C. LA FISCALITÉ DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Le sportif français rémunéré perçoit différents types de revenus.

L'existence d'un lien de subordination est l'élément qui permet de qualifier les rémunérations perçues par le sportif, dans le cadre de son activité professionnelle, comme des traitements et salaires, qu'il y ait ou non lien contractuel entre les parties, et quel que soit le mode de rémunération (rémunération mensuelle fixe ou variable, prix, primes d'engagement, revenus du parrainage...).

Les aides personnalisées versées par le CNOSF aux sportifs de haut niveau sont assimilées par le ministère de l'Economie et des Finances à des salaires.

Les salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport peuvent, sous certaines conditions et sur option, être déterminés d'après la moyenne des salaires imposables de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes (art. 84-A du CGI).

Lorsque le lien de subordination n'est pas établi, les revenus du sportif rémunéré sont qualifiés de bénéfices non commerciaux, ou de bénéfices industriels et commerciaux selon les cas.

Les sportifs imposés dans la catégorie des BNC peuvent également bénéficier de l'étalement des revenus (art. 100 bis du CGI).

A l'étranger on constate, au delà de certaines similitudes quant aux taux d'imposition (à l'exception de la Grande-Bretagne), des disparités qui proviennent, soit du recours au régime avantageux du contrat d'image (Espagne), soit du bénéfice d'abattement pour frais professionnels et de déductions pour investissement dans l'immobilier (Allemagne).

Votre rapporteur estime indispensable d'adapter le statut du sportif de haut niveau à la spécificité de la carrière (brève et aléatoire) du sportif rémunéré.

Dans un souci de clarification, la diversité des régimes fiscaux (variable selon les disciplines pratiquées) pourrait être réduite.

En outre, le système de régime de prévoyance et de solidarité ("pécule") mis en place en 1964 par l'Union nationale des footballeurs professionnels pourrait être étendu à d'autres sports. Toutefois, ce mécanisme est moins intéressant depuis qu'en 1993 le capital perçu en fin de carrière est fiscalisé. L'extension de ce régime est subordonnée à la mise en place d'une convention collective du sport professionnel.

Enfin, la création d'un produit d'épargne spécifique, permettant aux clubs de payer une partie du salaire sous forme de prime (exonérée de charges sociales) versées sur un fonds bloqué pendant environ 8 ans mériterait d'être étudiée.

Le projet de loi de réforme de la loi sur le sport devra donc être complété sur ce point.

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