une procédure de médiation pénale engagée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 41, septième alinéa, du code de procédure pénale.

Afin de combler cette lacune, l'article 14 du projet de loi tend à instituer un mécanisme d' aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale , à l'instar du régime d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue mis en place par la loi du 24 août 1993 : cette nouvelle aide serait accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle et bénéficierait tant à la personne mise en cause qu'à la victime, sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'accès à l'aide juridictionnelle, la fixation de la rétribution allouée à l'avocat étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

Cette mesure devrait permettre de favoriser le recours à la médiation pénale, qui permet d'apporter une réponse judiciaire rapide à de petites infractions qui autrement auraient pour la plupart été classées sans suite, tout en assurant une réparation pour la victime.

La Chancellerie évalue le coût annuel de cette mesure à un peu moins de 3,5 millions de francs (sur la base des 38.918 médiations pénales intervenues en 1996).

2. La recherche d'une meilleure maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle

Le projet de loi comporte par ailleurs plusieurs dispositions destinées à assurer une meilleure maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle.

L'article 6 a pour objet de faciliter la mise en oeuvre du retrait de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci ne se justifie plus (c'est-à-dire en cas de fraude, de retour à meilleure fortune du bénéficiaire, ou encore de procédure dilatoire ou abusive), en instituant une procédure de retrait unique prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle et appelée à se substituer aux différents mécanismes de retrait ou de remboursement prévus par la loi du 10 juillet 1991, qui n'ont été que trop rarement utilisés en raison, semble-t-il, de leur complexité.

En outre, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devra désormais être systématiquement informé des dispositions applicables en matière de retrait de l'aide ( article 7 ) ; quant à l'avocat, il ne sera autorisé à demander des honoraires à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de retour à meilleure fortune de ce dernier par suite du gain du procès, qu'après que la décision de retrait de l'aide aura été prononcée ( article 4 ).

L'article 5 , selon le Gouvernement, tend pour sa part à inciter l'avocat du bénéficiaire de l'aide à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat pour poursuivre le recouvrement des frais irrépétibles à l'encontre de la partie adverse ; à cet effet, il prévoit que l'avocat sera réputé avoir renoncé à sa rétribution s'il ne demande pas expressément son versement dans un délai de six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée.

3. Une simplification du fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle

Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions visant à simplifier le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle afin de leur permettre de faire face plus rapidement et plus efficacement à l'afflux des demandes.

Ainsi, il tend à autoriser le magistrat qui préside le bureau d'aide juridictionnelle à statuer seul, dans un sens positif ou négatif (et non plus seulement négatif) sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse et à procéder aux mesures d'investigation nécessaires au contrôle du bien-fondé des demandes ( article 3 ).

De plus, il clarifie le rôle du greffier en chef, vice-président du bureau d'aide juridictionnelle, en prévoyant que celui-ci peut présider le bureau et exercer les pouvoirs propres du président en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ( article 2 ).

Les articles 18 et 19 du projet de loi procèdent à la transposition de ces différents aménagements dans l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer 7( * ) .

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois approuve les améliorations apportées par le projet de loi au régime de l'aide juridictionnelle, d'autant que celles-ci répondent pour une large part aux préoccupations qu'elle avait elle-même exprimées dans le cadre de sa mission d'information sur les moyens de la justice.

Elle constate toutefois que les aménagements techniques proposés n'ont qu'une portée limitée qui contraste singulièrement avec la vaste ambition affichée par le Garde des Sceaux.

Outre quelques amendements rédactionnels ou de précision, votre commission juge opportun d'apporter deux compléments à ce premier volet du projet de loi.

Elle souhaite tout d'abord, conformément à une suggestion formulée par le médiateur de la République, remédier à une incohérence du régime actuel de l'aide juridique concernant le cas particulier des instances devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires : en effet, en application d'un texte ancien toujours en vigueur, les anciens combattants , quel que soit le montant de leurs ressources, bénéficient du concours gratuit d'un avocat devant ces juridictions, mais dans ce cas particulier les avocats ne peuvent être rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de permettre aux anciens combattants de bénéficier de plein droit de l'aide juridictionnelle devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires, en prévoyant expressément que les conditions de ressources pour l'accès à l'aide juridictionnelle ne s'appliquent pas devant ces juridictions.

En second lieu, votre commission vous propose d'étendre l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale, instituée par l'article 14 du projet de loi, à la mise en oeuvre par le parquet de la procédure de réparation spécifique aux mineurs prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui s'apparente largement à la médiation pénale. Il lui semble en effet opportun de faire bénéficier les mineurs auxquels sont proposées ces mesures de réparation des mêmes garanties de défense que celles qui seront accordées aux majeurs dans le cadre de la médiation pénale.

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