Article 60 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et la loi du 26 juillet 1991 portant DDOEF, dans ses dispositions relatives à la modernisation financière

Commentaire : le présent article procède aux coordinations nécessaires de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales avec le présent projet de loi. Il abroge également le paragraphe V de l'article 19 de la loi de 1991 qui qualifie de "réglementé" le marché des titres de créances négociables.

Le paragraphe I prévoit de remplacer dans la loi de 1966 les termes "à la cote officielle ou à celle du Second marché" par ceux de marches réglementés".

Pour l'examen de ce paragraphe, votre commission des finances s'en est remise à l'appréciation de la commission des lois.

Le paragraphe II prévoit de compléter le paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier afin de prévoir que : « les titres de créance sont négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré".

Il prévoit également d'abroger le paragraphe V de ce même article qui prévoit :

"Le marché des titres de créances négociables est réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 ( ( * )25) de la loi ° 84-46 du 24 janvier 1984 ; le règlement prévoit les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables".

Cette abrogation est la conséquence de la non-reconnaissance du marché des TCN comme marché réglementé.

En effet, on rappelle que sur un marché de gré à gré, seuls les intermédiaires sont réglementés et contrôlés, à l'exception des opérations.

Dans ces conditions, il ne semble en effet plus possible d'affirmer que le marché des TCN est "réglementé" sans plus de précision.

Seuls en effet, d'une part, les produits (conditions d'émission, durée...) et, d'autre part, les intermédiaires (obligations d'informations.-) devraient continuer à faire l'objet d'une réglementation sur un marché de pur gré à gré.

Les opérations elles-mêmes pourraient éventuellement continuer à faire l'objet d'une réglementation, sans pour autant que le marché soit reconnu comme réglementé : nous serions alors dans le cadre d'un marché organise (pour plus de précisions sur cette notion, se reporter à l'exposé général : présentation des concepts). Mais cette précision n'a pas à figurer dans la loi.

La question est donc de savoir dans quelle mesure cette abrogation porte atteinte, ou non, à la compétence de notre Banque centrale pour définir et mettre en oeuvre la politique monétaire ?

De ce point de vue, il est important de distinguer deux niveaux d'analyse :

- D'une part, l'élaboration de la règle ;

- D'autre part, la mise en oeuvre de la règle.

1. L'élaboration de la règle

Actuellement, la Banque de France et la direction du Trésor participent conjointement à l'élaboration de la règle par le truchement du Comité de la réglementation bancaire. C'est la cotutelle du système bancaire, dont la gestion au quotidien ne semble pas toujours être, selon les informations dont dispose votre rapporteur, d'une grande facilité.

Cette situation est elle remise en cause par l'abrogation du V de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 ?

La réponse est négative, car cet article ne constitue pas la base légale du pouvoir de réglementation du Comité de la réglementation bancaire.

En effet, il suffit de se reporter aux règlements qui régissent actuellement l'organisation du marché interbancaire ( ( * )26) pour constater, dune Part, que ces règlements ont été pris bien avant l'adoption par le Parlement de la loi de 1991 et qu'ils ne sauraient trouver en elle leur base légale et, d'autre Part, que cette base légale se trouve, comme l'indiquent les visas des arrêtes d'homologation de ces règlements, dans "la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et, notamment, son article 33".

Cet article dispose en effet que :

"Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation

concernant notamment :

les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;

sous réserve des compétences conférées au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et au contrôle des établissements de crédit, les instruments et les règles du crédit.

Dans ces conditions, l'abrogation du V de l'article 19 n'affecte pas le pouvoir de réglementation du CRB tant sur le marche monétaire que sur son compartiment plus restreint qu'est le marché interbancaire.

Son abrogation présente au contraire le mérite de ne pas entretenir de confusion sur la nature réglementée ou non du marché des titres de créance négociables, dont par ailleurs personne ne conteste fait qu'il ne doive pas être déclaré réglementer au sens de la DM.

2. La mise en oeuvre de la règle

L'abrogation du V de l'article 19 de la loi de 1991 ne porte pas non plus atteinte aux pouvoirs de la Banque de France qui, en vertu de 1 article 7 de la loi du 4 août 1993 et du décret du 13 février 1992 dont on rappelle (voir commentaire de l'article 22) qu'ils prévoient respectivement que .

"Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil (de la politique monétaire) définit les opérations auxquelles procède la Banque (de France), et notamment les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire.

"Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l'assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s'appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. "

Par ailleurs, le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, dont la base légale n'est pas affectée par le présent article, précise, en son article 2, que :

"La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

"Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues au présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret".

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans la mesure où le paragraphe II du présent article ne porte pas atteinte aux attributions de la Banque de France et à l'exercice, plein et entier, de sa mission, votre commission vous demande d'adopter, sans modification, le paragraphe II du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le paragraphe II de cet article.

* (25) L'article 32 de la, bancaire dispose que : "les règlements du comité de la réglementation bancaire et les décisions du comité des établissements de crédit qui doivent être motivé, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Les règles sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre charge de l'économie des finances."

* (26) Règlement n° 85-17 du 11 décembre 1985 relatif au marché interbancaire, Journal officiel du 18 décembre 1985 p. 14 722 et règlement n ° 86-18 du 24 novembre 1986 relatif aux organismes autorisés à intervenir temporairement sur le marché interbancaire, Journal officiel du 18 décembre 1986 p. 15 150.

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