II. DES TRAVAUX DE TITREMENT ENCORE INACHEVÉS MALGRÉ LE BILAN ENCOURAGEANT DE LA LOI N° 2017-285 DU 6 MARS 2017

A. LA LOI N° 2017-285, UN OUTIL POUR INCITER AU TITREMENT DU FONCIER CORSE

Afin d'accélérer les opérations de titrement en Corse et ainsi normaliser la situation cadastrale de l'île, le législateur a adopté la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété.

Cette loi comporte six articles, dont les cinq premiers concernent la Corse ou l'ensemble du territoire national. L'application de ces articles a été prévue pour une durée de dix ans : ils expireront donc, en l'état actuel du droit, le 31 décembre 2027.

Les articles 1er et 2 portent sur le droit civil et instaurent des dérogations aux règles successorales et d'indivision afin d'encourager le titrement des parcelles et de faciliter la gestion des indivisions issues de successions anciennes et peu documentées, comportant donc un nombre élevé d'indivisaires. Plus précisément, l'article 1er a instauré un dispositif dérogatoire au code civil, en facilitant le recours aux actes notariés de notoriété acquisitive pour attester de la possession d'un immeuble situé en Corse, ces actes ne pouvant être contestés que dans un délai de cinq ans. L'objectif était ainsi de sécuriser juridiquement les procédures de titrement, alors que les notaires corses font usage des actes de notoriété acquisitive depuis les années 1980. L'article 2 constitue une dérogation à l'article 815-3 du code civil, en prévoyant des règles de majorité distinctes pour la gestion des indivisions constatées par un acte de notoriété établi dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 2017-285. En effet, il abaisse à la majorité simple, contre une majorité des deux tiers dans le droit commun, le seuil requis pour accomplir les actes d'administration indispensables à la bonne gestion du bien. De même, il abaisse à une majorité des deux tiers, contre une règle d'unanimité dans le droit commun, le seuil requis pour accomplir des actes de disposition, tels que les ventes ou les cessions.

Les articles 3 à 5 prévoient des exonérations fiscales, présentées en 2017 comme des mesures incitatives visant, à nouveau, à accompagner la reconstitution des titres de propriété et les sorties d'indivision. Elles s'avèrent cependant plus larges puisqu'elles concernent aussi les successions de biens titrés, sans qu'il n'y ait de difficulté particulière.

L'article 3 a ainsi prorogé de dix ans, jusqu'en 2027, l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (applicables aux donations et successions), prévue à l'article 793 du code général des impôts, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents. Il a en outre porté cette exonération à 50 % de la valeur du bien, contre 30 % précédemment. Bien que la Corse soit, avec les territoires ultramarins, la cible principale du dispositif, celui-ci s'applique néanmoins à l'ensemble du territoire national.

L'article 4 de la loi n° 2017-285 a modifié l'article 1135 bis du code général des impôts, afin de proroger de dix ans, à nouveau jusqu'en 2027, le régime dérogatoire en matière de droits de succession, mis en place en 2002 de façon transitoire, qui applique aux biens immobiliers situés en Corse une exonération partielle de droits de succession à hauteur de 50 %.

Enfin, l'article 5 de la même loi a introduit un nouvel article 750 bis B au sein du code général des impôts, afin de rétablir, pour une durée de dix ans, toujours jusqu'en 2027, une exonération des droits de partage de succession sur les immeubles situés en Corse, qui existait précédemment entre 1986 et 2014.

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