Article L.89-2 du code du domaine de l'État

Cessions de terrains à titre gratuit

Cet article, qui prévoit les conditions de cession des terrains à titre gratuit aux communes a fait l'objet de deux amendements, adoptés par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Le premier de ces amendements rétablit la possibilité de cession à titre gratuit aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, le second opère une rectification de forme dans le texte adopté en première lecture.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modifications.

Article L.89-3 du code du domaine de l'État

Cession à titre onéreux de terrains affectés à un usage professionnel

L'économie générale de cet article, que l'Assemblée nationale a amendé, n'a pas été substantiellement modifiée.

Le premier alinéa qui instaure la possibilité d'opérer des cessions après déclassement a été adopté, sans modifications.

Le deuxième alinéa relatif aux modalités de fixation du prix de vente, a fait l'objet d'un amendement de portée rédactionnelle. Votre commission vous propose, pour sa part, un amendement rédactionnel tendant à en retrancher un gage devenu sans objet.

Le troisième alinéa de cet article, adopté à la demande du rapporteur par le Sénat a été modifié de façon assez substantielle à l'initiative du rapporteur de la Commission de la production et des échanges.

Cette modification tend, d'une part, à prendre en compte les nécessités d'aménagement lors de la détermination de la superficie cédée et, d'autre part, à fixer un plafond à cette superficie.


Prise en compte des nécessités d'aménagement

Le texte qui est transmis au Sénat prévoit que la superficie cédée sera ajustée :

- en fonction « des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers » ;

- et en fonction des « conditions de cession des fonds voisins » .

Sur le terrain, votre rapporteur a observé à plusieurs reprises que l'enchevêtrement des habitations ne permettait pas, en l'état, de procéder à un aménagement en voies et réseaux divers.

Il est donc nécessaire de prévoir qu'avant la cession des terrains à leurs occupants on procédera un aménagement minimal ou que l'on ménagera l'espace disponible à ce dernier.

Votre commission tient à souligner qu'elle souhaite que cet « aménagement », à la marge, à des fins de viabilisation, ne doit en aucun cas être détourné de son objet et conduire à une spoliation des occupants.


• Fixation d'un plafond à la superficie cédée

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de céder des superficies de terrain dont l'étendue excède manifestement les besoins de la personne qui occupe le terrain pour un usage professionnel, l'Assemblée nationale a adopté des mesures destinées à :

- limiter la superficie cédée à une fois et demie l'emprise au sol des bâtiments au 1er janvier 1995 dans les conditions de droit commun ;

- ouvrir la possibilité d'acquérir une superficie plus étendue si cela est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, moyennant une majoration du prix de 50 % .

Votre commission approuve ces modifications, tout en vous proposant d'améliorer la lisibilité du texte, en supprimant la référence à la possibilité de demander la cession d'une superficie égale à celle occupée.

En effet, dans le texte adopté par le Sénat, cette mention avait pour objet de permettre qu'un occupant puisse, le cas échéant, obtenir la cession de la totalité du terrain qu'il occupait. Dans le première phrase du texte qu'elle a adopté, l'Assemblée nationale a repris une formulation analogue à celle du Sénat, mais en a considérablement modifié la portée, en limitant la possibilité d'acquérir un terrain dès lors que des aménagements y sont nécessaires ou que les conditions de cession des fonds voisins s'y opposent.

Afin d'assurer la cohérence du nouveau dispositif, votre commission vous propose, en conséquence, de supprimer toute formule issue de la rédaction initiale, afin de ne pas susciter de conflits d'interprétation.

Elle vous demande également d'adopter un amendement tendant à la suppression du dernier alinéa de l'article voté par l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit un avis conforme de la commune, pour toute cession d'une parcelle de superficie supérieure à 1.000 m 2 .

Votre commission estime, en effet, que cette disposition est de nature à alourdir le dispositif de cession, alors même que les garanties dont il est entouré ont été renforcées par les amendements adoptés par l'Assemblée nationale et précédemment examinés.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous présente, votre commission vous demande d'adopter l'article L.89-3 ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page