Article premier ter (nouveau) - Sous-occupation de logements locatifs sociaux

Sur la proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel après l'article premier, traitant d'un Phénomène qui risque de se trouver aggravé par l'obligation du surloyer : il s'agit du problème de la sous-occupation des logements sociaux.

La réglementation en vigueur assimile tout changement de logement à une nouvelle location. Il en résulte que des personnes retraitées dont les enfants ont quitté le foyer familial, continuent d'occuper -bien souvent contre leur gré- un appartement devenu inutilement grand, dans la mesure où un dépassement des plafonds de ressources leur interdit l'accès à un logement plus petit.

En outre, en vertu du présent projet de loi, ces personnes se verraient appliquer un surloyer.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a-t-elle résolu ce problème d'une façon qui semble satisfaisante, en prévoyant que les plafonds de ressources ne sont pas opposables aux locataires du parc HLM qui souhaitent tenir un logement plus petit.

Le présent article prévoit en conséquence une nouvelle rédaction de l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation qui, dans sa rédaction actuelle, permet d'imposer des changements de locaux aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, mais n'est pas appliqué faute de textes d'application.

Votre commission est favorable à l'esprit de cette disposition, dont elle estime cependant la rédaction ambiguë, dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme donnant au locataire un accès permanent, voire prioritaire, sur tout le parc tout le parc locatif social. C'est pourquoi, elle vous propose nouvelle rédaction de l'article L. 442-4, qui lève tout ambiguïté et montre organisme d'HLM a bien la faculté, mais non l'obligation, d'accorder un logement dans ces conditions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier ter (nouveau) - Rapport sur l'occupation des logements HLM et son évolution

Votre commission s'est émue de l'insuffisance des connaissances statistiques dont on dispose en France sur l'occupation des logements HLM. Dans le but de combler cette lacune, elle a souhaité demander au Gouvernement de déposer tous les trois ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur cette occupation et son évolution, le premier rapport devant être déposé le 1er juillet 1997.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter un article additionnel après l'article premier bis (nouveau), tendant à insérer un article L. 442-5 dans le code de la construction et de l'habitation.

Cet article précise, en outre, les obligations des organismes d'HLM et de leurs locataires en matière de communication des informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

Les organismes procéderont donc tous les trois ans à une enquête auprès de l'ensemble de leurs locataires, dont les résultats seront communiqués au représentant de l'État dans le département du lieu de situation des logements. Rappelons que l'article L. 441-9 n'impose d'enquête annuelle -pour le calcul du surloyer- qu'auprès de 50 % environ d'entre eux ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement.

Une fois tous les trois ans, cette enquête globale aura une double utilité : elle servira à la fois à l'élaboration du rapport précité et elle vaudra enquête au sens de l'article L. 441-9, c'est-à-dire qu'elle servira au calcul du surloyer. Le surcoût de cette enquête pour les organismes d'HLM sera donc limité.

L'article prévoit une sanction pour les locataires qui ne répondra pas à cette enquête dans le délai d'un mois. Ils seraient ainsi passibles d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 442-5 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le contenu de l'enquête et la liste renseignements statistiques.

Votre commission vous demande d'adopter cet article.

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