Avis n° 51 Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes


M. Jacques BIMBENET, Sénateur


Commission des Affaires sociales - Avis n° 51 - 1997-1998

Table des matières






N° 51

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 1997

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes,

Par M. Jacques BIMBENET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 202 , 228 et T.A. 9 .

Sénat : 11 et 49 (1997-1998).

Droit pénal.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le jeudi 23 octobre 1997, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jacques Bimbenet sur le projet de loi n° 11 (1997-1998) relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes.

M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis , a souligné que ce projet de loi avait pour objet de répondre au problème angoissant que posait la récidive de personnes appréhendées par la justice après avoir commis des violences de nature sexuelle dirigées en particulier contre les mineurs.

Il a précisé que l'évolution des techniques médicales permettait d'espérer une prévention efficace grâce à l'application simultanée de soins psychothérapiques et médicamenteux.

Après avoir rappelé les principales caractéristiques du tableau clinique de la pédophilie, qui est considérée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une maladie, il a rappelé les dispositions du code pénal définissant et sanctionnant les diverses infractions sexuelles.

Puis, il a fait état des statistiques diffusées par les services de police et le ministère de la justice en précisant que celles-ci ne permettaient sans doute pas de rendre compte de l'ensemble du phénomène de la délinquance sexuelle.

Par ailleurs, il s'est interrogé sur l'augmentation des infractions sexuelles constatée au cours des dix dernières années en indiquant qu'elles pouvaient résulter d'une augmentation du nombre des actes délictueux, d'une plus grande vigilance des autorités judiciaires ou d'une moins grande réticence des victimes à porter plainte.

Enfin, il a souligné que certains types d'infractions sexuelles donnaient lieu à un taux de récidive élevé.

Après avoir évoqué les soins psychothérapiques et les traitements antiandrogéniques qui seront appliqués aux délinquants sexuels, il a indiqué que les traitements médicamenteux soignaient les symptômes mais pas les causes de la pédophilie et qu'ils pouvaient être inefficaces dans certaines hypothèses.

Puis, M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis , a présenté les dispositions du projet de loi relatives à la peine de suivi socio-judiciaire en mettant l'accent sur les aspects médicaux prévus dans le dispositif.

Il a montré que la séparation fonctionnelle entre un médecin coordonnateur et un médecin traitant permettait d'assurer un certain équilibre afin de garantir, dans certaines limites, les principes du libre-choix du médecin par le malade, de la liberté de choix thérapeutique du médecin traitant et du respect du secret professionnel.

En conclusion, il a souligné que les mesures d'application du texte devraient veiller à ce que le médecin coordonnateur, qui doit jouer un rôle de référent, ne s'ingère pas dans les choix du médecin traitant.

Enfin, il a appelé de ses voeux une revalorisation des expertises psychiatriques à caractère judiciaire qui sont nécessaires au bon fonctionnement du dispositif.

S'agissant du consentement aux soins demandé au condamné, M. Claude Huriet s'est demandé si le choix du terme " accord " ne serait pas préférable dans la mesure où la peine privative de liberté qui est prévue en cas de refus du soin altère la liberté de choix. Constatant l'augmentation des infractions sexuelles, il s'est interrogé sur l'influence négative que pouvaient exercer les sollicitations véhiculées à travers les messages suggestifs de certains médias en particulier publicitaires.

M. François Autain a souligné que le projet de loi constituait un progrès mais a regretté l'absence de mesures spécifiques pour les adultes victimes d'agression sexuelle. Il a estimé en particulier que les femmes victimes de viol devraient bénéficier d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et que certaines des mesures prévues au chapitre II du titre Ier du projet de loi relatives à la protection des mineurs devraient être étendues aux femmes victimes de viol et notamment les dispositions prévues en matière de prescription ou de motivation d'un classement sans suite d'une plainte. Enfin, il s'est interrogé sur la composition de la commission prévue à l'article 32 bis pour la sortie d'une hospitalisation d'office.

Mme Joëlle Dusseau a souligné l'importance des infractions sexuelles commises à l'intérieur des familles en rappelant que le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée disposait de statistiques qui montraient que 67 % des appels liés à une infraction sexuelle concernaient un acte perpétré par la famille proche et mettant ainsi en évidence l'importance de l'inceste. Elle a remarqué que le taux de récidive des infractions sexuelles n'était pas significativement élevé par rapport à d'autres types de délits. Elle s'est interrogée sur les problèmes de l'éventuelle suspension de l'autorité parentale et de l'abrogation de l'obligation alimentaire à la demande de l'enfant victime d'un acte d'inceste. Elle s'est prononcée en faveur de l'extension aux frères et aux soeurs de la victime d'une agression sexuelle de la mesure de prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.

En réponse M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis , a souligné que si les cas de délinquance sexuelle connaissaient une forte augmentation, cela pouvait être dû à la moindre hésitation des victimes à porter plainte et à la plus grande vigilance des juges en ce domaine.

M. François Autain a souligné à cet égard que les problèmes d'inceste au sein d'une famille n'étaient évoqués publiquement que depuis quelques années.

M. Jean-Pierre Fourcade, président , s'est interrogé sur l'impact des moyens de communication modernes et a constaté que la France avait une législation peu protectrice par rapport à d'autres pays européens en matière de contrôle des messages publicitaires à caractère pornographique.

Mme Joëlle Dusseau a souligné que la délinquance sexuelle ne pouvait pas être attribuée exclusivement à une certaine libération des moeurs dans les médias en rappelant la différence entre le fantasme et le passage à l'acte.

M. Claude Huriet a estimé que l'utilité du texte serait mise en question si, à l'issue de la peine de suivi socio-judiciaire, le condamné se retrouvait plongé dans un environnement l'incitant psychologiquement à récidiver.

M. André Jourdain a considéré qu'il était difficile de trancher entre les deux thèses qui insistent soit sur l'environnement du délinquant soit sur le changement de comportement des victimes.

M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis , a souligné que le nombre de plaintes déposées par les victimes avait nettement augmenté au cours de ces dernières années tout en remarquant que les cas d'inceste étaient très rarement déclarés par les enfants.

Puis, la commission a procédé à l'examen des articles dont elle avait souhaité plus particulièrement se saisir.

A l'article 6 (mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire), elle a adopté quatre amendements :

Le premier amendement (titre IX du livre III du code de la santé publique) modifie l'intitulé du nouveau titre inséré dans le code de la santé publique afin de viser la prévention des infractions sexuelles pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire.

Le deuxième amendement (article L. 355-33 du code de la santé publique) tend à préciser que les médecins coordonnateurs seront choisis parmi des psychiatres ou des médecins ayant suivi une formation appropriée.

Le troisième amendement (article L. 355-34 du code de la santé publique) précise que le médecin traitant pourra obtenir communication, à sa demande, des expertises décidées par le juge en cours d'exécution de la peine privative de liberté du condamné.

Le quatrième amendement (article L. 355-35 du code de la santé publique) prévoit que le secret médical ne pourra être levé entre le médecin traitant et le juge d'application des peines que pour transmettre une information relative à l'interruption du traitement.

Puis, à l'article 21 (prise en charge des soins dispensés aux mineurs victimes d'infraction sexuelle), la commission a adopté un amendement tendant à étendre la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les soins consécutifs à des atteintes sexuelles, à l'ensemble des mineurs de moins de 18 ans et non seulement aux mineurs de moins de 15 ans.

Enfin, à l'article 32 bis (sortie d'un établissement psychiatrique d'une personne pénalement irresponsable), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean-Pierre Fourcade, président, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, Claude Huriet, François Autain et Mme Joëlle Dusseau , la commission a adopté un amendement tendant à supprimer cet article qui institue une nouvelle procédure de sortie des malades mentaux hospitalisés d'office et déclarés irresponsables pénalement de leurs actes.

Puis, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 6, 21 et 32 bis ainsi amendés .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Ce projet de loi a pour objet de répondre à l'angoissant problème que pose à notre société la récidive de personnes appréhendées par la justice pour avoir commis des violences de nature sexuelle, dirigées en particulier contre les enfants.

L'évolution des techniques médicales depuis le début des années 70 permet d'espérer le succès d'une politique de prévention fondée sur des dispositifs de suivi appropriés se caractérisant notamment par l'application simultanée de soins psychiatriques et de prescriptions médicamenteuses.

La mise au point d'un dispositif juridique cohérent a fait l'objet de plusieurs études lancées à partir de décembre 1993 : rapport de la commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels installée par M. Pierre Méhaignerie, alors Garde des Sceaux, et présidée par Mme Marie-Elisabeth Cartier, professeur de droit pénal ; rapport de la commission d'étude sur l'évaluation et l'expertise psychiatrique des condamnés mise en place le 24 novembre 1994 et présidée par Mme Thérèse Lemperière, professeur honoraire de psychiatrie ; rapport du groupe de travail sur le traitement et le suivi médical des auteurs de délits et de crimes sexuels dont les rapporteurs étaient M. Claude Balier, psychiatre des hôpitaux, Mme Claudine Parayre, médecin inspecteur de la santé publique et Mme Colette Parpillon, directeur de l'administration pénitentiaire.

Ces travaux ont débouché sur la présentation, le 29 janvier 1997, par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, d'un projet de loi renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs et les infractions portant atteinte à la dignité de la personne . Ce texte examiné en commission à l'Assemblée nationale a été rendu caduc par la dissolution de l'Assemblée nationale.

L'enjeu que représente la protection contre les actes les plus odieux qui frappent les enfants, entériné sur le plan international par le congrès des Nations-Unies de Stockholm (27 au 31 août 1996), rendait impératif le dépôt d'un nouveau projet de loi de la part du Gouvernement.

C'est pourquoi Mme Elisabeth Guigou a déposé, le 3 septembre 1997, un projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs qui reprend pour une très large part le texte précédent.

Parce qu'elle a vocation à aborder l'ensemble des problèmes qui concernent la famille et l'enfance et parce que ce projet de loi comprend un volet consacré aux relations du corps médical avec la justice, votre commission a souhaité émettre un avis sur les dispositions de ce texte qui ont trait à la santé publique ou à la sécurité sociale.

Avant d'examiner les aspects de ce projet de loi qui intéressent votre commission, il convient de revenir sur la notion de délinquant sexuel et la nature des thérapies applicables.

I. LES DIVERS ASPECTS DE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE

Qualifiée de perversion dans le langage courant, la pédophilie, c'est-à-dire l'attirance sexuelle envers les enfants pré-pubères (de 13 ans ou plus jeunes) est considérée comme un " trouble sexuel " du point de vue psychiatrique.

La Classification internationale des maladies 1( * ) publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe la pédophilie parmi les " troubles de la préférence sexuelle " : le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 2( * ) , publication de référence de l'Association américaine de psychiatrie, distingue, au sein des troubles sexuels, les " dysfonctions sexuelles " des troubles de la préférence sexuelle appelées " paraphilies " 3( * ) parmi lesquelles la pédophilie.

Il n'existe pas de tableau clinique définitif de la personnalité des pédophiles. Le rapport du professeur Claude Balier distingue :

- les sujets très " carencés " sur le plan affectif dont le psychisme est peu organisé et parfois assorti d'une débilité intellectuelle ;

- les sujets fragiles dont le sentiment d'identité est mal assumé et qui peuvent dans des situations " limites " recourir à des actes de violence, voire passer au meurtre dans le cadre d'une scène de violence sexuelle ;

- les sujets stables, intelligents et organisés, souvent de mauvaise foi, à l'origine de nombreux actes déviants mais commettant rarement des meurtres.

Les typologies plus complexes présentées par certains psychiatres ne semblent pas explicatives dans la mesure où elles sont trop nombreuses et où un même pédophile peut appartenir simultanément à plusieurs des catégories prédéfinies.

La pédophilie correspond à un profil psychologique qui n'est pas condamné en tant que tel par le code pénal : la pédophilie n'est pas réprimée pour elle-même, mais pour les actes criminels ou délictueux auxquels elle peut conduire. Ces infractions ne concernent pas seulement les pédophiles.

La notion d'infraction sexuelle

Le fait qu'une atteinte sexuelle soit commise à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans peut, selon les cas, soit être considérée comme une circonstance aggravante en cas d'infraction sexuelle, soit être considérée comme une infraction à part entière.

Le nouveau code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 a modifié la terminologie en matière d'infraction sexuelle et a renforcé l'échelle des peines applicables.

Les agressions sexuelles recouvrent toutes les atteintes sexuelles commises avec " violence, contrainte, menace et surprise ". L'agression sexuelle la plus grave est le viol, défini comme " tout acte de pénétration sexuelle quel qu'il soit commis sur la personne d'autrui ". Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle au maximum. Cette peine est portée à vingt ans en cas d'atteinte sur un mineur de moins de quinze ans ( articles 222-23 et 222-24 du code pénal ).

Les agressions sexuelles autres que le viol -commises avec violence, contrainte, menace et surprise mais sans pénétration sexuelle d'aucune sorte- sont passibles d'une peine maximale de cinq années d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende ( art. 222-27 ), laquelle peut être portée à sept années d'emprisonnement et 700.000 francs d'amende en cas d'agression commise sur un mineur de moins de quinze ans. L'exhibitionnisme entre dans cette catégorie. Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende ( art. 222-32 ).

Les atteintes sexuelles ne sont pas des agressions sexuelles car elles sont commises " sans violence, contrainte, menace ni surprise " ce qui peut recouvrir l'hypothèse que le mineur soit consentant. Elles sont punies au maximum de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende ( art. 227-25 ) dès lors qu'elles sont perpétrées par une personne majeure contre un mineur de moins de quinze ans.

Enfin, la corruption de mineurs, qui correspond à l'ancienne appellation " d'excitation de mineurs à la débauche ", est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 700.000 francs d'amende lorsque la corruption a porté sur un mineur de moins de quinze ans ( art. 227-22 ).

Il est à noter que le fait de fixer, d'enregistrer de transmettre et de diffuser l'image à caractère pornographique d'un mineur est puni d'une peine d'un an de prison et de 300.000 francs d'amende. Cette peine est portée à cinq ans de prison et 500.000 francs d'amende lorsqu'il s'agit de documents montrant des mineurs de moins de quinze ans. Enfin, comme l'actualité l'a récemment rappelé, la détention individuelle de tels documents peut être considérée comme un recel au sens de l'article 321-1 de l'ancien code pénal.

Enfin, suite à plusieurs graves affaires au début des années 90, la période de sûreté incompressible 4( * ) a été portée à trente ans pour les assassinats dont la victime est un mineur de moins de quinze ans ou lorsque " l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie " ( art. 222-26 ).

Des statistiques inquiétantes à interpréter avec prudence

Concernant les statistiques disponibles sur les infractions sexuelles qui sont nombreuses et diversifiées, trois observations peuvent être faites.

· Les statistiques diffusées par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ne présentent que des faits criminels ou délictueux qui ont été " mis à jour " par les institutions ; elles ne rendent pas entièrement compte de la réalité du phénomène.

La Direction centrale de la Police Judiciaire fait état d'environ 18.000 infractions sexuelles constatées en 1995 qu'il s'agisse de viols, d'attentats à la pudeur ou d'excitations de mineurs à la débauche, sans opérer de distinction entre mineurs et majeurs.

La Direction centrale de la sécurité publique dispose de données sur les infractions sexuelles relatives aux mineurs 5( * ) (viols et agressions sexuelles) qui font apparaître en 1996 un total de 2.237 viols sur mineurs (dont 466 cas d'inceste) et 4.365 autres catégories d'agressions sexuelles sur mineurs.

Le ministère de la Justice fait état de 8.400 condamnations pour infraction aux moeurs en 1993, dont près de 1.800 sanctionnant des infractions sexuelles commises sur des mineurs de moins de quinze ans.

Il est difficile au-delà de ces données de mesurer l'ampleur profonde et réelle du phénomène de la délinquance sexuelle. Il peut être intéressant d'observer que le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM), financé par l'Etat et les départements, qui propose un numéro vert national ayant pour but de concourir à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités, a reçu au total 960.000 appels en 1996. Sur 160.000 appels " sérieux " ayant donné lieu à une réponse spécifique, 23.000 ont donné lieu à une orientation au titre d'abus sexuel.

L'autre caractéristique des appels transmis au SNATEM relatifs à des infractions sexuelles est qu'ils concernent à 67 % des actes commis par des membres de la famille proche (père, mère, frère, soeur, beau-père, belle-mère, grands-parents).

Ces chiffres ne peuvent être considérés comme significatifs dans la mesure où l'appel téléphonique volontaire peut introduire des distorsions statistiques. Il reste qu'une délinquance sexuelle non dénoncée peut perdurer. Les cas d'inceste sont encore plus difficiles à appréhender car les enfants sont souvent entraînés dans une " logique du secret " par l'adulte impliqué et craignent au demeurant qu'une éventuelle révélation ne déstabilise gravement la cellule familiale.

· Les statistiques révèlent une augmentation constante du nombre d'infractions sexuelles : le nombre de viols sur majeurs et mineurs enregistrés par la DCPJ passe de 5.068 en 1991 à 7.350 en 1995. Selon la DCSP, le nombre de viols sur mineurs qui était de 1.282 en 1991 est passé à 2.237 en 1996.

La France comptait 1.593 détenus pour viol et autres agressions sexuelles sur mineurs en 1991 ; ce chiffre s'élève à 2.858 en 1996, soit 9,1 % de la population pénale.

Les causes de cette augmentation de la délinquance sexuelle, envisagée à travers le prisme statistique de la police et de la justice, doivent être analysées avec prudence. Deux thèses peuvent s'affronter.

Pour certains, la hausse des infractions sexuelles constatée peut traduire la multiplication du nombre de ces actes. Il conviendrait dès lors de s'interroger sur les risques que ferait courir le développement d'images, de produits ou de réseaux de communication à caractère pornographique ainsi que sur les messages permissifs véhiculés complaisamment par divers médias (publicité, télévision).

Dans cette perspective, il faudrait s'interroger sur la durée nécessaire du suivi socio-judiciaire prévue par le texte car un délinquant sexuel, à l'issue de cette peine, courrait le risque d'être plongé à nouveau rapidement dans un environnement porteur de nombreuses " stimulations " de nature à réveiller les pulsions enfouies par le traitement.

L'autre thèse voudrait que la hausse de la délinquance sexuelle trouve son origine dans une plus grande vigilance des institutions judiciaires et policières à l'égard de ces problèmes et surtout à un changement d'attitude morale qui tient au fait que les victimes portent plainte plus fréquemment qu'auparavant.

·  Enfin, il est frappant de constater que certaines infractions sexuelles donnent lieu à un risque de récidive élevé en particulier quand il s'agit d'attentat à la pudeur .

Les données sur la récidive dépendent d'études partielles sur échantillon qui peuvent toujours comporter une marge d'erreur.

Selon le rapport de Mme Lemperière, il est possible de se référer tout d'abord à une étude réalisée par le service médico-psychologique régional (SMPR) de Grenoble-Varces selon laquelle le taux de récidivistes atteignait 8 % en cas de viol, 3,7 % en cas d'inceste mais 20,4 % en cas d'attentat à la pudeur, cette dernière catégorie était celle à laquelle appartiennent de nombreux pédophiles.

Par ailleurs, selon diverses études réalisées au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves, le taux de récidivistes serait de 15 % pour l'ensemble des condamnés pour infraction sexuelle. Il semble relativement faible chez les ascendants incestueux (moins de 10 %) et très fort chez les exhibitionnistes (20 à 40 %). Mais surtout la probabilité de récidive croît avec le nombre d'actes déjà commis : faible pour les primo-délinquants (moins de 10 %), il est plus que doublé pour les primo-récidivistes et peut aller jusqu'à 40 à 50 % pour ceux déjà condamnés à deux reprises.

Le taux de récidive n'est pas relativement plus élevé pour les délinquants sexuels que pour d'autres formes de délinquance ; en revanche, il est clair que pour certaines catégories de délinquants sexuels, le risque de récidive est particulièrement élevé.

Ce risque élevé de récidive justifie d'autant plus la mise en place d'un véritable suivi des délinquants sexuels et en particulier des pédophiles.

II. LES TRAITEMENTS MÉDICAUX PROPOSÉS

S'agissant de la délinquance sexuelle, il existe deux grands types de traitement : les thérapies psychologiques, d'une part ; les prescriptions médicamenteuses, d'autre part. Ces traitements peuvent gagner en efficacité si ils sont appliqués de façon conjointe.

Les psychothérapies

Selon le professeur Lemperière, les thérapies psychiatriques peuvent donner lieu à deux types d'approche :

- il peut s'agir tout d'abord d'aider le sujet à acquérir une connaissance des processus inconscients qui déclencheront un passage à l'acte. Le thérapeute peut aider ainsi la personnalité déviante à éviter de " reproduire " les différentes étapes qui menacent de se dérouler irréversiblement avant une éventuelle récidive ;

- il peut s'agir également de renforcer le contrôle du sujet sur lui-même par une mise à jour de son passé et de son inconscient. Le patient pédophile pourrait ainsi être aidé à lutter contre ses déficiences psychologiques afin de l'aider à réorienter ses penchants sexuels vers des adultes.

Ces traitements psychiatriques peuvent prendre la forme d'entretiens individuels, de psychothérapie de groupe et impliquer, le cas échéant, la famille du sujet déviant, et notamment son conjoint.

Concernant l'efficacité de ces traitements, il semble n'exister à ce jour aucune statistique établissant de manière incontestable que le taux de récidive des sujets subissant ce type de thérapie soit significativement diminué.

Cela tient au caractère relativement récent du développement de ce type de psychothérapie, à l'absence d'un recul suffisant sur l'ensemble de la vie des condamnés suivis et au caractère trop restreint des échantillons.

Les traitements médicamenteux

La sexualité masculine adulte, sur les plans des fonctions sexuelles et de la reproduction est pour une large part dépendante de la sécrétion testiculaire des androgènes et, en particulier, de la testostérone.

Les prescriptions médicamenteuses à l'égard des délinquants sexuels prennent donc la forme de traitements hormonaux anti-androgènes. Ceux-ci auront pour effet de limiter ou de supprimer les fantasmes sexuels déviants non désirés et donc de réduire ou d'éliminer la tentation du passage à l'acte. Ils ont également pour résultat de modifier certains aspects physiologiques du comportement sexuel, et notamment de réduire l'activité sexuelle.

Sommairement on peut distinguer deux types de produits : ceux qui ont la propriété de réduire notablement la production de testostérone en bloquant au niveau de l'hypophyse la sécrétion de l'hormone qui stimule cette production dans le testicule ; ceux qui inhibent les effets de la testostérone en raison de leur structure moléculaire analogue, ce qui leur permet, en fonctionnant comme une sorte de leurre, de remplacer cette hormone dans le cerveau et l'hypophyse de l'individu.

La molécule la plus connue est l'acétate de cyprotérone ( Androcur ) qui combine les deux effets.

Les premiers essais de ces traitements remontent aux années 70. Avec le recul, il est possible de déterminer que des effets secondaires indésirables 6( * ) peuvent survenir, mais qu'ils ne présentent qu'un faible degré de gravité et disparaissent avec l'interruption du traitement.

Les traitements anti-androgènes agissent rapidement après un mois à six semaines de traitement et semblent en effet permettre à certains individus déviants de retrouver une vie, voire une sexualité normale.

Il reste que pour reprendre la formule de l'un des psychiatres entendus par votre rapporteur, il serait dangereux de croire en une " magie du médicament ".

La première limite de la prescription de ces médicaments tient au fait " qu'il ne s'agit pas d'un traitement à finalité curative mais seulement d'un traitement à finalité symptomatique " 7( * ) . En d'autres termes, l'effet du traitement s'achève avec son interruption et le risque est alors élevé de voir réapparaître les conduites sexuelles incriminées.

Ces produits inhibent l'appétence sexuelle ( libido ) mais ils ne changent pas en profondeur les préférences sexuelles du sujet.

Par ailleurs, les traitements antihormonaux ou antiandrogéniques ont une efficacité limitée dans un certain nombre d'hypothèses, en particulier chez les pédophiles psychopathes qui présentent une personnalité profondément antisociale, refusent toute forme d'aide ou de traitement, nient les faits et ne se reconnaissent aucun sentiment de culpabilité. Il existe ainsi historiquement des cas de récidive grave à la suite d'une castration chirurgicale.

Les résultats sont également décevants pour les pédophiles qui se droguent ou abusent de l'alcool, qui vivent repliés sur eux-mêmes sans soutien amical ou familial ou encore, qui ont fait d'un seul enfant en particulier, l'objet privilégié de leurs pulsions déviantes.

Enfin, il n'est pas inutile de savoir qu'un pédophile sous traitement hormonal peut annuler les effets de celui-ci en s'injectant, à l'insu de son médecin traitant, de la testostérone.

Deux conclusions semblent s'imposer sur le plan médical.

Tout d'abord, nombreux sont les psychiatres qui soulignent que l'efficacité d'un traitement est subordonné à l'adhésion du sujet : un pédophile qui nie avoir agressé des enfants et qui persiste à se présenter comme une victime ne pourra pas faire l'objet d'une thérapie efficace. Ceci n'exclut pas qu'une incitation ferme à recourir à un traitement soit proposée à ce détenu afin de l'aider à s'engager dans un processus de prise de conscience.

En second lieu, les différentes formes de traitements psychothérapiques ou médicamenteux ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles peuvent être utilisées de manière conjointe et gagner apparemment en efficacité.

Il reste enfin à intégrer le traitement des agresseurs sexuels au processus pénal, ce qui est l'objet du présent projet de loi.

III. LA PEINE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE CRÉÉE PAR LE PROJET DE LOI

Outre diverses dispositions tendant à une protection accrue des mineurs contre la pornographie ainsi qu'à une meilleure protection des victimes, notamment dans le domaine de la procédure pénale, et à la création d'un fichier des empreintes génétiques des auteurs d'infraction, ce projet de loi institue une nouvelle peine dans le code pénal destinée aux criminels et délinquants sexuels, appelée peine de suivi socio-judiciaire, qui a pour objet essentiel de réduire les risques de récidive liés à cette forme de délinquance.

Les caractéristiques de la peine de suivi socio-judiciaire

Il convient tout d'abord de souligner que la peine de suivi socio-judiciaire viendra en complément de la peine principale de prison encourue par l'auteur de l'agression ou de l'atteinte sexuelle. S'agissant des délits sexuels pour lesquels les sanctions sont moins lourdes, l'Assemblée nationale a néanmoins prévu que la peine de suivi socio-judiciaire puisse être infligée comme mesure principale. Il ne s'agit pas d'instituer ou de substituer une peine à une autre mais plutôt de renforcer l'arsenal des peines à la disposition des juges.

La nouvelle peine consiste dans l'obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines ou du comité de probation, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

La durée du suivi socio-judiciaire sera fixée par la juridiction de jugement : la durée maximale du suivi est de dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans si la mesure est prononcée à l'appui d'une condamnation pour un délit.

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée au suivi socio-judiciaire sont les suivantes :

- s'abstenir de paraître en certaines catégories de lieux et, en particulier, les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

- s'abstenir de fréquenter certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception de ceux qui auront été, le cas échéant, désignés par la juridiction ;

- ne pas exercer d'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins thérapeutiques.

Deux conditions sont posées dans le code pénal à cette injonction de soins :

- l'injonction ne peut être ordonnée qu'après une expertise médicale établissant que le délinquant sexuel peut faire l'objet d'un traitement. Cette disposition permet notamment de prendre en compte l'hypothèse d'une contre-indication médicale.

- le traitement ne peut être imposé sans le consentement préalable du condamné : le projet de loi dispose à cet égard que le président du tribunal avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins, l'emprisonnement prononcé pour non-respect des obligations sera mis à exécution.

En effet, le projet de loi prévoit que la décision de condamnation à un suivi socio-judiciaire fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le délinquant sexuel " en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées ".

Le refus d'accepter de se soumettre à un traitement médical est donc assimilé à une inobservation des règles précitées et il est directement passible d'une peine de prison supplémentaire, infligée en plus de la peine principale, et pouvant atteindre cinq ans.

L'incitation à se soigner qui pèse sur le condamné est donc très forte. Ceci conduit à relativiser le débat qui a porté sur la différence essentielle entre les deux textes déposés respectivement par M. Jacques Toubon et Mme Elisabeth Guigou.

Le texte déposé en janvier 1997 prévoyait en effet pour le condamné une " obligation " de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance comportant notamment une injonction de soins.

Le fait que le nouveau texte ait substitué " l'injonction de soins " à " l'obligation de soins " ne doit pas conduire à sous-estimer la nature de la peine carcérale qui pèse sur le condamné en cas de refus de respecter ses obligations et qui est applicable dans les deux dispositifs.

La force de la sanction encourue conduit d'ailleurs à se poser un problème sémantique : en médecine, le consentement est en principe " libre et éclairé ". En l'espèce, on peut se demander si le choix du condamné est réellement libre et l'expression " accord du condamné " serait vraisemblablement plus pertinente que les termes " consentement du condamné ".

La mise en oeuvre de l'aspect médical de la peine de suivi socio-judiciaire

Le dispositif proposé s'efforce de préserver, dans le respect des limites qui s'imposent dans un cadre judiciaire, les principes de base qui doivent s'instaurer dans une relation entre le malade et son médecin : libre-choix du médecin par le malade ; liberté du médecin en matière de choix thérapeutique, respect du secret professionnel du médecin.

Cet équilibre est rendu possible grâce à la séparation fonctionnelle entre le médecin coordonnateur et le médecin traitant .

Le médecin traitant , en relation directe et régulière avec le patient condamné, prescrit le traitement, en définit la nature et la périodicité et procède aux éventuelles modifications rendues nécessaires par l'évolution de l'état du sujet.

Le médecin coordonnateur a vocation à assurer les relations avec l'institution judiciaire assurant ainsi un " écran " entre le médecin traitant et le juge de l'application des peines afin de garantir l'autonomie des choix thérapeutiques du praticien traitant. Compte tenu de son expérience, le médecin coordonnateur pourra jouer un rôle de référent, de soutien et de conseil auprès du médecin traitant. Enfin, le médecin coordonnateur entre en relation avec le condamné, notamment lorsqu'il entre dans le dispositif de suivi socio-judiciaire ou lorsqu'il a purgé sa peine et se voit exonérer de toute obligation.

Ce dispositif présente de nombreux avantages du point de vue du respect de la déontologie médicale.

S'agissant du choix du thérapeute , le condamné conserve la liberté du choix de son médecin traitant, sous réserve de l'accord du médecin coordonnateur, afin d'éviter toute forme d'abus.

Concernant le choix du traitement , le médecin traitant conserve une grande liberté : ni le juge de l'application des peines, ni le médecin coordonnateur ne sont autorisés à s'ingérer dans sa démarche thérapeutique dès lors que le patient respecte ses obligations.

S'agissant des relations avec les autorités judiciaires , le médecin traitant conserve la possibilité d'éviter tout contact avec elles : le condamné présente directement au juge de l'application des peines les attestations prouvant qu'il se conforme à l'obligation de soins.

Concernant le secret médical , il est en principe protégé sauf dans l'hypothèse où le condamné ne respecte pas ses obligations ou s'il apparaît des difficultés d'exécution du traitement laissant planer le risque probable d'un " passage à l'acte " du condamné. Dans cette hypothèse, le médecin traitant pourrait alerter le juge de l'application des peines ou, s'il le souhaitait, entrer seulement en relation avec le médecin coordonnateur.

Le bureau du Conseil national de l'ordre des médecins, réuni le 29 septembre 1997, inséré en annexe au présent avis, a approuvé l'esprit de la loi et a estimé que le projet emportait globalement l'adhésion tout en appelant l'attention sur l'ampleur des difficultés que rencontrera l'application d'une telle loi qui impose de prévoir des moyens à la mesure des ambitions affichées.

IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission, qui a approuvé dans son ensemble les principes qui sont à l'origine de la mise en place de la peine de suivi socio-judiciaire, a tenu à présenter au préalable deux observations générales .

Il importe tout d'abord que le médecin coordonnateur soit conçu comme un référent et non pas comme un médecin contrôleur qui pourrait intervenir sur les choix du médecin traitant.

Par ailleurs, les objectifs du projet de loi ne pourront être atteints que si les expertises psychiatriques réalisées à la demande de la justice sont de qualité. Il est donc essentiel que le niveau de rémunération des expertises soit revalorisé pour garantir à terme la bonne exécution du service public.

Ensuite, votre Commission a adopté, outre deux amendements de forme, quatre amendements prévoyant :

- que les médecins coordonnateurs soient désignés parmi des psychiatres ou parmi des médecins ayant suivi une formation appropriée afin de dialoguer dans de bonnes conditions avec les médecins traitants ;

- que le médecin traitant puisse faire part directement au juge de l'application des peines des seuls cas d'interruption du traitement, et non pas de simples difficultés d'exécution de celui-ci ;

- que les mineurs de quinze à dix-huit ans puissent également être pris en charge à 100 % par la sécurité sociale et non seulement les mineurs de moins de quinze ans.

Votre Commission a souhaité, enfin, que l'article 32 bis instituant une commission de sortie des malades hospitalisés d'office et déclarés pénalement irresponsables de leurs actes soit supprimé au profit du maintien du dispositif actuel fondé sur l'examen séparé et concordant de deux psychiatres attestant que le malade n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

EXAMEN DES ARTICLES

Votre commission des Affaires sociales s'est saisie plus particulièrement des dispositions du projet de loi qui modifient le code de la santé publique ou le code de la sécurité sociale.

Sa saisine porte donc, au sein du titre premier, sur le chapitre III, composé de l'article 6, concernant les dispositions relatives aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins. Elle s'est saisie par ailleurs, au titre II, de l'article 21 modifiant le code de la sécurité sociale et au titre III, de l'article 32 bis , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et modifiant le code de la santé publique.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la santé publique

Ce chapitre comprend un article 6 qui insère un nouveau titre comprenant cinq articles dans le code de la santé publique.

Il est à noter que cet article comprend deux paragraphes à la suite d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale.

Le paragraphe I comprend les dispositions modifiant le code de la santé qui sont examinées ci-dessous.

Le paragraphe II , inséré par l'Assemblée nationale, prévoit le dépôt d'un rapport au Parlement sur les conditions d'application du présent titre dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Art. 6
(Art. L. 355-33 à L. 335-37 du code de la santé publique)
Mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire

Le paragraphe I de cet article complète le livre III du code de la santé publique consacré à la " lutte contre les fléaux sociaux " en insérant un titre IX nouveau intitulé " dispositions relatives aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ".

L'ensemble de ce titre porte sur le rôle du corps médical et ses relations avec l'institution judiciaire au cours de l'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire créé par ce projet de loi.

Il convient de rappeler que le titre IX comporte actuellement huit titres assez hétérogènes dont les intitulés évoquent chacun un domaine particulier de la lutte contre les fléaux sociaux : lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies vénériennes, lutte contre le cancer, lutte contre les maladies mentales, lutte contre l'alcoolisme, lutte contre la toxicomanie, lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et lutte contre le tabagisme.

Le choix du nouvel intitulé proposé par le Gouvernement n'est pas très heureux du point de vue de la cohérence du code puisqu'il fait référence, non pas à un domaine de l'action publique, mais à une procédure applicable à certains citoyens.

C'est pourquoi votre Commission a adopté un amendement prévoyant que le nouveau titre IX soit intitulé " Prévention des infractions sexuelles pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire " afin de préciser le champ d'intervention de la puissance publique.

Art. L. 355-33 du code de la santé publique
Désignation par le juge de l'application des peines d'un médecin coordonnateur

Cet article précise les conditions dans lesquelles sont désignés les médecins coordonnateurs 8( * ) ainsi que la mission qui leur est confiée pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins créée par le projet de loi.

Le premier alinéa porte sur les modalités de désignation : le médecin coordonnateur est désigné par le juge de l'application des peines. Ce dernier le choisit sur une liste établie par le préfet après avis du procureur de la République.

Les quatre alinéas suivants concernent la mission du médecin coordonnateur qui est à la fois en relation avec le condamné, le médecin traitant et le juge de l'application des peines.

- En premier lieu, le médecin coordonnateur invite le condamné à choisir un médecin traitant et donne son accord au choix effectué .

La personne condamnée conserve ainsi le principe du libre choix de son médecin traitant sous réserve de l'approbation donnée par le médecin coordonnateur. La question des critères sur lesquels le médecin coordonnateur prendra sa décision est abordée dans l'exposé des motifs du projet de loi : il s'agit de vérifier que le médecin traitant désigné dispose bien des " compétences nécessaires pour suivre la personne condamnée ".

- Ensuite, le médecin coordonnateur joue un rôle de conseil auprès du médecin traitant si celui-ci en fait la demande. La possibilité d'ouvrir un dialogue entre les deux praticiens apparaît particulièrement utile s'agissant de sujets psychologiques à la personnalité complexe. Cette disposition confirme en outre que le médecin traitant demeure libre du choix du traitement et des thérapeutiques employés : le médecin coordonnateur et, a fortiori , le juge de l'application des peines, ne s'ingèrent pas dans ses choix médicaux, sauf demande expresse de sa part.

- En troisième lieu, le médecin coordonnateur est chargé de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins .

Cette mission peut sembler superflue dans la mesure où le projet de loi prévoit que la personne condamnée est dans l'obligation de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées, et notamment de l'obligation de soins 9( * ) .

De fait, l'attestation fournie par le condamné sera très formelle et précisera seulement que les soins ont été régulièrement donnés à la date prévue.

Lorsque le juge de l'application des peines souhaitera savoir si l'état psychologique du condamné est stable, en amélioration ou au contraire en voie de dégradation, il consultera le médecin coordonnateur qui sera habilité à lui fournir ce type d'information.

- En dernier lieu, à la fin de l'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire , le médecin coordonnateur indique au condamné qu'il peut poursuivre, de sa propre initiative, le traitement. Il lui précise les modalités et la durée nécessaires. Le médecin coordonnateur effectue cette démarche en liaison avec le médecin traitant. Cette disposition pourrait être utile pour les patients relevant d'un traitement antiandrogénique car, en cas d'arrêt du traitement, les effets de celui-ci s'estompent inéluctablement suivant une chronologie qui dépend de la pharmacologie du produit et de ses rythmes d'administration.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Frédérique Bredin au nom de la commission des Lois tendant à préciser que la liste sur laquelle le juge de l'application des peines choisit le médecin coordonnateur comprendrait des " spécialistes " et qu'elle serait, en outre, " mise à jour ". Le projet de loi initial faisait seulement mention de " praticiens ".

Mme le Garde des Sceaux s'était déclarée défavorable à cet amendement qu'elle avait considéré comme imprécis et s'était engagée à ce que les médecins coordonnateurs soient choisis " parmi des médecins qui aient compétence en la matière ".

Il est apparu à votre Commission que la tâche de médecin coordonnateur sera relativement difficile à assumer. De nombreux délinquants sexuels ont une personnalité complexe et sont dotés d'une grande capacité de dissimulation. Or, le médecin coordonnateur devra certainement, au début de la procédure, jouer un rôle de conseil et de référent auprès du médecin traitant qu'il " épaulera " en tant que de besoin. Il est donc indispensable que le coordonnateur connaisse bien ce type de condamné et sa personnalité.

Il serait souhaitable que cette tâche soit acquittée au moins par des psychiatres. Cela étant, le nombre de psychiatres en exercice, qui est aujourd'hui de 8.000 apparaît insuffisant au regard du nombre potentiel de délinquants sexuels à suivre.

Telle est la raison pour laquelle votre Commission vous propose d'adopter à cet article du code de la santé publique un amendement prévoyant la possibilité d'inscrire sur la liste, en sus des psychiatres, des médecins ayant suivi une formation appropriée. La nature de cette formation pourra être définie dans le décret d'application mentionné dans le projet de loi.

Art. L. 355-34 du code de la santé publique
Communication des expertises au médecin traitant et justification du suivi du traitement

Cet article porte sur les documents judiciaires auxquels accède ou que délivre le médecin traitant dans le cadre d'une peine de suivi médico-social.

S'agissant de l'information du médecin traitant , cet article prévoit que ce dernier peut obtenir, s'il en fait la demande, les expertises réalisées au cours de l'enquête ou de l'instruction. Il est prévu, en effet, que l'injonction de soins soit prononcée après une double expertise médicale 10( * ) établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Il est prévu également que le médecin traitant accède, sur demande, aux expertises ordonnées par le juge de l'application des peines " en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire ".

Cette rédaction permet de couvrir :

- les expertises qui permettent à un juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins postérieurement à la décision de condamnation à un suivi judiciaire ( article 763-5 du code de procédure pénale, article 5 du projet de loi ).

- les expertises décidées " à tout moment " du suivi socio-judiciaire par le juge de l'application des peines pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée ( 2ème alinéa de l'article 763-6 du code de procédure pénale, article 5 du projet de loi ).

En revanche, prise à la lettre, cette rédaction ne recouvre pas stricto sensu l'expertise ordonnée par le juge de l'application des peines avant la libération du condamné lorsque celui-ci a fait l'objet d'un mesure privative de liberté ( premier alinéa de l'article 763-6 du code de procédure pénale, article 5 du projet de loi ). En effet, le suivi socio-judiciaire s'applique " à compter du jour où la privation de liberté a pris fin " 11( * ) .

Il est important de souligner que ces documents ne peuvent être transmis au médecin traitant que par l'intermédiaire du médecin coordonnateur qui exerce son rôle " d'écran " ou " d'interface " entre les autorités judiciaires et le médecin traitant.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le médecin traitant puisse également obtenir certaines pièces du procès. La commission des Lois avait envisagé l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure judiciaire mais le Gouvernement, compte tenu du volume des documents parfois en cause, a préféré préciser la liste des documents communicables. Cet amendement apparaît très utile puisqu'il semble que, dans certains cas, les médecins en contact avec des pervers sexuels ne disposent, pour seule source d'information sur les faits à l'origine d'une condamnation, que des déclarations du condamné, ce qui n'est assurément pas une garantie de parfaite neutralité !

Concernant les informations délivrées par le médecin traitant, le deuxième alinéa de cet article dispose que le médecin traitant délivre " à intervalles réguliers " des attestations de suivi de traitement afin de permettre au condamné de se justifier auprès du juge de l'application des peines. Cette attestation devrait être sommaire et se limiter à la date de la consultation.

L'expression " à intervalles réguliers " peut sembler imprécise. Il s'agit de permettre d'effectuer le traitement avec la plus grande souplesse possible, en permettant des changements de rythme à mesure que se déroule le traitement.

Votre Commission vous propose d'adopter à cet article du code de la santé publique un amendement tendant à préciser que le droit de communication au médecin traitant concerne aussi les expertises qui sont éventuellement réalisées lorsque le condamné purge sa peine de prison, c'est-à-dire avant qu'il n'entre dans la phase de suivi socio-judiciaire.

Art. L. 355.35 du code de la santé publique
Levée de l'obligation du secret professionnel pour les médecins concourant à l'exécution du suivi socio-judiciaire

Cet article précise les cas dans lesquels le médecin traitant de la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire peut entrer en relation avec le juge de l'application des peines, soit pour l'informer d'un risque de récidive, soit pour lui demander d'ordonner une expertise médicale.

Le premier alinéa de cet article délie le médecin traitant du respect du secret médical vis-à-vis du juge de l'application des peines ou de l'agent du probation du traitement 12( * ) , en cas " d'interruption du traitement " ou de " difficultés survenues dans son exécution ".

Le deuxième alinéa de cet article étend la même possibilité de levée du secret médical au médecin coordonnateur lorsque le médecin traitant a choisi de s'adresser à lui pour lui communiquer les informations sur l'arrêt du traitement ou ses difficultés d'exécution.

Le serment d'Hippocrate, sanctionné par l'article 226-13 du nouveau code pénal, impose à tout médecin de tenir secrètes les informations dont il est devenu dépositaire à l'égard de son patient. Il reste que l'obligation de secret professionnel ne s'impose comme un devoir que pour autant que le législateur n'en dispose pas autrement.

Il n'est pas inutile de rappeler, à cet égard, que d'ores et déjà l'article 226-14 du code pénal autorise la personne ayant connaissance de privations ou de sévices infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique et mental, à en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Le projet de loi inclut les atteintes sexuelles dans la notion de sévices ( article 11 ).

Par ailleurs, l'article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne et s'abstient de le faire, de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende.

En l'espèce, la levée du secret médical à l'initiative du médecin traitant condamné apparaît utile car elle évite que le médecin traitant ne devienne en quelque sorte le " complice objectif " du délinquant sexuel en étant tenu de conserver le secret sur les manquements de ce derniers à ses obligations.

Pour ne pas porter la responsabilité morale de ce qui pourrait se passer en cas de récidive, le médecin traitant peut ainsi disposer de la faculté de saisir directement ou indirectement le juge de l'application des peines, qui sera en mesure, en cas d'inobservation des obligations, de délivrer un mandat d'amener contre le condamné voire un mandat d'arrêt, si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger.

Le fait d'étendre la levée du secret médical aux difficultés survenues dans l'interruption du traitement apparaît également utile, sous certaines réserves cependant.

D'une part, en cas d'interruption du traitement à l'initiative du condamné, le médecin traitant peut être désireux d'expliquer le contexte psychologique dans lequel est survenue cette interruption ; d'autre part, comme l'a rappelé le docteur Carlier, lors des auditions publiques de la commission des lois, certains sujets déviants peuvent chercher à faire comprendre à leur thérapeute qu'ils sont conscients d'un " risque aigu " de récidive sollicitant ainsi, en quelque sorte, la possibilité d'une surveillance préventive de la part des autorités judiciaires ou policières.

La notion de " difficulté survenue dans l'exécution " devrait donc être bien interprétée comme recouvrant toutes les inquiétudes du médecin coordonnateur relatives à un risque de passage à l'acte de la part du condamné. Cette formulation large permet également de recouvrir les cas où le médecin traitant serait informé par le condamné lui-même que celui-ci ne respecte pas les obligations qui peuvent accompagner l'injonction de soins et notamment le fait de ne pas fréquenter de mineurs.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que le médecin traitant puisse également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale : celle-ci peut venir à l'appui d'une demande de relèvement de la peine de suivi socio-judiciaire dans les conditions prévues à l'article 763-8 du code de procédure pénale ou, au contraire, déboucher sur l'interruption du traitement qui conduira à la réincarcération du condamné.

Cet article délie le médecin traitant du secret médical à l'égard du juge de l'application des peines en cas d'interruption du traitement ou de difficultés survenues dans son exécution.

S'il est incontestable que l'arrêt du traitement est une hypothèse grave qui justifie que l'on intervienne au plus vite pour éviter une récidive du condamné, on peut se demander si " les difficultés survenues dans l'exécution du traitement " ne relèvent pas du colloque singulier qui doit s'établir entre le thérapeute et le patient. Des informations à caractère médical peuvent être communiquées à un autre médecin, mais sans doute pas à un juge.

Votre Commission vous propose d'adopter à cet article du code de la santé publique un amendement qui réserve la notion de difficultés d'exécution au dialogue entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur lequel pourra intervenir auprès du juge de l'application des peines s'il estime qu'il y a urgence. En tout état de cause, il filtrera les informations à communiquer en fonction de leur caractère médical.

Art. L. 355-36 du code de la santé publique
Prise en charge par l'Etat des dépenses d'intervention des médecins coordonnateurs

Cet article prévoit que l'Etat prendra en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

L'étude d'impact du projet de loi estime que les médecins coordonnateurs devraient être choisis par le ministère de la santé principalement parmi les médecins hospitaliers. L'exercice de leurs nouvelles fonctions devrait alors leur ouvrir droit à des indemnités de responsabilités et de sujétions. S'il s'agit de la nomination de médecins libéraux, des vacations devraient être mises en place.

Il convient de rappeler que les interventions du médecin traitant devraient être prises en charge par la sécurité sociale.

Art. L. 355-37 du code de la santé publique
Renvoi à un décret en Conseil d'Etat

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire dans le code de la santé publique.

L'exposé des motifs du projet de loi expose les aspects essentiels des dispositions réglementaires :

- le thérapeute prescrira le traitement adapté à l'état du condamné, en définira la nature et la périodicité et procédera aux modifications du traitement nécessitées par l'évolution de l'état du patient ;

- le médecin traitant pourra solliciter les conseils ou l'intervention du médecin coordonnateur ;

- le médecin traitant devra informer le condamné des conséquences du traitement à base de produits androgènes et lui laisser, dans la mesure du possible, un délai de réflexion avant le début effectif du traitement.

*

Votre Commission vous demande d'adopter l'article 6 du projet de loi modifié par les quatre amendements exposés ci-dessus.

TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES

Art. 21
Prise en charge à 100 % des soins dispensés aux mineurs victimes d'infraction sexuelle

Cet article établit la liste des cas dans lesquels la participation de l'assuré, aux soins donnés aux mineurs de moins de quinze ans victimes d'atteinte sexuelle, peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement s'est engagé à ce que la prise en charge réglementaire par l'assurance maladie couvre à 100 % les frais au titre de l'assurance maladie.

Il est à noter qu'à l'Assemblée nationale un amendement, déposé par la commission et étendant le bénéfice de la gratuité des soins aux frères, soeurs et ascendants au premier degré, n'a pas été repris par le Gouvernement.

Votre Commission vous propose d'adopter un amendement qui a pour objet de permettre la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, non seulement des mineurs de quinze ans ayant subi des sévices sexuels, mais également des mineurs entre quinze et dix-huit ans.

Dans la mesure où le texte prévoit des soins pour les délinquants sexuels, il n'est pas illégitime de se préoccuper du sort de leurs victimes. Les atteintes sexuelles aux mineurs sont suffisamment graves pour que le législateur évite de donner le sentiment qu'il accorde plus d'importance aux violences subies par un garçon ou une jeune fille de quinze ans qu'à celles endurées par un jeune âgé de seize ans.

Votre Commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Art. 32 bis
Création d'une commission chargée de donner un avis sur la sortie définitive d'un établissement psychiatrique d'une personne jugée pénalement irresponsable et internée

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie l'article L. 348-1 du code de la santé publique afin de prévoir qu'il ne peut être mis fin à l'hospitalisation d'office d'une personne reconnue pénalement non responsable que sur l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat.

Le dispositif actuel de l'article L. 348-1 précité permet de lever la mesure d'hospitalisation d'office sur " décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement " et choisis par le préfet, sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. La décision doit résulter de " deux examens séparés et concordants " établissant que l'intéressé " n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui ".

Avant de revenir sur l'origine de cet amendement, il est utile de rappeler les conditions dans lesquelles intervient une hospitalisation d'office au titre de l'article L. 348-1 précité.

Cette procédure concerne toutes les personnes inculpées et incarcérées et qui ont bénéficié, au terme de leur procès, d'un non-lieu , d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en raison de leur état mental conformément à l'article 122-1 du code pénal.

Cet article dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique " ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes " n'est pas considérée comme pénalement responsable.

La jurisprudence applique cette disposition aux personnes en état de démence, c'est-à-dire affectées de toutes formes d'aliénation mentale qui entraînent des troubles ou des maladies de l'intelligence. Il peut s'agir d'un défaut de développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d'esprit) aussi bien que de folie (affaiblissement des facultés mentales, surexcitation des facultés intellectuelles et affectives).

Si l'autorité judiciaire estime que la remise en liberté de la personne en cause pourrait, compte tenu de son état mental, " compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes " , elle avise alors immédiatement le préfet ainsi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques .

Pour mémoire, cette commission est composée d'un psychiatre, d'un magistrat et de deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux (article L. 332-3 du code de la santé publique). Seul l'un des psychiatres doit exercer dans un établissement psychiatrique.

Cette commission, qui est informée de toute hospitalisation sans consentement d'un malade mental, examine en tant que de besoin la situation des personnes hospitalisées et peut proposer au président du tribunal de grande instance d'ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement.

La décision d'hospitalisation concernant un irresponsable pénal est prise par le préfet seul habilité à prendre une mesure d'hospitalisation d'office sur la base d'un certificat médical circonstancié pris par un psychiatre qui n'exerce pas dans l'établissement accueillant le malade 13( * ) .

L'article L. 348 du code de la santé publique précise que le certificat médical doit porter sur " l'état actuel " du malade, ce qui signifie que les expertises psychiatriques réalisées en vue du procès ne peuvent motiver la décision d'hospitalisation d'office.

La procédure fondée sur l'avis concordant de deux psychiatres est actuellement la seule susceptible de permettre à la personne hospitalisée sur la base de l'article L. 348 de quitter l'établissement psychiatrique où elle est internée.

Le dispositif proposé par cet article additionnel est issu de l'adoption en séance publique d'un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, et qui avait été déposé individuellement par Mme Frédérique Bredin, MM. Pierre Mazeaud et Jean-Luc Warsmann. Un amendement très proche de celui des auteurs précités avait également été déposé par M. Philippe Douste-Blazy.

Il convient de rappeler que M. Pierre Mazeaud avait déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi (n° 2868) proposant de subordonner la décision de sortie à l'avis d'une commission composée d'un représentant de l'autorité administrative, du médecin traitant de l'établissement où la personne est internée et d'un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel compétente.

Le contenu de cette proposition de loi avait reçu, en mars 1997, un avis favorable de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, qui avait décidé de l'intégrer en article additionnel au projet de loi sur la répression et la prévention des atteintes sexuelles présenté par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux.

L'amendement déposé sur le présent projet de loi s'inspire très largement de la proposition de loi précitée ; il a obtenu un avis favorable du Gouvernement, sous réserve de deux sous-amendements déposés par celui-ci et adoptés par l'Assemblée nationale.

S'agissant de la composition de la commission, celle-ci est composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat ; pour mémoire, l'amendement de Mme Frédérique Bredin et M. Pierre Mazeaud prévoyait " un représentant de l'autorité administrative, le médecin traitant de l'établissement, un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement et un magistrat " 14( * ) .

Concernant la procédure, le Gouvernement a souhaité que la commission entende, non seulement la personne internée, son représentant, assisté éventuellement de son avocat, -comme l'avait prévu les auteurs de l'amendement- mais également " le médecin traitant " . Cette formulation exclut a contrario que le psychiatre traitant du malade puisse être membre de la commission de sortie.

S'agissant du dispositif, il convient de noter que l'avis de la commission est un avis " conforme " .

De manière analogue au dispositif actuel, la procédure prévue dans cet article est la seule susceptible de s'appliquer à la personne internée après que son irresponsabilité pénale a été prononcée.

Par ailleurs, le dispositif proposé dans cet article rend beaucoup plus formelle la procédure de passage devant la commission.

Tout d'abord l'intéressé, son représentant et son médecin traitant sont obligatoirement entendus par la commission. Cette disposition permet à l'intéressé de se défendre et d'ouvrir un débat contradictoire. L'intéressé ou son représentant peuvent se faire assister d'un avocat. De plus, la commission peut faire procéder à toutes les expertises nécessaires.

En outre, il est prévu expressément que ses délibérations sont secrètes. Il est indiqué qu'en cas de partage des voix, la voix du magistrat est prépondérante : le magistrat acquiert ainsi un pouvoir de décision important en cas de doute de la part de l'un des représentants du corps médical. Si un psychiatre est favorable à la sortie du malade et qu'un autre médecin s'abstient, la voix du magistrat décidera de la sortie ou non de l'intéressé.

Cet article peut soulever une interrogation : la levée de la mesure d'hospitalisation d'office va dépendre de l'avis conforme d'une commission à laquelle appartient un magistrat alors que la personne déclarée pénalement irresponsable en application de l'article 122-1 du code pénal a, en droit, bénéficié d'un non-lieu et d'un abandon des poursuites.

Il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que le dispositif actuel de l'article L. 348-1 du code de la santé publique est issu de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.

Antérieurement, sous l'empire de l'article 64 de l'ancien code pénal et de la loi de 1838, la personne déclarée irresponsable pénalement était considérée comme un malade pour lequel la levée de la mesure de placement d'office ressortissait du régime de droit commun applicable aux personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. La loi du 27 juin 1990 a instauré un régime spécifique pour les personnes déclarées irresponsables pénalement, prévoyant le recours à l'expertise séparée et concordante de deux experts extérieurs à l'établissement en sus de l'avis du psychiatre traitant de l'établissement requis pour amorcer la sortie des personnes hospitalisées d'office en droit commun.

Il convient de rappeler que l'article 4 de la loi du 27 juin 1990 précitée avait prévu la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation dans un délai de " cinq ans " à compter de sa promulgation. Ce rapport a été préparé depuis deux ans par une commission présidée par Mme Hélène Strohl, inspecteur général des affaires sociales, en très large concertation avec tous les professionnels, les usagers, les représentants des administrations et de la justice, a, semble-t-il, été remis aux ministres de l'emploi et de la solidarité, de la santé, de la justice et de l'intérieur. Les conclusions de ce rapport ont reçu un très large soutien, notamment du Comité consultatif de santé mentale et de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissements.

Le dispositif de cet article ne concerne donc que les personnes hospitalisées d'office à la suite d'une procédure judiciaire qui ne constituent qu'une " sous catégorie " de l'ensemble des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de leurs troubles mentaux. La procédure de l'article L. 348-1 susvisé concernerait environ 200 personnes par an sur les 50.000 hospitalisations d'office prononcées chaque année. Seuls 15 % de ces 200 personnes pourraient être considérées comme des délinquants sexuels.

L'article 32 bis prévoit que la décision de sortie dépendra de l'avis conforme d'une commission comprenant deux médecins, dont un psychiatre, et un magistrat, dont la voix serait prépondérante.

Cet amendement, inspiré par les associations de victimes à la suite de faits divers, soulève un problème au regard de la responsabilité des psychiatres.

Ce texte introduit un magistrat dans la décision de sortie du malade alors même que la justice a rendu un non lieu dans l'affaire qui le concernait et qu'elle s'était en quelque sorte dessaisi du prévenu pour le confier au secteur psychiatrique.

Face aux médecins qui siègent à la commission, le magistrat peut faire valoir non pas un point de vue psychiatrique mais des éléments tenant au dossier du prévenu. En d'autres termes, la sortie du malade serait conditionnée, non pas par son état de santé, mais par son dossier judiciaire.

Un malade qui serait considéré comme guéri par son médecin traitant et un psychiatre, resterait en hospitalisation d'office en raison de la gravité de faits qui lui sont reprochés. L'hôpital psychiatrique devient alors un lieu de réclusion déguisé. Il y a là une confusion des missions de l'hôpital et de la prison.

En outre, le dispositif qui nous est proposé présente des imprécisions .

Tout d'abord, on ne sait ni par qui ni comment seront désignés les médecins.

Ensuite, il est indiqué que l'un des médecins doit être un psychiatre. Cela signifie-t-il que l'autre médecin peut être extérieur à la sphère psychiatrique ? Comment va-t-il alors pouvoir donner un avis qualifié sur le patient ? Au demeurant, il n'est pas indiqué si les médecins de la commission sont habilités à expertiser le malade.

Enfin, la situation du magistrat est délicate : certes, si l'un des praticiens s'abstient, il a voix prépondérante et peut alors refuser ou accepter une sortie. Mais peut-il vraiment accepter la sortie si le psychiatre de la commission s'est abstenu ?

Si les deux médecins sont favorables à la sortie, la voix du magistrat ne compte plus et celui-ci est engagé dans un processus qu'il n'a pas souhaité et qu'il ne pourrait pas influencer puisqu'il n'est pas médecin lui-même.

Cet article soulève donc un problème de fond alors qu'il ne concerne pas seulement des délinquants sexuels et que l'on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour évaluer la procédure d'hospitalisation d'office.

C'est pourquoi votre Commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article qui sera assorti d'une demande ferme de sa part pour que le Gouvernement s'engage à communiquer les éléments dont il dispose et à préparer une étude sur cette question.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous a proposés, votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 6 et 21 du projet de loi et vous propose la suppression de l'article 32 bis .

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Art. 6
(Intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique)

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du titre IX avant l'article L. 355-33 du code de la santé publique :

" Prévention des infractions sexuelles pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire

(Article L. 355-33 du code de la santé publique)

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 355-33 du code de la santé publique, remplacer le mot :

spécialistes

par les mots :

psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,

(Article L. 355-34 du code de la santé publique)

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 355-34 du code de la santé publique, après les mots :

en cours d'exécution

insérer les mots :

de la peine privative de liberté ou

(Article L. 355-35 du code de la santé publique)

I - Après les mots " de l'interruption du traitement ", supprimer la fin du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la santé publique.

II - Rédiger ainsi le début du texte proposé par le I de cet article pour le deuxième alinéa du même article du code de la santé publique :

" Il peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, ...

Art. 21

Dans le texte proposé par cet article pour le dernier alinéa (15°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

de quinze ans

Art. 32 bis

Supprimer cet article.

ANNEXE

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS

A propos du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

(en date du 29 septembre 1997)

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins se réjouit de voir le Gouvernement se saisir enfin d'une douloureuse question sur laquelle les médecins ont depuis longtemps attiré l'attention, en cohérence avec une sensibilisation internationale déjà ancienne.

Il approuve l'esprit de cette loi et est satisfait que l'expression " peine complémentaire de suivi médico-social ", figurant dans le projet initial, ait été remplacée par les termes " suivi socio-judiciaire ", ce dernier comportant des mesures de contrôle et, le cas échéant, une injonction de soins (qui ne peut être prononcée que si l'expert estime le traitement possible). Les soins deviennent donc clairement une modalité d'application d'une mesure plus générale mais ils ne constituent pas directement une peine.

La question du consentement est désormais posée de façon explicite. Il est précisé qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans le consentement du condamné, mais que celui-ci refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé par la juridiction comme sanction du suivi socio-judiciaire pourra être ramené à exécution par le juge de l'application des peines.

Il résulte de cet ensemble de dispositions qui doivent être complétées par des décrets d'application que :

- la personne condamnée a en principe le libre choix du médecin traitant, mais ce choix doit être ratifié par le coordonnateur ;

- le médecin traitant reste libre du traitement et de ses modalités : il ne doit pas y avoir sur ce point d'intervention ni du juge d'application des peines, ni même du coordonnateur ;

- le médecin traitant remet directement au condamné les " attestations de suivi du traitement " à charge pour ce dernier de les communiquer au juge d'application des peines ;

- le médecin coordonnateur peut servir d'écran entre le médecin traitant et le juge d'application des peines ; le médecin traitant peut n'avoir aucun contact direct avec les autorités judiciaires ;

- en cas d'interruption du traitement ou de difficultés dans son exécution, le médecin traitant peut, sans être poursuivi pour violation du secret professionnel, en avertir directement le juge ; mais il peut choisir le médecin coordonnateur comme intermédiaire pour cette transmission.

Ces dispositions n'appellent pas d'objection déontologique majeure. Toutefois, quelques points restent obscurs :

1 - Sur quels critères, le médecin coordonnateur va-t-il donner son accord au choix du médecin exprimé par la personne condamnée (art. L. 355-12, 1°) ?

2 - Les termes de la loi (art. L. 355-34, 2ème alinéa) laissent penser que l'attestation remise au condamné aura simplement pour objet de confirmer que l'intéressé se présente régulièrement à la consultation et qu'il suit son traitement, ce qui paraît suffisant. Est-ce bien l'interprétation retenue ?

Il faudra également préciser ce que devra faire le médecin traitant si le patient ne se présente pas, et dans quel délai.

3 - L'étendue des relations entre médecin coordonnateur et médecin traitant soulève des interrogations. Dans la mesure où il incombe au condamné de remettre lui-même au juge d'application des peines l'attestation de suivi, on ne perçoit pas clairement quels sont les " éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soin " (art. L. 355-32, 3e) que le médecin coordonnateur devrait détenir et transmettre au juge d'application des peines.

Si on peut admettre un certain partage du secret des informations concernant la personne condamnée, son traitement et l'évolution de son état entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, il est indispensable d'avoir la garantie que ce dernier ne sera tenu de transmettre au juge d'application des peines que des conclusions " administratives " sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

En outre, il faut confirmer que le médecin coordonnateur n'est pas, notamment par le biais du partage d'informations, dans la situation d'un médecin contrôleur vis-à-vis du médecin traitant.

4 - On relève aussi que les expertises prévues au cours de la procédure et du suivi socio-judiciaire seront réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines (art. 763-6 du code de procédure pénale).

Etant donné

- les incertitudes qui existent sur les traitements, leur diversité et leur efficacité,

- l'absence de formation des médecins à ce type de prise en charge,

est-il raisonnable de laisser à un seul expert la mission d'apprécier si " la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement " ?

Il paraît essentiel que ces points soient précisés pour le bon fonctionnement de cette procédure.

A ces réserves près, le projet emporte globalement l'adhésion. Il faut cependant appeler l'attention sur l'ampleur des difficultés que rencontrera l'application d'une telle loi et qui impose de prévoir des moyens à la mesure des ambitions affichées.

Le domaine concerné représente en effet en médecine un ensemble de perturbations particulièrement complexes à identifier et à traiter. Cela ne pourra se faire qu'en prévoyant une formation complémentaire des médecins traitants pour les aider, sans doute souvent en concertation avec divers autres intervenants, à évaluer au mieux les situations individuelles, l'effet des soins appliqués et les risques de rechutes ultérieures. Dans l'état actuel des moyens connus, le risque de récidive peut être réduit dans les meilleurs cas d'environ moitié, en aucun cas annulé.

Il est donc nécessaire que soit constitué un observatoire qui colligera auprès de tous les intervenants les observations issues de cette expérience nouvelle, les analysera et en fera le bilan dans un délai à déterminer.

Etant donné l'ampleur de cette sorte de délits ou crimes, leur prévention suppose un effort justifié mais important que devra consentir la collectivité pour protéger ses enfants.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut néanmoins que souhaiter le plein succès de cette entreprise et, si nécessaire, interviendra auprès des médecins pour y contribuer.



1 OMS - CIM - 10ème version - 1994.

2 DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 1994.

3 Les autres paraphilies sont le fétichisme, le transvestisme, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le sadisme, etc.

4 Période pendant laquelle le détenu ne peut bénéficier d'aucune mesure de suspension ou de fractionnement de la peine (permission de sortir, semi-liberté, libération conditionnelle).

5 Hors préfecture de Police de Paris.

6 Baisse de la spermatogenèse, prise de poids et asthénie à doses élevées, gynécomastie, diminution de la pilosité corporelle et du sébum.

7 Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé -avis n° 51 du 20 décembre 1996.

8 Les dictionnaires usuels mentionnent à la fois les mots " coordonnateur " et " coordinateur ". Le terme " coordonnateur " est le plus ancien et remonte au XIXème siècle ; utilisé d'abord comme adjectif (1878), puis comme nom (av. 1892) en médecine, en parlant du système nerveux, le mot a ensuite également été employé pour parler d'une personne en termes administratifs ou politiques. Le mot " coordinateur ", utilisé pour désigner une personne au sein d'une institution ou d'une entreprise, est un anglicisme que le Petit Robert fait remonter à 1955.

9 Article L. 763-4 du code de procédure pénale ; article 5 du projet de loi.

10 Le mot " double " a été ajouté à l'Assemblée nationale en première lecture (article 131-36-1-23 du code pénal, article 1er du projet de loi).

11 Article 131-3-6-3 du code pénal, article 1er du projet de loi.

12 Aux termes de l'article 763-1 du code de procédure pénale (article 5 du projet de loi), le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné.

13 Il existe deux procédures d'hospitalisation sans consentement : l'hospitalisation sur demande d'un tiers , c'est-à-dire soit d'un membre de la famille du malade, soit d'une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci ; l'hospitalisation d'office sur décision du préfet pour les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes

14 L'amendement de M. Philippe Douste-Blazy prévoyait que la commission était composée du médecin traitant de l'établissement, d'un psychiatre extérieur et d'un magistrat et que l'avis de la nouvelle commission devait " préciser que l'intéressé n'était plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui ".


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