II- LE SUPPLÉMENT DE LOVER DE SOLIDARITÉ RÉPOND À UN DOUBLE OBJECTIF DE JUSTICE SOCIALE ET DE MIXITÉ SOCIALE

Le projet de loi soumis à l'examen de la Haute Assemblée répond à un double objectif. On a vu que le principe du supplément de loyer satisfaisait à un souci de justice sociale. Dans cette perspective, le projet de loi propose de le rendre obligatoire à partir d'un dépassement des plafonds de ressources de 40 %, le dispositif étant facultatif lorsque ce dépassement est compris entre 10 et 40 % et aucun surloyer ne pouvant être perçu en-deçà de 10 %.

Le deuxième objectif, tout aussi important, tient à la nécessité de maintenir une mixité sociale au sein des immeubles à caractère social, surtout ans les quartiers en difficulté. Dans ces quartiers, le maintien de populations revenus intermédiaires est essentiel. C'est pourquoi, le projet de loi dispensera-t-il les organismes de l'application du dispositif du surloyer dans les quartiers urbains les plus sensibles. Ce principe, simple, s'accompagne de modalités de mise en oeuvre dont la complexité nécessite une présentation générale, préalable à l'examen détaillé des articles.

Votre rapporteur tient, à cet égard, à saluer l'excellent travail effectué par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, qui n'a pas peu contribué à améliorer la lisibilité du texte.

Après avoir rappelé les principales dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1996, qui crée une taxe sur le produit des surloyers (A), avoir indiqué quels sont les ménages concernés par l'instauration du supplément du loyer de solidarité (B) et précisé le mode de détermination de dernier (C), votre rapporteur présentera les principales dispositions du projet de loi (D), puis la position de votre commission (E).

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CRÉANT UNE TAXE SUR LE PRODUIT DES SURLOYERS

Rappelons que le Parlement vient d'instituer, à l'article 14 de la loi de finances pour 1996. une taxe annuelle dont sont redevables, à compter du 1er janvier 1996, les organismes d'HLM, les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale donnant en location un logement social, et assise sur les logements occupés par des locataires dépassant de plus de 40 % les plafonds de ressources.

Il convient de souligner que ce seuil de 40 % correspond à celui retenu par le présent projet de loi pour rendre le supplément de loyer de solidarité obligatoire. Par ailleurs, il apparaît sur les surloyers que les organismes peuvent décider d'appliquer entre 10 et 40 % de dépassement des plafonds ne seront pas soumis à cette contribution. Ces deux textes sont donc cohérents.

En outre, on verra que le présent projet de loi exonère de l'obligation du surloyer les logements situés dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé. L'article 14 de la loi de finances exclut d'ailleurs ces logements de l'assiette de la taxe.

L'article 14 fixe le montant de la taxe par logement à :

- 2.500 francs pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes,

- 2.100 francs pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région Île-de-France,

- 1.700 francs pour les logements situés dans les autres communes de la région Ile-de-france, les villes nouvelles situées hors de la région Ile-de France et dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100.000 habitants,

- 400 francs dans le reste du territoire national.

Afin d'accentuer la progressivité de l'effort pour les ménages les plus aisés, le tarif est majoré de 50 % pour les logements occupés par les locataires dont les ressources excèdent de plus de 60 % les plafonds et de 100 % pour ceux qui dépassent les plafonds de plus de 80 %.

L'article 14 de la loi de finances prévoit également des modalités d'enquête devant permettre aux redevables de la taxe de déterminer le nombre de leurs logements concernés. Ainsi, ils doivent demander chaque année avant le 28 février aux locataires de leur communiquer leur avis d'imposition, ces derniers devant s'acquitter de cette formalité dans le délai d'un mois. Si les bailleurs ne satisfont pas à cette obligation, ils se verront appliquer la taxe au taux majoré de 100 %. Enfin, il est précisé que la contribution doit être versée au plus tard le 5 septembre.

L'articulation entre le présent projet de loi et l'article 14 de la loi de finances pour 1996 posait un problème de cohérence relatif à leurs champs d'application respectifs. Ce problème a été résolu, l'Assemblée nationale ayant adopté deux amendements du Gouvernement assurant la cohérence de ces deux textes.

Il reste, on l'a dit dans l'avant-propos, à regretter simplement que les contraintes de l'ordre du jour des assemblées parlementaires n'aient pas permis l'adoption du présent projet de loi préalablement à celle de la loi de finances, ce qui eût été plus logique et intellectuellement plus satisfaisant.

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