Art. 9 - Recours contre les décisions du président du Conseil général

Le présent article précise, alors que la proposition de loi initiale ne le faisait pas, les modalités de recours ouvertes en première instance et en appel, s'agissant de la prestation spécifique dépendance.

À cet égard, s'agissant d'une loi transitoire et dans la mesure où cette nouvelle prestation s'apparente à une prestation légale d'aide sociale, il apparaît logique de prévoir des modalités de recours les plus proches possibles de celles figurant actuellement dans le code de la famille et de l'aide sociale.

Votre commission propose donc que le lieu de recours de première instance soit la commission départementale d'aide sociale prévue par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification.

Aux termes du code de la famille et de l'aide sociale, cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou par un remplaçant désigné par lui. Elle comprend également trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

Ces recours pourront être exercés par le demandeur, le cas échéant, son tuteur, le maire, qui est intéressé à cette décision par le biais du contingent communal d'aide sociale, ou par le représentant de l'État, garant de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire ainsi que l'organisme qui sert les pensions de retraite au demandeur dans la mesure où il est intéressé à cette décision. L'État pourra, lui, être saisi directement pour un justiciable. Il n'est donc pas nécessaire de lui envoyer systématiquement toutes les décisions d'attribution ou de rejet. En revanche, le problème se pose de l'information du maire de la commune du demandeur. C'est pourquoi votre commission a prévu qu'il soit informé de toutes les décisions prises à l'égard des personnes de sa commune, dans un délai fixé par décret.

Si le recours porte sur l'appréciation du degré de dépendance, votre commission propose, par ailleurs, que la commission départementale d'aide sociale doive recueillir l'avis d'un médecin désigné par le président de la commission départementale d'aide sociale sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. Il semble bien évident, pour elle, que ledit conseil choisira des médecins compétents en gérontologie ou gériatrie.

Poursuivant sa logique en matière d'aide sociale, votre commission vous propose de confier à la commission centrale d'aide sociale la compétence en matière d'appel des décisions des commissions départementales d'aide sociale, ainsi que cela figure à l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale. Le délai de recours est également de deux mois à compter de la notification de la décision.

La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État, qui comprennent en nombre égal, d'une part, des membres dudit Conseil, des magistrats de la Cour des Comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire et, d'autre part, des personnes, fonctionnaires ou non, particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale, désignées par le Ministre chargé de l'aide sociale. Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Enfin, votre commission a souhaité prévoir, comme le permet l'article 131 du code de la famille et de l'aide sociale, et comme c'est de tradition dans le domaine de l'aide sociale, que le Ministre compétent, à savoir le Ministre chargé des personnes âgées, puisse exercer un recours direct devant la commission centrale d'aide sociale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article.

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