Art. 10 - Tutelle, secret professionnel et contrôle

Le présent article, ajout de votre commission, reprend, en trois paragraphes, des dispositions traditionnelles en matière d'aide sociale.

Le paragraphe premier de cet article précise ainsi que les dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales et qui figurent au chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la prestation spécifique dépendance.

Ces dispositions qui incluent les articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale concernent les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés, lorsqu'ils ne sont pas utilises dans l'intérêt de leur bénéficiaire ou lorsque celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses. En ce cas, le juge de tutelle peut désigner un tuteur aux prestations sociales à qui est versé tout ou partie des avantages de vieillesse précités. Dans la mesure où la prestation spécifique dépendance s'adresse à des personnes âgées dépendantes, ces dispositions apparaissent tout à fait pertinentes et protectrices de ces dernières.

Le deuxième paragraphe est, lui, consacré à l'obligation de secret professionnel et à ses possibilités de dérogation qui s'attachent à l'instruction de la demande de la prestation spécifique dépendance. Il précise, donc que les articles 133 et 135 du code de la famille et de l'aide sociale s'appliquent également pour cette prestation. L'article 133 du code précité dispose, en effet, que, par dérogation aux mesures qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d'admission à l'aide sociale, aux commissions départementales, à la commission centrale d'aide sociales et aux autorités administratives compétentes, les renseignements qu'ils détiennent et qui seraient nécessaires à l'acceptation ou au rejet d'une demande d'aide sociale. Et il est bien évident que la communication de renseignements fiscaux est essentielle à l'examen d'une demande de prestation spécifique dépendance.

Parallèlement, l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale organise le secret professionnel pour les personnes qui sont appelées à \ intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Ces dispositions doivent, en toute logique, s'appliquer également aux personnes qui interviennent dans l'instruction, l'attribution ou la révision des demandes de prestation spécifique dépendance. Enfreindre le secret professionnel dans le cadre de la prestation spécifique dépendance doit, de la même manière, encourir les mêmes peines que pour les procédures actuelles d'admission à l'aide sociale, c'est-à-dire celles prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.

Enfin, le troisième paragraphe de cet article a pour objet d'instituer un contrôle du respect par ceux qui en sont bénéficiaires et par les institutions ou organismes intéressés, des dispositions instituées par la présente loi. Ce contrôle sera effectué, conformément aux dispositions de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale, par les agents du département habilites pour ce faire par le président du Conseil général.

Votre commission vous demande d'adopter cet article.

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