Article L.89-4 du code du domaine de l'État

Cession à titre onéreux des terrains affectés à un usage d'habitation

L'Assemblée nationale a adopté deux modifications à l'article L.89-4 du Code du domaine de l'État, relatif à la cession de terrains à des fins d'habitation. Ces deux amendements en transforment assez substantiellement l'économie générale.

Rappelons que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, la vente, après déclassement, de terrains aux personnes ayant fait édifier des constructions à usage d'habitation ou à leurs ayant-droits est possible, que ces constructions soient occupées à titre d'habitation principale ou qu'elles soient données à bail. À défaut, d'identification de ces personnes, la cession aux occupants des habitations est possible. Tel est l'objet des deux premiers alinéas que l'Assemblée nationale a adoptés sans modifications.

L'Assemblée a, en revanche, amendé l'alinéa 3 du texte, et complété l'article par un alinéa 4 et un alinéa 5.

L'alinéa 3, relatif aux modalités de fixation du prix de cession, a fait l'objet d'un amendement de portée rédactionnelle.

L'alinéa 4 concerne, quant à lui, la prise en compte des nécessités d'aménagement et à la fixation d'un plafond de la superficie cédée. Tout comme elle l'a fait pour les cessions à usage professionnel de l'article L.89-3, l'Assemblée nationale a élaboré un texte qui tend, d'une part, à prendre en compte les nécessités d'aménagement, lors de la détermination de la superficie cédée et à fixer un plafond à cette superficie.


• Prise en compte des nécessités d'aménagement

Reprenant une rédaction identique à celle de l'article L.89-3 alinéa 3, l'alinéa 4 de l'article L.89-4 dispose que la superficie cédée est ajustée en fonction :

- des « nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers » ;

- des « conditions de cession des fonds voisins » .

Cette disposition tend à permettre, lorsque les terrains sont « encastrés » les uns par rapport aux autres, d'établir, avant de procéder à la cession, les passages nécessaires à l'installation de la voirie et des réseaux divers.

Votre commission croit utile de souligner, de nouveau, que cette opération, qu'elle juge indispensable compte tenu de ce que son rapporteur a observé sur le terrain, ne doit, en aucun cas, être détournée de son objet et conduire à une réduction abusive des parcelles actuellement occupées.


• Fixation d'un plafond à la superficie cédés

Afin d'éviter que des parcelles de terrains ne soient vendues, alors même que leur étendue est manifestement supérieure aux besoins des occupants, et afin d'éviter que ces derniers ne soient tentés de s'approprier les terrains limitrophes de ceux qu'ils occupent avant la promulgation de la loi, l'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à ce que la superficie cédée ne puisse excéder un plafond fixé par décret.

Votre commission approuve l'ensemble de ces modifications mais vous propose cependant, afin d'améliorer la lisibilité du texte, de supprimer la référence à la possibilité de demander la cession d'une superficie égale à celle occupée.

En effet, dans le texte adopté par le Sénat, cette mention avait pour objet de permettre qu'un occupant puisse, le cas échéant, obtenir la cession de la totalité du terrain qu'il occupait. Dans la première phrase du texte qu'elle a adopté, l'Assemblée nationale a repris une formulation analogue à celle du Sénat, mais en a modifié la portée en limitant la possibilité d'acquérir un terrain dès lors que des aménagements y sont nécessaires ou que les conditions de cession des fonds voisins s'y opposent.

Afin d'assurer la cohérence du nouveau dispositif, votre commission vous propose, en conséquence, de supprimer toute formule issue de la rédaction initiale, afin de ne pas susciter de conflits d'interprétation.

L'alinéa 5 de l'article L.89-4, adopté par l'Assemblée nationale à la demande de M. Camille Darsière, avec l'accord du Gouvernement, tend à ce que dans les « quartiers d'habitat dégradé », comme celui de Volga plage, les cessions fassent l'objet de la délivrance d'un titre, accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire, afin que chaque propriétaire puisse justifier aisément de ses droits.

Compte tenu de la nécessité d'harmoniser la terminologie relative à ces quartiers, votre commission vous présente un amendement de portée rédactionnelle.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous présente, votre commission vous demande de bien vouloir adopter l'article ainsi modifié.

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