Article 62 - Déclaration concernant les personnes morales françaises ou d'un pays de l'Union exerçant déjà des activités de services d'investissement en libre prestation ou en libre établissement

Commentaire : le présent article attribue au Conseil des marchés financiers la compétence de communiquer avec les autorités compétentes des autres ÉTATS membres au sujet des prestataires de services d'investissement exerçant en libre prestation ou en libre établissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I de cet article prévoit que le CMF communique aux autorités compétentes de chacun des autres ÉTATS membres, la liste des Prestataires de services d'investissement français qui exercent en libre établissement ou en libre prestation dans ces ÉTATS membres.

Le paragraphe II prévoit que le Conseil des marchés financiers soit le destinataire des informations fournies par les autorités compétentes des ÉTATS membres de l'Union au sujet des entreprises d'investissement qui exercent déjà en France par la voie de la libre prestation ou du libre établissement. Le CMF transmet ces informations au CEC.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission estimant plus cohérent de donner cette compétence à l'autorité chargée de délivrer l'agrément vous demande de supprimer cet article, par coordination avec l'article additionnel qu'elle vous demande d'insérer après l'article 10 qui confie cette compétence au Comité des établissements financiers.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article par coordination.

Article 63 - Dispositions transitoires concernant le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à ternie et subrogation du Conseil des marchés financiers dans les droits et obligations de ces institutions

Commentaire : le présent article prévoit que le CMF soit subrogé dans les droits et obligations du CBV et du CMT à compter de la date de publication au Journal officiel de son installation. Il prévoit également que le CMF exerce les compétences dévolues au CBV et au CMT non prévues par les dispositions législatives en vigueur non abrogées.

Le premier alinéa du présent article prévoit de donner compétence au CMF pour exercer les compétences dévolues au CBV et au CMT non abrogées par la présente loi. Il s'agit en particulier des attributions de ces autorités concernant le démarchage financier.

Le deuxième alinéa autorise le CBV et le CMT à continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du CMF. Il organise ce faisant la transition entre les différents organismes.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que le CMF est subrogé dans les droits et obligations du CBV et du CMT.

Cet article ne soulève, semble-t-il, aucune difficulté et votre commission vous demande de l'adopter sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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