CHAPITRE IV - DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 61 - Dispositions relatives aux personnes morales exerçant déjà des activités de services d'investissement et à la déclaration de marchés réglementés

Commentaire : le présent article prévoit de dispenser les personnes morales déjà autorisées à fournir un ou plusieurs services d'investissement de la procédure d'agrément prévue À l'article 9. Il Prévoit par ailleurs que les marchés de valeur mobilières (marché boursier) ainsi que les marchés à terme (MATIF, MONEP, marche a terme de marchandises) soient déclarés réglementés par la loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I du présent article prévoit que les personnes morales autorisées à fournir un ou plusieurs services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la directive sont dispensées de la procédure d'agrément en tant qu'entreprises d'investissement et bénéficient de plein droit du passeport européen. Elles devront néanmoins effectuer une déclaration d'activité auprès du CMF.

Il s'agit d'une "grand father clause". L'article 165 de la proposition de loi prévoyait une procédure plus contraignante puisque les personnes exerçant une activité de services d'investissement étaient censées mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi. Le CMF établissait dans les trois mois la liste des établissements qui satisfaisaient à ces obligations et leur délivrait ainsi la qualité d'entreprises d'investissement.

Ce dispositif inspiré des articles 95, 98 et 100 de la loi bancaire parait Préférable à celui proposé par le projet de loi dans la mesure où il est important de pouvoir individualiser, établissement par établissement, les services autorisés et ceux qui devront, au contraire, faire l'objet d'une procédure d'agrément.

En effet, en prévoyant qu'il suffit d'exercer "un ou plusieurs services d'investissement pour être dispensé des procédures d'agrément, cet article pourrait aboutir à ce que, par exemple, des simples transmetteurs d'ordre puissent fournir des services de négociation pour compte de tiers.

La procédure doit donc être amendée sur ce point.

Le paragraphe II de cet article prévoit que, jusqu'au 1 er janvier 1997, les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme sont reconnus comme des marchés réglementés.

Il s'agissait d'éviter que le retard pris dans l'entrée en vigueur de la présente loi n'empêche de déclarer réglementés les marchés français au sens de la DSI.

Cette disposition devient en partie inutile avec le vote des dispositions transitoires adoptées dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96- 109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.

Néanmoins, il convient de prévoir une disposition transitoire pour régler la situation entre la date de promulgation de la présente loi et la mise en place du CMF, afin que celui-ci dispose du temps nécessaire pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 22 du projet de loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous demande de modifier le présent article afin de tenir compte des observations ci-dessus.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article.

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