EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Chapitre premier bis du titre IV du livre IV du code du domaine de l'État

Cet article tend à insérer au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État (partie législative) un chapitre premier bis intitulé « Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique » .

Ce chapitre comprendra dix articles (respectivement L.89-1. L.89-1 bis, L.89-2 à L.89-4, L.89-4 bis, L.89-4 ter, L.89-4 quater, L.89-5, L.89-5 bis, L.89-5 ter à L.89-6) regroupant les dispositions relatives à la délimitation des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, à la délimitation de la zone des cinquante pas, à la Commission de vérification des titres, à la cession des terrains et à la remise des espaces naturels au conservatoire du littoral.

Article L.89-1 du code du domaine de l'État

Délimitation des espaces urbains, des espaces occupés par une urbanisation diffuse et des espaces naturels

L'Assemblée nationale a considérablement modifié l'économie de cet article, qui prévoit désormais, outre les modalités de délimitation des différents secteurs de la zone des cinquante pas, l'obligation de délimiter le rivage de la mer.

L'Assemblée a prévu que la délimitation des espaces urbains les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et des espaces naturels ne serait opérée par le préfet qu'après consultation des communes, comme en dispose le premier paragraphe.

Suivant son rapporteur, l'Assemblée a également adopté un paragraphe II faisant obligation de délimiter le rivage de la mer, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi et tendant à ce qu'il constitue la limite de la zone des cinquante pas géométriques lorsque celle-ci n'a pas encore été délimitée. Un paragraphe III fixe désormais le principe d'une prise en compte des schémas d'aménagement régionaux, des schémas directeurs ou des plans d'occupation des sols lors de la délimitation.

L'Assemblée nationale a enfin tenté de définir les caractéristiques principales des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et posé le principe que l'existence de constructions éparses ne saurait faire obstacle à ce qu'un espace soit classé comme espace naturel.

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale mais elle vous propose cependant d'y apporter plusieurs améliorations.

La première tend à supprimer toute référence aux zones d'habitat dégradé dans cet article.

En effet, les « zones d'habitat dégradé » visées à la dernière phrase du premier paragraphe de l'article L.89-1 sont également évoquées sous le nom de « quartiers d'habitat dégradé », à l'article L.89-4 alinéa 5 et de « quartiers d'habitat spontané » à l'article 4 alinéa 4.

Votre commission estime qu'il serait judicieux de délimiter les quartiers en question dans les conditions fixées à l'article 4 alinéa 4 et d'harmoniser dans le présent texte de loi la terminologie en les qualifiant de « quartiers d'habitat spontané ». Elle vous propose de supprimer, en conséquence, toute référence à la délimitation des zones d'habitat dégradé à l'article L.89-1 et vous demande d'adopter un amendement en ce sens.

Au paragraphe III du même article, votre commission vous demande d'adopter un amendement de portée rédactionnelle.

S'agissant du paragraphe IV, votre commission estime que les critères retenus pour définir les caractéristiques des secteurs occupés par une urbanisation diffuse par l'Assemblée nationale, ne sont pas suffisamment précis pour figurer dans un texte législatif. Elle considère que l'administration devra apprécier ces critères, compte tenu des circonstances d'espèce, sous le contrôle de la juridiction administrative, elle vous présente un amendement à cette fin.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve de ces modifications, votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

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