RAPPORT N° 423 - PROJET DE LOI, ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, D'ORIENTATION ET D'INCITATION RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 423 - 1997/1998

Table des matières

N° 423
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 1998
RAPPORT
FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail ,

Par M. Louis SOUVET,
Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, Louis Grillot, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 512, 652 et T.A. 81.

Deuxième lecture : 765 , 774 et T.A. 114.

Commission mixte paritaire : 837 .

Nouvelle lecture : 829, 855 et T.A. 132 .

Sénat : Première lecture : 286, 306 et T.A. 89 (1997-1998).

Deuxième lecture : 363 , 365 et T.A. 110 (1997-1998).

Commission mixte paritaire : 392 (1997-1998).

Nouvelle lecture : 418 (1997-1998).

 
Travail.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le mercredi 6 mai 1998 , sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président , la commission des Affaires sociales a procédé à l' examen en nouvelle lecture du rapport de M. Louis Souvet sur le projet de loi d'orientation et d'incitation n° 829 (AN) relatif à la réduction du temps de travail.

M. Louis Souvet, rapporteur , a rappelé que le Sénat avait adopté le 8 avril dernier, en deuxième lecture, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans une version profondément modifiée par rapport à celle de l'Assemblée nationale et que la commission mixte paritaire, réunie le 21 avril pour tenter de rapprocher les points de vue des deux Assemblées, n'avait pu parvenir à un texte commun.

M. Louis Souvet, rapporteur , a souligné que lors de cette réunion, il avait tenu à lancer un appel à la sagesse en matière de définition du temps de travail effectif et considéré qu'il " serait déraisonnable et dangereux que l'Assemblée nationale maintienne le texte qu'elle avait adopté à deux reprises ".

M. Louis Souvet, rapporteur , a estimé qu'il importait de distinguer entre les dispositions relatives à la réduction du temps de travail et celles relatives à la définition de la durée du travail effectif pour pouvoir apprécier les résultats de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

A cet égard, le rapporteur a considéré que l'Assemblée nationale avait rétabli son texte pour l'ensemble des dispositions concernant la réduction du temps de travail et notamment l'article premier qui prévoit l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine au 1 er janvier 2000 et au 1 er janvier 2002 pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Il a rappelé que le Sénat avait supprimé à deux reprises cet article premier.

Le rapporteur a indiqué que l'Assemblée nationale avait rétabli son texte pour les articles 2 à 3 qui respectivement appelaient les partenaires sociaux à négocier et substituaient une nouvelle incitation financière à la réduction du temps de travail à celle introduite par la loi du 11 juin 1996 dite loi " de Robien ". Il a déclaré que le Sénat avait, quant à lui, préféré " reprofiler " cette dernière loi.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait supprimé les articles additionnels introduits par le Sénat relatifs à un rapport qui établirait les conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération mensuelle minimale, à la compensation intégrale par l'Etat des exonérations de charges sociales et à l'application de la loi de Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Il a déclaré que l'Assemblée nationale avait rétabli son texte pour les dispositions qui contraignent le recours aux heures supplémentaires et au travail à temps partiel ainsi que les articles concernant le rapport demandé sur l'application de la loi et celui sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

M. Louis Souvet, rapporteur , a considéré, en revanche, que la définition du temps de travail effectif retenue en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale se rapprochait très sensiblement de celle qu'avait proposée le Sénat qui reprenait littéralement les termes de la directive européenne du 23 novembre 1993. Il a considéré que cette rédaction avait le mérite de mettre un terme au débat qu'avait ouvert l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement qui laissait craindre qu'une réduction de la durée du travail productif vienne s'ajouter aux effets de la réduction de la durée légale.

M. Louis Souvet, rapporteur, a observé que l'Assemblée nationale avait également repris partiellement un article additionnel introduit par le Sénat qui visait à exclure le secteur des transports routiers du champ d'application des articles 4 bis et 4 ter.

M. Louis Souvet, rapporteur , a considéré que les avancées sur les dispositions relatives à la transcription de la directive européenne ne pouvaient remettre en cause le caractère globalement inacceptable du texte voté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il a estimé, par ailleurs, que ces avancées tendaient même à confirmer que, sur l'ensemble des questions qui étaient en discussion, l'Assemblée nationale avait dit son dernier mot, consistant à réaffirmer sa conviction que la réduction générale autoritaire du temps de travail pouvait constituer une solution au problème du chômage.

Dans ces conditions et pour marquer une nouvelle fois l'opposition de la commission des affaires sociales à cette démarche, M. Louis Souvet, rapporteur , a proposé l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, a considéré que les derniers rapports du fonds monétaire international (FMI) et de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), comme les réactions des partenaires européens de la France, renforçaient les craintes que pouvait inspirer l'abaissement de la durée légale du travail hebdomadaire.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur la conformité du projet de loi aux directives européennes et à la Constitution.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard s'est interrogée sur le sort des astreintes au regard de la nouvelle définition du travail effectif.

M. Louis Souvet, rapporteur , a estimé que la nouvelle rédaction ne changeait pas l'état du droit actuel relatif aux astreintes.

A l'issue de ce débat et sur proposition de M. Louis Souvet, rapporteur , la commission a adopté une motion tendant à opposer la question préalable à l'encontre du projet de loi .

Mesdames, Messieurs,

Après que le Sénat a adopté le 8 avril dernier, en deuxième lecture, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans une version profondément modifiée par rapport à celle de l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie le 21 avril pour tenter de rapprocher les points de vue des deux Assemblées.

Ces derniers se sont révélés inconciliables, notamment en raison de l'article premier qui abaisse la durée légale du travail hebdomadaire, un constat d'échec a donc été dressé à l'issue de la réunion.

Auparavant, le rapporteur avait souhaité lancé un appel à la sagesse en matière de définition du temps de travail effectif et considéré qu'il " serait déraisonnable et dangereux que l'Assemblée nationale maintienne le texte qu'elle avait adopté à deux reprises ".

L'Assemblée nationale a adopté solennellement le projet de loi le 5 mai en nouvelle lecture. Afin de pouvoir apprécier les apports de ce nouveau vote, il importe de distinguer entre les dispositions relatives à la réduction du temps de travail et celles relatives à la définition de la durée du travail effectif.

I. L'ASSEMBLÉE A RÉTABLI SON TEXTE POUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

·  L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l'article premier qui prévoit l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine au 1 er janvier 2000. Elle a conservé un délai supplémentaire de deux ans pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Le Sénat s'était vigoureusement opposé, lors de ses examens du texte, au principe d'une réduction autoritaire de la durée légale du travail hebdomadaire, il avait notamment estimé qu'elle était contraire à l'esprit même de la réduction du temps de travail qui repose sur l'aménagement souple des rythmes de travail, une redéfinition des tâches et des processus de production, et des concessions réciproques et équilibrées entre employeurs et salariés. Il avait décidé en conséquence de supprimer à deux reprises cet article premier.

·  L'Assemblée nationale a rétabli son texte pour les articles 2 et 3 qui respectivement appellent les partenaires sociaux à négocier et substituent une nouvelle incitation financière à la réduction du temps de travail à celle introduite par la loi de Robien de juin 1996.

Le Sénat avait profondément modifié la rédaction de ces deux articles. Le principe d'une aide forfaitaire accompagnée de diverses majorations lui semblait, en particulier, constituer une source de complexité susceptible de pénaliser le développement de l'emploi qualifié lors de la réorganisation du temps de travail dans les entreprises. Il avait par conséquent affirmé sa préférence pour un " reprofilage " de la loi de Robien qui en aurait réduit son coût, tout en préservant son caractère fortement incitatif.

·  L'Assemblée nationale a supprimé les articles additionnels introduits par le Sénat relatifs à un rapport qui établirait les conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération mensuelle minimale, à la compensation intégrale par l'Etat des exonérations de charges sociales et à l'application de la loi de Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.

·  L'Assemblée nationale a rétabli son texte pour les dispositions qui contraignent le recours aux heures supplémentaires et au travail à temps partiel. Elle a notamment rétabli l'abaissement du seuil de déclenchement du repos compensateur, la modification du régime de l'abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel et la limitation des possibilités pour l'entrepreneur de recourir au temps partiel.

·  L'Assemblée nationale a rétabli ses articles concernant le rapport demandé sur l'application de la loi et celui sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

Si l'Assemblée nationale a suivi sa commission qui lui demandait de faire preuve " d'obstination " concernant les dispositions relatives à la réduction du temps de travail, elle s'est toutefois montrée plus encline à évoluer sur la délicate question de la définition du travail effectif.

II. LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ADOPTÉE EN NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE SE RAPPROCHE TRÈS SENSIBLEMENT DE CELLE QU'AVAIT PROPOSÉE LE SÉNAT.

·  La définition du travail effectif constituait le véritable enjeu de cette nouvelle lecture, étant donné le peu de volonté de la majorité d'évoluer sur le reste du texte. La rédaction retenue prévoit que " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ". Elle est très proche de la rédaction retenue par le Sénat qui reprenait littéralement les termes de la directive européenne du 23 novembre 1993.

Votre commission des Affaires sociales considère que cette rédaction a le mérite de mettre un terme au débat qu'avait ouvert l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement qui laissait craindre qu'une réduction supplémentaire de la durée du travail productif n'accompagne l'abaissement de la durée légale du travail.

·  L'Assemblée nationale a également repris partiellement un article additionnel introduit par le Sénat qui visait à exclure le secteur des transports routiers du champ d'application des articles 4 bis et 4 ter. Elle a toutefois limité l'exclusion aux seules dispositions de l'article 4 ter relatif aux temps de repos quotidien.

Votre commission des Affaires sociales considère que les avancées sur les dispositions relatives à la transcription de la directive européenne ne peuvent remettre en cause le caractère globalement inacceptable du texte voté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Ces avancées confirment que, sur l'ensemble des questions qui étaient en discussion, l'Assemblée nationale a dit son dernier mot, consistant à réaffirmer sa conviction que la réduction généralisée autoritaire du temps de travail pouvait constituer une solution au problème du chômage.

* *
*

Dans ces conditions et pour marquer une nouvelle fois son opposition à cette méthode de réduction de la durée du temps de travail, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire
du travail effectif des salariés
(Art. L. 212-1 bis nouveau du code du travail)
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture avec une modification par rapport à sa première lecture.

L'article premier est emblématique puisqu'il vise à insérer un nouvel article L. 212-1 bis dans le code du travail ayant pour objet de fixer à trente-cinq heures la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés à compter du 1 er janvier 2002 pour les entreprises de moins de vingt salariés et dès le 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le Sénat a supprimé à deux reprises cet article, le jugeant autoritaire et contradictoire avec la volonté affichée de faire de la réduction du temps de travail un instrument souple de réorganisation des processus de production dans l'entreprise, apte à créer des emplois.

Dans ces conditions, l'abaissement de la durée légale du travail hebdomadaire constitue le point d'achoppement de ce projet de loi, elle le rend inacceptable aux yeux de votre commission des Affaires sociales.

Article premier bis
Rapport sur les conséquences de la réduction du temps de travail
sur le SMIC
L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat.
Art. 2
Incitation des partenaires sociaux à négocier la réduction du temps de travail avant la mise en oeuvre de la nouvelle durée légale
L'Assemblée nationale a rétabli son texte voté en deuxième lecture qui appelle les partenaires sociaux à négocier les modalités de réduction effective adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ce faisant, elle est revenue sur la rédaction du Sénat qui prévoyait que la négociation portait sur l'organisation du temps de travail et sur la réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l'année. Cette rédaction prévoyait également que les entreprises de plus de cinquante salariés qui procéderaient à une réduction de la durée du travail accompagnée d'embauches avant le 1 er janvier 2000 pourraient bénéficier d'une aide financière. Celles de moins de cinquante salariés et certaines associations voyaient ce délai prolongé jusqu'au 1 er janvier 2002.

Art. 3
Aide financière à la réduction de la durée du travail à trente-cinq heures au plus et abrogation de la loi de Robien
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour cet article qui se substitue à l'incitation financière à l'aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail prévue par la loi de Robien du 11 juin 1996. L'aide prendrait à nouveau la forme d'un allégement forfaitaire de charges sociales patronales. Cet article prévoit également de nouvelles modalités de mandatement d'un salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Le Sénat, à deux reprises, avait préféré " reprofiler " la loi de Robien plutôt que d'adopter le principe d'une aide forfaitaire assortie de majorations diverses et complexes.

C'est ainsi que l'aide votée par le Sénat était proportionnelle au salaire mais plafonnée, limitée et raccourcie dans le temps ; les exigences de réduction du temps de travail et de création d'emploi reprenaient celles du projet de loi tel qu'il avait été déposé par le Gouvernement.

Les évaluations réalisées par la commission laissaient penser que ce dispositif serait moins coûteux pour les finances publiques que celui du Gouvernement et qu'il ne favoriserait pas l'emploi peu qualifié au détriment de l'emploi qualifié.

Art. 3 bis
Compensation par l'Etat des exonérations de charges sociales
L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat.
Art. 3 ter
Application de la loi de Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics
(Art. 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat.
Art. 4 bis
Définition de la durée du travail effectif
(Art. L. 212-4 du code du travail)
L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement qui modifie la rédaction adoptée par le Sénat pour définir une notion essentielle du droit du travail, la durée du travail effectif.

Cet article additionnel avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement. Sa rédaction définissait la durée du travail effectif comme " le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur ". Le ministre avait déclaré lors de son adoption que cette rédaction lui semblait " porteuse de flou et d'incertitudes juridiques susceptibles de perturber les usages et les pratiques conventionnelles 1( * ) ".

Le Sénat avait souhaité revenir sur cet amendement décrié en reprenant littéralement le texte proposé par la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ". Mme Martine Aubry, lors de la discussion en première lecture au Sénat, s'en était remise à la sagesse de la Haute Assemblée en considérant que " la transcription de la directive, par définition, ne (pouvait) être qu'une bonne chose. Chacun (ayant) d'ailleurs considéré qu'elle constituait une avancée par rapport au texte antérieur 2( * ) ".

L'Assemblée nationale ayant décidé de revenir à son texte en deuxième lecture, le Gouvernement avait essayé, sans succès de proposer une rédaction de compromis qui considérait comme travail effectif le temps pendant lequel le travailleur était en permanence à la disposition de l'employeur. Outre le fait que cette rédaction n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale, il est à noter qu'elle n'était guère plus satisfaisante et en tout cas bien moins complète que celle de la directive.

En nouvelle lecture et sur proposition de sa commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui prévoit que " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

Cette définition oppose travail effectif et temps libre, et s'en remet à la jurisprudence pour statuer sur les situations qui pourraient être intermédiaires. Dans ces conditions, elle devrait satisfaire ceux qui souhaitaient préserver la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, cette définition reste très proche de la directive européenne, à tel point que l'on peut s'interroger sur l'utilité d'adopter une rédaction qui s'en écarte sans rien apporter de décisif. Il semble en effet difficile de bien faire la différence entre un salarié à la disposition de son employeur et devant se conformer à ses directives et un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou participant à l'activité de l'entreprise.

Au-delà des désaccords rédactionnels, il semble bien toutefois que les mises en garde du Sénat, formulées notamment par le rapporteur de la commission des Affaires sociales 3( * ) lors de la réunion de la commission mixte paritaire aient été entendues et que, pour autant qu'elle s'éloigne inutilement des termes de la directive européenne du 23 novembre 1993, cette nouvelle définition de la durée du travail effectif semble de nature à préserver les garanties que sont en droit d'attendre les employeurs comme les salariés sur une notion fondamentale du droit du travail.

Art. 4 quater A (nouveau)
Champ d'application de l'article 4 ter
En précisant explicitement que " les dispositions de l'article 4 ter s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports ", l'Assemblée nationale a repris partiellement la préoccupation que le Sénat avait exprimée dans un article 4 quater ( voir ci-dessous ). Il est toutefois à noter que le secteur des transports n'est plus exclu du champ d'application de l'article 4 bis relatif à la durée du travail effectif dans la rédaction de l'article 4 quater A. Même si cette dernière définition a été profondément revue dans le sens que proposait le Sénat, il ne faudrait pas que cette omission constitue un obstacle aux négociations en cours sur l'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports.
Art. 4 quater
Champ d'application des articles 4 bis et 4 ter
L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel introduit par le Sénat en deuxième lecture.

Il prévoyait que les dispositions des articles 4 bis (durée du travail effectif) et 4 ter (repos quotidien) s'appliqueraient aux salariés de droit privé entrant dans le champ d'application de la directive européenne du 23 novembre 1993. L'objectif était de ne pas présager d'une négociation en cours concernant les transporteurs routiers. En conséquence, cet article excluait un certain nombre de secteurs professionnels atypiques, comme les transporteurs routiers, du champ d'application des articles 4 bis et 4 ter. L'Assemblée nationale a partiellement repris la préoccupation du Sénat dans un article 4 quater A nouveau ( voir ci-dessus ).

Art. 5
Seuil de déclenchement du repos compensateur
L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui avait été supprimé par le Sénat et qui prévoit un abaissement du seuil de déclenchement du repos compensateur à quarante-et-une heures à compter du 1 er janvier 1999.
Art. 6
Modification du régime de l'abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel
(Art. L. 322-12 du code du travail)
L'Assemblée nationale a rétabli les paragraphes IA, I, II, III bis et V qui avaient été supprimés par le Sénat. Ces dispositions durcissent le régime de l'aide au développement du travail à temps partiel.
Art. 7
Limitation des possibilités pour l'entrepreneur
de recourir au temps partiel
(Art. L. 212-4-3 du code du travail)
L'Assemblée nationale a rétabli les paragraphes I, I bis, I ter, III et IV dans leur rédaction adoptée par elle en deuxième lecture. Ces dispositions durcissent la législation relative au temps partiel, notamment en matière de requalification de l'horaire contractuel lorsque ce dernier est dépassé de plus de deux heures pendant douze semaines consécutives.
Art. 9
Bilan remis au Parlement au plus tard le 30 septembre 1999
L'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en deuxième lecture concernant le contenu du bilan d'application de la loi demandé au Gouvernement et qui doit être remis au plus tard le 30 septembre 1999.
Art. 10
Rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique
L'Assemblée nationale a rétabli son texte concernant le bilan que doit présenter le Gouvernement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi et établissant le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.

TABLEAU COMPARATIF

___
Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
___
Propositions de la commission
___
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail
Article premier
Article premier
Article premier
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :
Supprimé
Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :
 
" Art. L. 212-1 bis.- Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1 er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. "
 
" Art. L. 212-1 bis. - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1 er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. "
 
 
Article 1 er bis (nouveau).
Article 1 er bis.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
 
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant les conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération mensuelle minimale des salariés. Ce rapport envisagera les conséquences d'un abaissement de la durée hebdomadaire légale du travail sur la rémunération des salariés payés au salaire minimum de croissance, les grilles salariales et la rémunération des heures supplémentaires.
Supprimé
 
Art. 2.
Art. 2.
Art. 2.
 
Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1 er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L.132-30 du code du travail. Les ...

... représentatives sont invités à négocier les modalités d'une organisation du temps de travail assorties d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l'année .

Les ...

... représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1 er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L.132-30 du code du travail.

 
 
Les entreprises ou établissements qui concluent un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail avant le 1 er janvier 2000 ou, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et les associations bénéficiant de concours publics dont la liste est fixée par décret, avant le 1 er janvier 2002 et qui, en contrepartie, procèdent à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide financière dans les conditions prévues à l'article 3. Alinéa supprimé
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Art. 3.
Art. 3.
Art. 3.
 
Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1 er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1 er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après. I. - Le II de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : " dans la limite d'une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ;

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1 er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1 er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après.
 
I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'article L. 212-1 bis du code du travail issu de l'article 1 er de la présente loi, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat. 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Son montant est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. " ;

3° Dans la cinquième phrase, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " cinq ans " et le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 6 % " ;

4° La sixième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Le montant de l'allégement est porté à 40 % des cotisations la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévu au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 9 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Il est porté à 50 % des cotisations la première année, à 40 % les deuxième et troisième années et à 30 % les deux années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévu au I est au moins égale à 18 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 12 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. "

I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'article L. 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
 
La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
 
II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. II. - Le deuxième alinéa de l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : " l'accord mentionné ci-dessus ", sont insérés les mots : " dans la limite d'une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ;

II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
 
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Le montant de l'allégement est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. " ;

 
 
 
3° La troisième phrase est ainsi rédigée :
 
 
 
" Il est porté à 40 % la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire collectif antérieur. "
 
 
Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'applica-tion des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifique-ment créée à cet effet. L'accord prévoit les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle Alinéa supprimé Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'applica-tion des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifique-ment créée à cet effet. L'accord prévoit les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.
 
continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise. Alinéa supprimé Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise.
 
Une organisation syndicale ou son représentant dans l'entreprise peut saisir l'autorité administrative en cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise signé dans le cadre du présent dispositif. Alinéa supprimé Une organisation syndicale ou son représentant dans l'entreprise peut saisir l'autorité administrative en cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.
 
III. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer. III. - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d'une aide financière spécifique à l'ingénierie dans le cadre de l'application du présent article. III. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. Alinéa supprimé Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
 
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Alinéa supprimé Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
 
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail. Alinéa supprimé Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Alinéa supprimé Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.
 
IV. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches. IV. - Supprimé IV. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.
 
L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées dans le cadre d'un groupement constitué en application des dispositions prévues à l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise est membre.
 
L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées dans le cadre d'un groupement constitué en application des dispositions prévues à l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise est membre.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1 er janvier 2003, pour porter l'ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.
 
La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1 er janvier 2003 pour porter l'ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.
 
L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
 
L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
 
Le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.
 
Le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.
 
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.
 
V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée. V. - Supprimé V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
 
L'accord d'entreprise ou d'établissement précise également la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.
 
L'accord d'entreprise ou d'établissement précise également la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre écono-mique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.
 
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre écono-mique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.
 
L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et de la situation économique de celle-ci.
 
L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et de la situation économique de celle-ci.
 
VI. - L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné. VI. - Supprimé VI. - L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
 
Le montant de l'aide peut être majoré si l'entreprise prend des engagements en termes d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.
 
Le montant de l'aide peut être majoré si l'entreprise prend des engagements en termes d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.
 
Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.
 
Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.
 
Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec l'Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d'un remboursement de l'aide, dans le cas où l'entreprise n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d'emploi et de réduction du temps de travail.
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec l'Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d'un remboursement de l'aide, dans le cas où l'entreprise n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d'emploi et de réduction du temps de travail.
 
Un décret détermine les autres conditions d'application du présent article, notamment les montants de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.
 
Un décret détermine les autres conditions d'application du présent article, notamment les montants de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.
 
VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auxquelles les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail. VII. - Supprimé VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auxquelles les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.
 
VIII. - Les organi-sations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du présent article. VIII. - Supprimé VIII. - Les organi-sations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du présent article.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquen-nale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci. IX. - Supprimé IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquen-nale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.
 
X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : " par les articles 7, 39 et 39-1 " sont remplacés par les mots : " par l'article 7 ". X. - Supprimé X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : " par les articles 7, 39 et 39-1 " sont remplacés par les mots : " par l'article 7 ".
 
Art. 3 bis.
Supprimé
Art. 3 bis.

Conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article 3 donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Art. 3 bis.
Supprimé
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Art. 3 ter.
Supprimé
Art. 3 ter.

I. - a) Dans la première phrase du II de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l'article L. 731-9 du code du travail " ;

b) Dans la troisième phrase du même paragraphe, après les mots : " L'employeur ", sont insérés les mots : " ou la caisse mentionnée ci-dessus ".

II. - a) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 39-1 de la même loi, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l'article L. 731-9 du code du travail " ;

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou de la caisse mentionnée ci-dessus ".

Art. 3 ter.
Supprimé
 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Art. 4 bis.

Au début de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4 bis.

Avant le premier alinéa de l'article ...

... un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4 bis.

Au début de l'article ...

... rédigé :

La Commission propose l'adoption d'une question préalable
" La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. " " La durée...

... salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. "

" La durée...

... salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. "

 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
 
 
Art. 4 quater A (nouveau) .

Les dispositions de l'article 4 ter s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports.

 
 
Art. 4 quater (nouveau).
Art. 4 quater.
 
 
Les dispositions des articles 4 bis et 4 ter s'appliquent aux salariés de droit privé entrant dans le champ d'application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Supprimé
 
Art. 5.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 5.
Supprimé
Art. 5.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
" Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "
 
" Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "
 
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

" Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an. "

 
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

" Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an. "

La Commission propose l'adoption d'une question préalable
III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "

 
III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "

 
V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an. "

VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

 
V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999. "

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an. "

VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Art. 6.
Art. 6.
Art. 6.
 
I A. - Après les mots : " contrats transformés ", la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée. I A. - Supprimé I A. - Après les mots : " contrats transformés ", la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée.
 
I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : I. - Supprimé I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
 
" Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. "
 
" Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. "
 
II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. "

II. - Supprimé II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. "

La Commission propose l'adoption d'une question préalable
III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : " trente jours " sont remplacés par les mots : " soixante jours ".

III bis . - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " douze mois ".

III. - Non modifié

III bis. - Supprimé

III. - Non modifié

III bis . - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " douze mois ".

 
IV. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées. IV. - Non modifié IV. - Non modifié
 
V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi. V. - Supprimé V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
 
I. - Au sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " sont supprimés. I. - Supprimé I. - Au sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " sont supprimés.
 
I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "

I bis. - Supprimé I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "

 
I ter. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : " , ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " sont supprimés. I ter. - Supprimé I ter. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : " , ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " sont supprimés.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : II. - Non modifié II. - Alinéa sans modification
 
" Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. "
 
" Les horaires...

...étendus ou agréés .. .

...exercée. "

 
III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1 er janvier 1999.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

III. - Les ...

... du 30 juin 1999.

IV. - Supprimé

III. - Les ...

... du 1 er janvier 1999.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Art. 9.
Art. 9.
Art. 9.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan de l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations prévues à l'article 2 ainsi que sur l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le développement de l'emploi et sur l'organisation des entreprises. Au plus tard le 31 décembre 2000, et après consultation des partenaires...

... bilan d'application ...

... travail, le montant des rémunérations des salariés concernés et l'impact ...

... de l'emploi et l'organisation des entreprises ainsi que sur l'équilibre des comptes publics.

Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires ...

... bilan de l'application ...

... travail et l'impact ...

... des entreprises.

 
Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l'article 1 er , en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation profes-sionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d'encadrement. Alinéa supprimé Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l'article 1 er , en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation profes-sionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d'encadrement.
 
Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particuliè-rement les moyens de développer l'emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes. Alinéa supprimé Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particuliè-rement les moyens de développer l'emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes.
La Commission propose l'adoption d'une question préalable
Art. 10.

Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.

Art. 10.

Au plus tard le 30 juin 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l'ensemble de la fonction publique.

Art. 10.

Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.

 

MOTION TENDANT A OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

Considérant que, lors de l'examen du présent projet de loi, tant en première qu'en seconde lecture, le Sénat a souhaité faire prévaloir le dialogue social et une réduction négociée et équilibrée de la durée effective du travail ;

Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, comme le texte du projet de loi initial du Gouvernement, entend au contraire procéder à un abaissement général et autoritaire de la durée légale du travail ;

Considérant que ce faisant, le projet de loi fausse les termes de la négociation entre les partenaires sociaux dont dépend pourtant, selon le Gouvernement lui-même, la réussite d'une politique de réduction du temps de travail ;

Considérant que les conséquences concrètes de cette décision ont été renvoyées à une loi ultérieure, qu'il s'agisse du contingent autorisé des heures supplémentaires, du taux exact de leur majoration ou encore d'une question aussi fondamentale que la nature du SMIC et son évolution ; qu'en conséquence, les partenaires sociaux ignorent la teneur des contraintes qui pèseront ainsi sur eux ;

Considérant que la démarche adoptée par le Gouvernement a eu ainsi pour premier effet de bloquer le dialogue social et d'entretenir l'attentisme ;

Considérant qu'en dépit du dispositif d'incitation financière dont il est assorti et dont le coût pour les finances publiques n'a pas été chiffré, le projet de loi compromet les effets escomptés sur l'emploi d'une politique de réduction du temps de travail adaptée à la diversité des situations des entreprises et des salariés, qu'il risque d'avoir un effet inverse en raison, notamment, de l'alourdissement du coût du travail le moins qualifié qui résulterait du principe des " 35 heures payées 39 heures " ;

Considérant que la réduction autoritaire de la durée du travail, de même que le dispositif d'incitation financière proposé, sont particulièrement inadaptés à la situation des petites et moyennes entreprises dont chacun sait qu'elles constituent le gisement des emplois de demain ;

Considérant que, de surcroît, le seuil retenu de 20 salariés pour une entrée en vigueur différée de la nouvelle durée légale du travail n'a pas de sens alors même que la commission européenne préconise le seuil de 50 salariés pour définir la petite entreprise et le seuil de 250 salariés pour définir les moyennes entreprises ;

Considérant que le choix d'abaisser la durée légale du travail entraîne l'extension de cette mesure, d'ores et déjà acceptée dans son principe, à l'ensemble des fonctions publiques et est porteur à ce titre d'une détérioration des comptes publics, notamment des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

Considérant, en outre, que l'application de la nouvelle durée légale du travail aux associations, notamment dans le secteur médico-social, grèvera une nouvelle fois le budget des collectivités locales au titre des subventions qu'elles devront leur accorder ;

Considérant que la démarche dans laquelle s'est engagé le Gouvernement et dans laquelle il engage notre pays se situe en marge des lignes directrices pour l'emploi adoptées par les partenaires européens au sommet de Luxembourg, lignes directrices qui n'évoquent la réduction du temps de travail que pour la placer résolument dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux visant à la " modernisation de l'organisation du travail " et au " soutien à la capacité d'adaptation des entreprises " ;

Considérant que cette démarche se situe à l'opposé des analyses économiques tant de l'OCDE que du FMI, ce dernier estimant que la loi française sur les 35 heures " devrait aggraver le problème du chômage structurel plutôt que de le résorber " ;

Considérant que l'Assemblée nationale a souhaité de surcroît ouvrir, de façon confuse et précipitée, un débat sur la définition du temps de travail effectif ; qu'en définitive le texte qu'elle a retenu en nouvelle lecture s'écarte des termes de la directive européenne ;

Considérant qu'en dépit de l'ampleur des débats auxquels a donné lieu le projet de loi, des incertitudes et des dangers qu'il comporte, de l'inquiétude des agents économiques et des partenaires sociaux et des interrogations des partenaires économiques de notre pays, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, l'essentiel du texte initial proposé par le Gouvernement ; que ce faisant elle a déjà dit son " dernier mot ",

En conséquence, en application de l'article 44 alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

MOTION TENDANT A OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

Considérant que, lors de l'examen du présent projet de loi, tant en première qu'en seconde lecture, le Sénat a souhaité faire prévaloir le dialogue social et une réduction négociée et équilibrée de la durée effective du travail ;

Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, comme le texte du projet de loi initial du Gouvernement, entend au contraire procéder à un abaissement général et autoritaire de la durée légale du travail ;

Considérant que ce faisant, le projet de loi fausse les termes de la négociation entre les partenaires sociaux dont dépend pourtant, selon le Gouvernement lui-même, la réussite d'une politique de réduction du temps de travail ;

Considérant que les conséquences concrètes de cette décision ont été renvoyées à une loi ultérieure, qu'il s'agisse du contingent autorisé des heures supplémentaires, du taux exact de leur majoration ou encore d'une question aussi fondamentale que la nature du SMIC et son évolution ; qu'en conséquence, les partenaires sociaux ignorent la teneur des contraintes qui pèseront ainsi sur eux ;

Considérant que la démarche adoptée par le Gouvernement a eu ainsi pour premier effet de bloquer le dialogue social et d'entretenir l'attentisme ;

Considérant qu'en dépit du dispositif d'incitation financière dont il est assorti et dont le coût pour les finances publiques n'a pas été chiffré, le projet de loi compromet les effets escomptés sur l'emploi d'une politique de réduction du temps de travail adaptée à la diversité des situations des entreprises et des salariés, qu'il risque d'avoir un effet inverse en raison, notamment, de l'alourdissement du coût du travail le moins qualifié qui résulterait du principe des " 35 heures payées 39 heures " ;

Considérant que la réduction autoritaire de la durée du travail, de même que le dispositif d'incitation financière proposé, sont particulièrement inadaptés à la situation des petites et moyennes entreprises dont chacun sait qu'elles constituent le gisement des emplois de demain ;

Considérant que, de surcroît, le seuil retenu de 20 salariés pour une entrée en vigueur différée de la nouvelle durée légale du travail n'a pas de sens alors même que la commission européenne préconise le seuil de 50 salariés pour définir la petite entreprise et le seuil de 250 salariés pour définir les moyennes entreprises ;

Considérant que le choix d'abaisser la durée légale du travail entraîne l'extension de cette mesure, d'ores et déjà acceptée dans son principe, à l'ensemble des fonctions publiques et est porteur à ce titre d'une détérioration des comptes publics, notamment des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

Considérant, en outre, que l'application de la nouvelle durée légale du travail aux associations, notamment dans le secteur médico-social, grèvera une nouvelle fois le budget des collectivités locales au titre des subventions qu'elles devront leur accorder ;

Considérant que la démarche dans laquelle s'est engagé le Gouvernement et dans laquelle il engage notre pays se situe en marge des lignes directrices pour l'emploi adoptées par les partenaires européens au sommet de Luxembourg, lignes directrices qui n'évoquent la réduction du temps de travail que pour la placer résolument dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux visant à la " modernisation de l'organisation du travail " et au " soutien à la capacité d'adaptation des entreprises " ;

Considérant que cette démarche se situe à l'opposé des analyses économiques tant de l'OCDE que du FMI, ce dernier estimant que la loi française sur les 35 heures " devrait aggraver le problème du chômage structurel plutôt que de le résorber " ;

Considérant que l'Assemblée nationale a souhaité de surcroît ouvrir, de façon confuse et précipitée, un débat sur la définition du temps de travail effectif ; qu'en définitive le texte qu'elle a retenu en nouvelle lecture s'écarte des termes de la directive européenne ;

Considérant qu'en dépit de l'ampleur des débats auxquels a donné lieu le projet de loi, des incertitudes et des dangers qu'il comporte, de l'inquiétude des agents économiques et des partenaires sociaux et des interrogations des partenaires économiques de notre pays, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, l'essentiel du texte initial proposé par le Gouvernement ; que ce faisant elle a déjà dit son " dernier mot ",

En conséquence, en application de l'article 44 alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

1 JO débats AN, séance du 25 mars 1998, p 2184.

2 JO débats Sénat, séance du 5 mars 1998, p 1173.

3 Rapport n° 392, projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail, commission mixte paritaire.

Page mise à jour le

Partager cette page