Article L.89-1 bis (nouveau) du code du domaine de l'État

Institution d'une commission de vérification des titres

En 1955, une commission de validation avait été chargée par le Gouvernement de faire droit aux demandes des personnes qui disposaient de titres sur des terrains situés dans la zone. Cependant, cette commission n'avait pas examiné l'ensemble des demandes recevable, dans la mesure où toutes les personnes intéressées n'avaient pas été informées. Plusieurs centaines d'entre elles se sont trouvées forcloses, alors même qu'elles n'avaient pas eu connaissance de l'ouverture de la procédure de validation.

Par esprit d'équité, le rapporteur de la Commission de la Production et des Échanges qui a été suivi par l'Assemblée nationale, a proposé d'instituer une nouvelle commission de vérification des titres, antérieurs à 1955. Cette instance juridictionnelle sera présidée par un magistrat, et composée, outre le président, de deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'un membre de la chambre régionale des comptes.

Un notaire et deux fonctionnaires de l'État assisteront la commission dont les décisions seront susceptibles d'un recours devant la Cour d'appel.

Au terme de la rédaction votée par l'Assemblée nationale, les personnes qui pourraient obtenir la validation de leurs titres par la commission devraient :

- être des personnes privées ;

- avoir agi comme l'aurait fait le propriétaire du terrain ;

- détenir un titre quelconque, antérieur au décret de 1955, dont l'origine permettra de prouver que le terrain, qui appartenait initialement à l'État a été remis à des occupants qui l'ont, le cas échéant, ultérieurement cédé. C'est pourquoi le texte vise tous les titres (actes administratifs ou actes sous seing privé) datant d'avant 1955 ;

- détenir un titre comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance ;

- réclamer des terrains libres d'occupation par des tiers.

Au total, selon les informations obtenues de l'administration, la procédure de validation devrait concerner environ 500 titres en Guadeloupe et 300 titres en Martinique.

Compte tenu de l'importance des décisions que rendra la juridiction compétente pour valider les titres, votre commission estime qu'une précision est indispensable, en ce qui concerne les conditions requises des détenteurs de titres pour obtenir la validation de ceux-ci.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise, en effet, les terrains « libres d'occupation par des tiers », ce qui ne distingue pas clairement le sort réservé aux terrains occupés par des locataires et celui des terrains occupés par des occupants sans titre, alors même qu'ils viendraient à être revendiqués par le détenteur d'un titre.

Votre commission estime nécessaire d'établir une distinction entre les divers occupants de terrains sur lesquels des personnes possèdent des titres, selon que ces détenteurs de titres se seront, ou non, comportés comme de véritables « propriétaires » .

Ainsi, les locataires de personnes susceptibles de présenter un titre à la commission ne pourront prétendre acquérir ces terrains, dans la mesure où la qualité de locataire permet de présumer qu'ils n'ont jamais pu revendiquer la propriété du terrain où ils résident.

En revanche, les personnes établies sans titres, mais qui se seront comportées comme des propriétaires, sur des terrains sur lesquels d'autres citoyens viendraient à demander la validation de titres, pourront, eux, les acquérir, si bien que les détenteurs de titres ne pourront prétendre en obtenir la validation par la commission.

Afin que ces dispositions n'encouragent pas un mouvement massif d'envahissement des terrains susceptibles d'être réclamés par des détenteurs de titres, votre rapporteur estime qu'il est indispensable de prévoir que les occupants sans titre devront s'y être installés avant le 1 er janvier 1995.

Votre commission estime enfin nécessaire d'apporter une modification de portée rédactionnelle à l'alinéa 6, relatif à l'appel des décisions de la commission.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

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