C. LES REPRISES PARTIELLES DES APPORTS DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a adopté 50 articles en conservant certaines modifications apportées par le Sénat.

1. Première partie

En première partie, l'Assemblée nationale a adopté les articles suivants en conservant certaines modifications apportées par le Sénat :

a) Impôts et ressources autorisés

- l'article 3 : régime fiscal du plan d'épargne avenir climat (PEAC).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la commission, avec un avis favorable du Gouvernement, ainsi que deux amendements de la commission avec un avis défavorable du Gouvernement visant, d'une part, à préserver la possibilité pour un mineur d'être titulaire d'un plan d'épargne retraite (PER) et, d'autre part, à confier au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) une évaluation des produits d'épargne disponibles pour les mineurs.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu deux amendements qu'il a déposés. Le premier porte une mesure de coordination. Le second rétablit la fermeture du PER aux mineurs à compter du 1er janvier 2024, supprime l'évaluation demandée au CCSF et prévoit que les PER ouverts au nom de personnes mineures pourront être débloqués de manière anticipée. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui avait initialement été annoncé, d'une possibilité de transférer les produits et les versements d'un PER vers un PEAC, mais d'une opération de déblocage des fonds, imposés dans les conditions de droit commun, et ensuite reversés, éventuellement, sur un nouveau produit.

La commission ne peut que regretter ce choix. Le PEAC et le PER répondent à des objectifs financiers distincts, que ce soit en termes de titres souscrits, d'horizon d'épargne ou de situations autorisant le déblocage des fonds, et ne sont donc pas substituables. Il convient en outre de rappeler que la fermeture du PER aux mineurs n'avait absolument pas été évoquée lors de l'examen de l'article 16 du projet de loi relatif à l'industrie verte, qui a créé le PEAC4(*). Aucune évaluation n'est par ailleurs prévue, alors que de nombreux produits d'épargne sont aujourd'hui accessibles aux mineurs, sans que des données ne soient disponibles sur leur utilisation.

l'article 3 sexies : dispositifs d'encouragement à la libération du foncier.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, tendant à allonger à 2027 la durée d'application de l'abattement pour la cession de logements en vue de la création de logements intermédiaires ou sociaux et à l'appliquer pour la transformation de logements anciens.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement de sa propre initiative, qui reprend avec une autre rédaction la possibilité d'appliquer l'abattement pour la réhabilitation de logements anciens. Il ne reprend pas la prorogation à 2027 de la durée d'application de l'abattement pour la cession de logements en vue de la création de logements intermédiaires ou sociaux.

En outre, il écarte la Collectivité de Corse du champ d'application de l'abattement exceptionnel applicable aux cessions d'immeubles situés dans les zones tendues du territoire, en justifiant cette exclusion par l'existence du régime dérogatoire de taxation des plus-values immobilières en Corse prévu par l'article 28 de la loi de n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

l'article 3 octies : correction du dispositif d'exit tax.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit en son II d'accorder aux contribuables ayant quitté le territoire national entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, au même titre que ceux qui l'ont quitté à compter du 1er janvier 2014, un dégrèvement des prélèvements sociaux dans le cadre du dispositif de l'exit tax. Il modifie pour cela l'article 42 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2013, qui modifiait lui-même l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction a évolué depuis. Pour ceux qui ont quitté le territoire national à compter du 1er janvier 2019, il prévoit, en son I, que le non-dépôt de la déclaration relative aux événements dont la survenant donne lieu à un dégrèvement ou une restitution d'impôt dans les délais prévus par la loi entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, avec avis défavorable du Gouvernement, procédant à de multiples corrections rédactionnelles, dont l'une vise à rédiger le II de nature à imputer la modification initialement apportée à l'article 42 de la LFR pour 2013 dans l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son propre amendement, qui, tout en conservant les autres corrections rédactionnelles concernant l'article 3 octies proposées par le rapporteur général, revient à la version initiale de l'article en modifiant non pas l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mais l'article 42 de la LFR pour 2013. Cela entraînera, de façon regrettable, un fort manque de lisibilité de ces dispositions, alors que l'amendement du rapporteur général ne modifiait pas le contenu du dispositif mais seulement sa forme.

l'article 3 octodecies : clarification et corrections de dispositions applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements de coordination présentés par la commission.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application, retenu un amendement qu'il a déposé afin de procéder à deux corrections technique et rédactionnelle tout en conservant les apports du Sénat.

- l'article 3 unvicies A : aménagement des conditions d'éligibilité des fonds de capital-investissement au dispositif d'apport-cession.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de Mmes Christine Lavarde et Vanina Paoli-Gagin, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements identiques visant à clarifier les conditions d'éligibilité des fonds de capital-investissement au dispositif d'apport-cession. Le droit actuel limite en effet la possibilité, pour la personne qui cède ses parts dans une entreprise, de bénéficier d'un report d'imposition lorsqu'elle choisit d'investir le produit de la cession dans un fonds de capital-investissement, puisque peu d'entre eux sont aujourd'hui éligibles à ce dispositif, du fait d'une divergence des règles relatives à la composition de l'actif de ces fonds. Le présent article met fin à cette divergence.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement qu'il a déposé afin de clarifier la rédaction du présent article. Il conviendra de s'assurer qu'en pratique, les modifications introduites par le Gouvernement ne nuisent pas à la portée du dispositif adapté par le Sénat.

l'article 3 unvicies : exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les restitutions de biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit d'exonérer de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, avec avis défavorable du Gouvernement, visant à étendre cette exonération à la première transmission résultant du décès du propriétaire du bien spolié, dans le cas où il était encore vivant lors de la restitution. Cet amendement visait également à appliquer cette exonération, s'agissant des biens couverts par la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, aux restitutions effectuées à partir de cette date, et non à partir du 3 août 2023. Il visait enfin à supprimer la date de vigueur - 5 octobre 2023 - d'un décret du 30 septembre 1949 en vertu duquel certains biens culturels spoliés avaient été attribués à des musées, bibliothèques ou établissements universitaire et qui peuvent faire l'objet d'une restitution à son propriétaire.

Alors que cet amendement visait principalement à corriger une différence de traitement injustifiée entre les descendants de propriétaires spoliés, selon que le propriétaire du bien était décédé avant ou après la promulgation de la loi de finances pour 2024, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son propre amendement, qui, tout en conservant la correction visant à remplacer la date du 3 août 2023 par celle du 22 juillet 2023, supprime l'extension de l'exonération à la première transmission du propriétaire du bien spolié. En lieu et place de ce cas d'exonération, il en prévoit un autre, concernant les restitutions effectuées en application d'une décision de justice rendue sur le fondement de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition. Il conserve par ailleurs la date de vigueur du 5 octobre 2023 supprimée par le Sénat.

l'article 4 : impôt minimum mondial.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, apportant des modifications rédactionnelles au texte de l'article 4.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu deux amendements du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Jean René Cazeneuve, visant, respectivement, à préciser le régime des entités d'investissement d'assurance en l'alignant sur celui des entités d'investissement, conformément aux précisions apportées par l'Organisation de la coopération et du développement économique (OCDE) et à apporter une correction rédactionnelle.

l'article 4 bis : dispense de la condition d'activité exclusive du secteur des services à la personne pour certains entrepreneurs individuels et petites entreprises.

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de MM. Michel Canévet et Didier Rambaud, avec deux avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à dispenser de la condition d'activité exclusive applicable au secteur des services à la personne certains entrepreneurs individuels et petites entreprises.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu son propre amendement visant à préciser que le pourcentage du chiffre d'affaires relatif aux activités accessoires effectuées hors services à la personne, qui sera déterminé par décret, ne peut dépasser 30 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.

l'article 5 : crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte.

En première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements. Tout d'abord, il a adopté un amendement à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à étendre le crédit d'impôt à la filière « amont » de production des électrolyseurs.

Ensuite, il a adopté un amendement, à l'initiative de M. Daniel Gremillet, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à étendre le périmètre du crédit d'impôt à la filière de la capture et de l'utilisation du dioxyde de carbone. En effet, les investissements dans des capacités de production des équipements concernés n'avaient pas non plus été retenus par le Gouvernement dans le périmètre d'application du crédit d'impôt, alors que l'encadrement européen applicable le permettait également.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de précision à l'initiative du rapporteur général Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à expliciter que l'obligation d'exploitation des investissements éligibles au crédit d'impôt pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME) doit être satisfaite sur le territoire national.

Enfin, il a adopté un amendement rédactionnel, à l'initiative de M. Didier Rambaud, avec deux avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement déposé par le rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, supprimant les deux premières mesures et conservant les seuls amendements de précision et rédactionnel. Pourtant les extensions du périmètre du crédit d'impôt adoptées par le Sénat auraient permis de soutenir utilement deux filières industrielles stratégiques, dans le respect de l'encadrement européen applicable. Par ailleurs, ledit amendement a procédé à des ajustements dans la rédaction de l'article, tendant notamment à ajouter les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel à la liste des actifs dont l'acquisition peut ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.

- l'article 5 sexies : dispositif de déduction fiscale en faveur des coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la pratique du « rétrofit ».

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement a apporté plusieurs précisions rédactionnelles à l'article introduit à l'Assemblée nationale en première lecture afin de rendre opérationnel le dispositif.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant d'une part à apporter des modifications d'ordre rédactionnel et d'autre part, par souci de cohérence entre les deux mécanismes, à proposer les mêmes taux de déduction fiscale que ceux prévus pour le suramortissement existants en faveur de l'acquisition de véhicules lourds peu polluants.

- l'article 5 septies A : prolongation et extension de l'expérimentation du PTZ-m.

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Hervé Gillé au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avec deux avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, vise à étendre d'un an la durée d'expérimentation du prêt à taux zéro - mobilité (PTZ-mobilité) et à supprimer la condition de domiciliation dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) pour bénéficier du dispositif.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant essentiellement à rétablir la condition de domiciliation dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une ZFE-m pour pouvoir bénéficier de ce PTZ-mobilité. Le maintien de cette condition restrictive ne manque pas d'interroger alors que le Gouvernement avait donné un avis de sagesse à l'amendement adopté en première lecture au Sénat.

l'article 5 undecies : création du statut de jeune entreprise d'innovation et de croissance (JEIC) et du statut de jeune entreprise d'innovation de rupture (JEIR).

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques, à l'initiative respectivement du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, et de M. Éric Bocquet, avec un avis défavorable du Gouvernement, tendant à la suppression de cet article.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses amendements visant d'une part à créer un statut de jeune entreprise de croissance (JEC) et d'autre part à prévoir l'éligibilité automatique des travaux, fournitures ou services des jeunes entreprises innovantes (JEI) aux partenariats d'innovation. La création de la catégorie des « jeunes entreprises d'innovation et de rupture » (JEIR) n'a en revanche pas été réintroduite par l'amendement du Gouvernement.

La nouvelle rédaction prévoit la création d'une nouvelle catégorie de « jeune entreprise de croissance » (JEC) constituant une sous-catégorie de jeune entreprise innovante (JEI) et ouverte aux entreprises dont les dépenses de recherche sont comprises entre 5 et 15 % de leurs charges déductibles et qui répondent à des indicateurs de performance économique « définis selon des modalités précisées par décret ». Le rapporteur général relève que ce deuxième critère concerne l'activité de l'entreprise et non son caractère innovant. Par suite, il nuit à la cohérence et à la lisibilité du dispositif des jeunes entreprises innovantes, dont il aggrave par surcroît le coût pour les finances publiques.

La nouvelle rédaction prévoit également, sans le justifier, l'éligibilité automatique des jeunes entreprises innovantes (JEI) aux partenariats d'innovation. Le rapporteur général relève que les JEI sont déjà éligibles à ces marchés dès lors qu'elles respectent les conditions de droit commun et que le Gouvernement ne fait état d'aucun motif justifiant de prévoir dans la loi l'éligibilité automatique des JEI à ces marchés.

l'article 5 quaterdecies : clarification du cadre fiscal applicable aux cryptoactifs.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative du Gouvernement, avec un avis de sagesse à titre personnel du rapporteur général de la commission des finances, un amendement visant à apporter une précision rédactionnelle au présent article.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement rédactionnel du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve ainsi qu'un amendement qu'il a déposé afin de supprimer la partie du dispositif soumettant les activités de minage à une imposition au titre des bénéfices non commerciaux. Le Gouvernement estime, à l'instar d'ailleurs des organisations représentant le secteur des crypto-actifs, que la formulation retenue dans le présent article pour les activités de minage ne permet pas de tenir compte de l'évolution rapide des techniques de validation des transactions.

La commission s'interroge sur ce choix, s'agissant d'une formulation validée par la jurisprudence et présentant des risques limités pour les contribuables qui n'auraient que passivement contribué aux activités de minage. Une entrée en vigueur différée, en lieu et place d'une suppression, aurait sans doute été plus opportune. Ce changement de position du Gouvernement démontre de nouveau que le texte était insuffisamment préparé.

- l'article 5 quindecies : création d'un régime spécifique au sein de l'IR-PME en faveur des jeunes entreprises innovantes.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission et avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement réécrivant le présent article afin de le recentrer sur la seule majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » ou IR-PME pour les souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI). L'amendement visait également à tirer les conséquences de la suppression par le Sénat des articles 5 decies et 5 undecies portant création des jeunes entreprises d'innovation et de croissance (JEIC) et des jeunes entreprises d'innovation et de recherche (JEIR) (cf. supra).

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement qu'il a déposé afin de procéder à une réécriture du présent article, qui tient également compte du rétablissement de l'article 5 undecies dans une version modifiée qui créé la catégorie des jeunes entreprises de croissance (JEC) et abandonne la création de la catégorie des jeunes entreprises d'innovation de rupture (JEIR). D'une part, l'amendement rétablit la majoration du taux de la réduction d'impôt « Madelin » pour la nouvelle catégorie des jeunes entreprises de croissance (JEC). D'autre part, et de manière beaucoup plus dommageable, la majeure partie des modifications apportées procède en réalité à une réécriture globale du dispositif « Madelin », pour tenir compte de l'évolution du cadre européen en matière d'aides d'État. Cette partie n'a donc que peu à voir avec l'objet initial du présent article et ne présente qu'un lien indirect avec le texte adopté en première lecture. C'est d'autant plus regrettable que les modifications auraient pu être anticipées par le Gouvernement, puisque les évolutions apportées au cadre européen sont connues, dans leur version définitive, depuis le mois de juin 2023. Il s'agit là encore d'un signe d'impréparation de la part du Gouvernement.

l'article 5 sexdecies A : prorogation pour deux ans de la bonification du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME, des foncières solidaires et des entreprises solidaires d'utilité sociale.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à proroger de deux ans la bonification de 18 % à 25 % du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME (dispositif « Madelin » ou IR PME), des foncières solidaires et des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS).

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve visant à resserrer la bonification du taux de la réduction d'impôt sur les seules ESUS et à conditionner son entrée en vigueur à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la disposition qui lui a été notifiée est conforme au droit de l'Union européenne. L'auteur de l'amendement se contente d'indiquer que, pour les ESUS, « la prorogation est souhaitée par le Gouvernement au regard de l'objet social et solidaire de ces investissements » et que la majoration du taux de la réduction d'impôt pour les PME n'a eu que peu d'impact sur le comportement des contribuables. Il est très difficile de vérifier cette dernière affirmation puisque le Gouvernement n'a toujours pas remis au Parlement le rapport d'évaluation du dispositif « Madelin », pourtant prévu pour le 30 septembre 2023, et qui devait permettre de proposer, le cas échéant, des alternatives pour soutenir le renforcement des fonds propres des entreprises.

- l'article 5 vicies B : création d'une taxe sur les services de streaming musical.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, visant à mettre en place une taxe sur les services de streaming musicaux au taux unique de 1,75 %.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, modifiant cet article afin de faire converger sa rédaction avec celle de l'article 5 vicies A. Le choix du Gouvernement de retenir l'article 5 vicies B et non l'article 5 vicies A, qui avait fait l'objet au Sénat d'un très large consensus, conduit à une réécriture quasi intégrale de l'article afin d'y introduire des dispositions qui figuraient pourtant déjà dans l'article 5 vicies A. À ce titre, le choix du Gouvernement s'avère surprenant, tant sur le fond, à savoir l'absence de reprise d'un dispositif soutenu par l'intégralité des groupes politiques du Sénat, que sur la forme, la plus-value de la réécriture de l'article 5 vicies B par rapport à la rédaction de l'article 5 vicies A étant plus que douteuse. En outre, la rédaction choisie met en place un taux unique à 1,2 % du chiffre d'affaires des plateformes, là où la rédaction de l'article 5 vicies A s'avérait davantage progressive, son déploiement étant étalé jusqu'en 2025 et son taux modulé selon le chiffre d'affaires et les activités concernées (abonnements ou publicité).

l'article 5 unvicies : bornage du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Durain et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, visant à étendre le crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées par les entreprises jusqu'au 31 décembre 2026.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, apportant une précision rédactionnelle.

- l'article 5 tervicies A : exonération temporaire de la taxe sur les services de télévision au profit des éditeurs consacrant moins de 5 % de leur temps d'antenne à des oeuvres éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l'image animée.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, visant à exonérer de taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) les éditeurs dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, apportant une précision rédactionnelle.

- l'article 5 octotricies : création d'une déduction pour stock de vaches.

Cet article prévoit la mise en place d'un régime provisoire de déduction pour stock de vaches allaitantes ou laitières dans la détermination du bénéfice réel d'une exploitation agricole.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements, l'un à l'initiative de notre collègue M. Laurent Duplomb, avec avis de sagesse de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, pour substituer une provision à la déduction pour stock de vaches afin de faciliter le travail comptable des agriculteurs et l'autre de M. Didier Rabaud, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, majorant les montants forfaitaires de la déduction, devenue provision, pour vaches en fonction du nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre associés.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses propres amendements rétablissant une déduction en lieu et place d'une provision, pour contraindre les agriculteurs à assurer un suivi individualisé des animaux concernés dans leur déclaration et maintenir l'assiette des cotisations sociales versées mais conservant l'apport sénatorial sur la majoration du plafond en fonction du nombre d'associés exploitants.

- l'article 6 : aménagement de la fiscalité du logement.

Outre un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur général, le Sénat a adopté un grand nombre d'amendements.

S'agissant du prêt avance mutation, sur la proposition de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement, il a introduit une réforme du prêt avance mutation.

S'agissant du prêt à taux zéro (PTZ) et de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), sur la proposition du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, il a limité à trois années la prorogation du PTZ et de l'éco-PTZ.

S'agissant plus spécifiquement du PTZ :

- sur la proposition de douze sénateurs5(*), ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, il a maintenu l'accès au prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, alors que le projet de loi le restreignait aux zones tendues pour le marché du logement ;

- sur la proposition de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, il a prévu une ouverture du PTZ dans l'ancien en zone tendue pendant une période transitoire jusqu'au 30 juin 2025.

S'agissant de l'éco-PTZ :

- sur la proposition de M. Fabien Genet au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, il a étendu l'éco-PTZ à des travaux d'installation d'équipements produisant de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt crête ;

- sur la proposition de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, il a élargi la possibilité de souscrire un éco-PTZ complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l'avance initiale ;

- sur la proposition de M. Didier Rambaud d'une part, de M. Antoine Lefèvre d'autre part, ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, il a prévu que seraient prises en compte, pour un éco-PTZ proposé à un syndicat de copropriétaires, des conditions de taux à la date de signature du prêt par l'emprunteur au lieu de celles à la date d'émission de l'offre de prêt.

S'agissant des mesures relatives aux outre-mer :

- sur la proposition de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, il a introduit une précision à l'article 244 quater X du CGI concernant les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans ;

- sur la proposition de M. Georges Patient et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, il a reporté le délai de réalisation des travaux pour la reprise de l'avantage fiscal des articles 244 quater W et 244 quater X du CGI.

S'agissant des mesures favorisant la réhabilitation lourde des logements sociaux (« seconde vie ») :

- sur la proposition de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, il a étendu l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à des logements acquis depuis moins de quarante ans par des organismes de logement social ;

- sur la proposition de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, il a introduit, dans les départements et régions d'outre-mer, la possibilité pour les collectivités habilitées de déterminer les critères de performance énergétique et environnementale d'application du régime de « seconde vie » ;

- sur la proposition de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, il a transformé l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la rénovation lourde de logements sociaux en dégrèvement.

S'agissant du logement locatif intermédiaire :

- sur la proposition de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, il a prévu la possibilité pour toute personne morale d'être propriétaire d'un logement locatif intermédiaire ;

- sur la proposition du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, il a corrigé la date d'entrée en vigueur des mesures d'ajustement du crédit d'impôt sur les sociétés compensant la suppression d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- sur la proposition de M. Franck Dhersin d'une part, de M. Didier Rambaud d'autre part, ainsi que de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, il a prévu l'application du nouveau zonage des logements intermédiaires à des projets dont le permis de construire est antérieur au 3 octobre mais dont l'ouverture de chantier arrive avant fin 2024 ;

- il a, sur la proposition de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, apporté une précision sur les taux de TVA applicables dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration.

Enfin, sur la proposition du Gouvernement, avec un avis favorable à titre personnel du rapporteur général, la commission n'ayant pas pu l'examiner, il a prolongé le délai de prise d'un arrêté précisant la nature des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux de TVA à 5,5 %. 

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte de nouvelle lecture sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement de sa propre initiative, qui réécrit l'ensemble de l'article en apportant des évolutions significatives aussi bien par rapport au texte adopté par le Sénat que par rapport à celui considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. D'une manière générale, ces modifications ne font l'objet que d'explications très sommaires dans l'exposé des motifs, qui regroupe avec peu de cohérence les dispositifs les plus divers, au détriment de l'information du Parlement.

Il repousse à la fin 2027 l'échéance du PTZ et de l'éco-PTZ, alors même que, comme il a été mentionné précédemment, il avait donné un avis favorable à la limitation à 2026 de ces dispositifs votée par le Sénat et que l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, en cours de promulgation, limite les prorogations de dépenses fiscales à une durée maximale de trois ans.

S'agissant du PTZ, l'amendement du Gouvernement :

- rétablit la limitation aux zones tendues de l'accès au PTZ pour un logement neuf, introduisant toutefois une nouvelle exception pour les opérations d'aménagement de locaux non destinés à l'habitation en logements, qui resteront éligibles au PTZ neuf individuel, y compris en zones détendues ;

- prévoit que le montant du PTZ pourrait excéder de 25 % le montant du ou des autres prêts concourant au financement de la même opération, ce qu'il justifie par la volonté de soutenir les ménages modestes qui bénéficieront de la quotité de 50 % introduite lors de l'examen par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- exclut du coût de travaux ceux portant sur l'installation de chaudières à gaz pour les seuls logements anciens, alors que le texte les excluait également pour les logements neufs, ce qui, selon le Gouvernement, pouvait être complexe à appliquer.

S'agissant de l'éco-PTZ, l'amendement du Gouvernement :

- propose d'appliquer la réforme aux offres de prêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024, afin de permettre aux organismes prêteurs de finaliser les chantiers informatiques induits par cette réforme ;

- étend la condition relative à la performance des logements aux logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation dans le cadre d'opérations comprenant également l'acquisition de ces logements.

S'agissant des mesures relatives aux outre-mer, il prévoit que le report du délai de réalisation des travaux pour la reprise de l'avantage fiscal des articles 244 quater W et 244 quater X du CGI s'applique aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021, afin d'éviter des effets d'aubaine en faveur des opérations immobilières les plus anciennes.

S'agissant du crédit d'impôt d'adaptation des logements au vieillissement et au handicap, l'amendement :

- met à jour les plafonds de ressources prévus, en adéquation avec ceux qui seront applicables en 2024 à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;

- précise également que toutes les évolutions apportées au crédit d'impôt ne s'appliqueront qu'aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

L'amendement rétablit également certaines dispositions de l'article 6 modifiées par le Sénat relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux opérations de rénovation dites « seconde vie » dans le secteur du logement social ainsi qu'aux opérations du secteur du logement locatif intermédiaire.

S'agissant de ces opérations de « seconde vie », l'amendement :

- rétablit la condition d'application du dispositif « seconde vie » tenant à la durée (40 ans) pendant laquelle l'immeuble a été qualifié de logement social ;

- rétablit le renvoi à un décret pour la détermination des niveaux de performance énergétique et environnementale à atteindre pour bénéficier du dispositif « seconde vie » en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;

- rétablit la rédaction considérée comme adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale s'agissant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

prévoit la compensation par l'État des pertes de recettes induites par cette exonération de TFPB pour les communes et leurs intercommunalités. Il institue à cette fin un nouveau prélèvement sur les recettes de l'État.

S'agissant du logement locatif intermédiaire, l'amendement :

- étend le bénéfice de la créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire à toutes les résidences de services, quel que soit leur régime de TVA ;

- supprime la précision introduite par le Sénat relative à l'application des taux de TVA, considérant qu'une telle précision apparaît superflue dès lors que les prestations de rénovation énergétique qui répondent à toutes les conditions pour relever du taux réduit de 5,5 % en bénéficient de plein droit, sans que la circonstance que ces prestations interviendraient dans un schéma d'acquisition-amélioration ne puisse avoir une incidence ;

- prévoit qu'un décret fixe des plafonds de loyer spécifiques pour la location meublée en logement locatif intermédiaire.

- l'article 6 bis : prorogation du dispositif « Denormandie » de réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire dans l'ancien avec réhabilitation.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission, un amendement qui proroge le dispositif Denormandie jusqu'en 2026, alors que le texte transmis ne le prorogeait que jusqu'en 2024, et qui prévoit également la remise par le Gouvernement, avant le 30 septembre 2026, d'un rapport d'évaluation de ce dispositif.

Malgré l'avis favorable qu'il avait rendu au Sénat sur l'amendement adopté, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve qui supprime cette demande de rapport, au motif qu'un rapport portant sur ce dispositif devrait être remis prochainement au Parlement. L'article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, telle que modifiée par l'article 19 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévoit en effet la remise d'un tel rapport. Le rapporteur général a regretté, dans son rapport sur les articles de la première partie du présent projet de loi de finances, que ce rapport n'ait pas encore été remis puisque la date d'échéance était fixée au 30 septembre 2023. Il constate par ailleurs que les avis du Gouvernement ne l'engagent pas puisque celui-ci revient devant une assemblée sur les modifications adoptées avec son avis favorable par l'autre assemblée.

- l'article 7 : aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion.

L'article 7 instaure un nouveau dispositif zoné « France Ruralités Revitalisation » (FRR) résultant de la fusion des zones de revitalisation rurale (ZRR), des bassins d'emplois à redynamiser (BER) et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR).

En première lecture le Sénat a considérablement modifié le dispositif en adoptant 28 amendements principalement pour prévoir :

- l'élargissement de l'accès au dispositif « FRR » en modifiant les critères, afin d'intégrer environ 4 500 communes supplémentaires, soit 17 800 communes en tout, et en prenant en compte les spécificités d'environ 900 communes de montagne ;

- l'accès de l'intégralité des communes de 12 départements ruraux dont la situation économique le justifie d'être classées en FRR ;

- la redéfinition du périmètre des entreprises et des exonérations associées au classement en FRR (niveau socle ou niveau plus) pour mieux accompagner les territoires ;

- l'accès des communes de Guadeloupe et de Martinique au dispositif ;

- l'exclusion des communes de plus de 20 000 habitants intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine du dispositif.

La version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale conforte très largement le dispositif sénatorial. Il a toutefois retenu trois de ses propres amendements pour procéder à des modifications. Tout en conservant l'approche sénatoriale visant à permettre l'accès aux zones « FRR » à un nombre de communes plus important, le Gouvernement a retenu ces trois amendements ayant pour objet :

- de proroger l'existence des bassins d'emplois à redynamiser (BER) jusqu'au 31 décembre 2024 ;

d'augmenter le plafond de densité, de 33 à 35 habitants par km², en dessous duquel la totalité des communes d'un département intègre le dispositif « FRR », ce qui a pour effet de permettre l'accès de la totalité des communes d'un treizième département, le Lot ;

- d'ouvrir les reprises d'activité au niveau FRR « socle » ;

d'exclure les communes de plus de 30 000 habitants du dispositif, en lieu et place des communes de plus de 20 000 habitants intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine ;

- d'exclure les communes de Guadeloupe et de Martinique du dispositif.

l'article 7 quater A : exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu au titre des aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences résultant de la situation hydrique de Mayotte et exclusion de ces mêmes aides de l'assiette de la contribution sociale généralisée.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de M. Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement prévoyant d'exonérer cette aide d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de l'exclure de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG).

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant à compléter cet article afin de prévoir que les aides perçues par ces mêmes entreprises sont exonérées de toutes cotisations ou contributions d'origines légales ou conventionnelles.

l'article 10 : transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, sur cet article réformant le régime de la franchise en base de TVA. Le Sénat a néanmoins rejeté divers amendements visant à modifier les plafonds de la franchise. Parmi ces amendements, le Sénat a rejeté un amendement de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues qui avait reçu un avis défavorable de la commission mais un avis favorable du Gouvernement, visant à augmenter le plafond de la franchise applicable aux avocats, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, conservé la rédaction résultant des votes du Sénat, mais a également retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, identique à l'amendement de M. Didier Rambaud rejeté par le Sénat et visant à augmenter le plafond de la franchise applicable aux avocats, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes.

l'article 10 bis : mise en conformité des règles de TVA applicables à certaines prestations à caractère culturel, aux oeuvres d'art, objets de collection et antiquités ainsi qu'aux produits de la pêche.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à borner au 31 décembre 2026 et à évaluer l'extension du taux réduit de TVA de 5,5 % sur les oeuvres d'art, objets de collections et antiquités ainsi que l'exonération avec droit à déduction pour la vente par les pêcheurs du produit de leur pêche, introduites par cet article. Le Sénat a néanmoins rejeté un amendement de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues qui avait reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, portant prorogation jusqu'en 2025 le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux masques et équipements médicaux visant à lutter contre le covid-19, appelé à expirer en 2024.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu l'un de ses amendements revenant sur le bornage et l'évaluation des dépenses fiscales introduit par le Sénat et alors même qu'il avait donné un avis favorable sur le bornage proposé par la commission des finances au Sénat. Cette suppression apparaît d'autant plus regrettable que le bornage et l'évaluation des nouvelles dépenses fiscale sont prévus par la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. Plus étonnant encore, l'amendement du Gouvernement proroge, malgré l'avis défavorable qu'il avait émis au Sénat, le taux réduit sur les masques et équipement médicaux rejeté par notre assemblée. Une modification rédactionnelle a néanmoins été conservée.

- l'article 10 quinquies : maintien du taux réduit de TVA et d'autres dispositifs dans les quartiers perdant la qualification de quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

Le Sénat a adopté un amendement de coordination prenant acte du renommage des zones de revitalisation rurales en zones France ruralités revitalisation prévu par l'article 7 du présent projet de loi de finances.

Le Gouvernement, dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a retenu un amendement de sa propre initiative qui précise que ce renommage entre en vigueur le 1er juillet 2024.

l'article 10 sexies : taux de TVA applicable aux manifestations de e-sport.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à clarifier la base juridique du taux réduit de TVA nouvellement applicable aux billetteries des compétitions de jeux vidéo. En effet, ces compétitions n'étant pas des compétitions sportives au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), il a paru opportun de leur appliquer le taux réduit non au titre des réunions sportives, mais au titre des spectacles. Cet amendement a également prévu le bornage au 31 décembre 2026 et l'évaluation de ce nouveau taux réduit.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu l'un de ses amendements revenant sur le bornage et l'évaluation du dispositif - une suppression regrettable, dans la mesure où le bornage et l'évaluation des nouvelles dépenses fiscales est prévue dans la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 - mais conservant la nouvelle base juridique proposée par le Sénat.

l'article 13 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à procéder à une simplification. De même, le Sénat a adopté trois amendements identiques, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, visant à augmenter à 9,2 %, au 1er janvier 2024, l'objectif d'incorporation d'énergie renouvelable prévu dans la trajectoire de décarbonation des gazoles dans le cadre de l'application de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Enfin, un amendement, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, avait étendu à l'hydrogène bas carbone le régime prévu pour l'hydrogène renouvelable au titre de la TIRUERT.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement visant à revenir partiellement sur la rédaction adoptée par le Sénat.

D'une part, un traitement distinct est maintenu entre l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone, en raison de leurs bilans environnementaux différenciés.

D'autre part, le double compte pour les huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisses de catégorie 3 (graisses animales) incorporées dans les carburéacteurs, qui résultait de l'amendement de simplification du rapporteur général M. Jean-François Husson, est supprimé, pour restreindre ce double compte aux biocarburants qui sont incorporés dans du gazole routier mais qui, à terme, pourront être incorporés dans du gazole utilisé pour les besoins de la pêche.

Enfin, les dispositions ainsi modifiées, relatives au gazole utilisé pour les besoins de la pêche, sont étendues à l'essence utilisée pour ces mêmes besoins, avec une augmentation du seuil pour l'application du double compte à 20 % des quantités d'énergie contenues dans les gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France, contre 15 % dans la version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche étant distribués en partie par des dépôts spéciaux de carburants maritimes (DSCM), un renvoi au pouvoir réglementaire est prévu afin de préciser la traçabilité de ces produits.

- l'article 14 bis B : aménagements au régime de la taxe poids lourds.

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de Mme Laurence Muller-Bronn, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, vise à apporter des ajustements techniques et à prévoir de nouveaux cas d'exonérations facultatives au dispositif d'écotaxe régionale prévu par l'article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et désormais encadrée par des dispositions figurant dans le code des impositions sur les biens et services et le code général des collectivités territoriales.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant à corriger certaines erreurs matérielles.

l'article 16 : réforme des redevances de l'eau.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements, dont un amendement de M. Fabien Genet identique à un amendement du rapporteur général, M. Jean-François Husson, déposé au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoit de supprimer la réforme des redevances de l'eau, prévue pour s'appliquer au 1er janvier 2025.

La commission des finances a considéré que la réforme des redevances de l'eau présente nombreuses inconnues, qui ne permettent pas aux collectivités territoriales de réellement se l'approprier. Les effets de la réforme sur les agriculteurs n'étaient pas non plus suffisamment évalués. Or, une partie importante des hausses de redevance inscrite dans la loi devait peser sur les agriculteurs, ce qui aurait pu conduire à menacer des modèles économiques parfois fragiles.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un dont il est à l'origine visant à rétablir l'article.

L'article tel que rétabli en nouvelle lecture ne comprend toutefois plus hausse de taxe pour les agriculteurs, ce qui va dans le sens de l'amendement adopté par le Sénat. Il exclut également de l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable les volumes d'eau servant à l'abreuvement des animaux.

l'article 16 quater A : exonération de TGAP sur les déchets en outre-mer.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Viviane Malet et M. Victorin Lurel, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui prévoient d'exonérer de Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les départements et régions d'outre-mer.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un dont il est à l'origine visant à rerédiger entièrement l'article. L'exonération complète prévue par les deux amendements n'est pas retenue, mais l'amendement décale d'un an la diminution des réfactions applicables aux déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de traitement thermique ou de stockage des déchets situées sur les territoires de ces collectivités.

L'amendement prévoit également une majoration des tarifs applicables en 2025 pour la composante de la TGAP portant sur les déchets non dangereux, pour la fraction de déchets excédant les objectifs de réduction de mise en décharge fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

L'amendement délègue enfin au pouvoir réglementaire la fixation d'une majoration de tarif comprise entre 5 et 10 euros par tonne pour les déchets admis dans chaque installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en dépassement d'un seuil annuel fixé par le préfet de région conformément à l'objectif de réduction de 50 % de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Cette réforme d'une grande technicité touche potentiellement un nombre important de redevables de la TGAP et apparaît totalement nouvelle, sans lien direct avec les dispositions du présent article et donc non conformes à la règle dite « de l'entonnoir ». Elle aurait dû faire partie du texte initial, et non pas être introduite en nouvelle lecture, au sein d'un article qui portait uniquement sur la TGAP en outre-mer.

l'article 16 quater : Création d'une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer cet article.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement visant à rétablir cet article, mais en reportant l'entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue au 1er janvier 2025, au 1er janvier 2026. Cette solution devrait permettre au Gouvernement, tout en donnant dès à présent un signal aux acteurs économiques concernés, de disposer d'un délai suffisant pour préciser les paramètres de cette nouvelle taxe incitative.

- l'article 16 sexies : Modification du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP).

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit une réforme du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer de cet article certaines dispositions manifestement inconstitutionnelles et ayant vocation à contourner le Parlement.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement qu'il avait lui-même déposé, revenant partiellement sur les modifications apportées par l'amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson tout en ajustant le dispositif initialement proposé afin d'anticiper une censure du Conseil constitutionnel.

L'amendement du Gouvernement ne propose plus, comme le prévoyait le dispositif initial, de supprimer de la loi toute référence à un niveau de tarif. À compter de 2025, il prévoit néanmoins de ne conserver dans la loi que les planchers tarifaires par classe d'aéroports. Les limites tarifaires supérieures par classe d'aéroports seraient quant à elles déterminées par décret. Cette évolution a minima du dispositif initialement envisagé a cependant toutes les chances d'être insuffisante pour éviter une censure du Conseil constitutionnel. En effet, à compter de 2025, l'exécutif disposerait de toute latitude pour déterminer par la voie réglementaire le niveau des tarifs par aéroports, aucune limite supérieure ne venant limiter son pouvoir d'appréciation seulement restreint par des planchers qui, en pratique, ne constituent aucunement une limite à ce pouvoir compte-tenu de la forte tension du système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires. Seule la fixation dans la loi de limites supérieures aux tarifs de la taxe permettrait de respecter les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui imposent que la loi fixe les taux des impositions de toutes natures. Les ajustements proposés par le Gouvernement au dispositif initial semblent toujours constitutifs d'une incompétence négative du législateur de nature à emporter l'inconstitutionnalité des dispositions concernées, dispositions qui, en toute hypothèse, relèvent d'une volonté délibérée de contourner le Parlement.

Toujours en première lecture, le Sénat a également adopté trois amendements identiques, à l'initiative de M. Stéphane Demilly, M. Arnaud Bazin et de M. Vincent Capo-Canellas, avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, visant à instaurer une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire pour les passagers en correspondance. Cette disposition n'a pas été remise en cause dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

l'article 18 : Mise en oeuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la direction générale des finances publiques.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements sur cet article, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec dans les deux cas un avis défavorable du Gouvernement, visant, d'une part, à procéder à une mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable aux bouilleurs de cru particuliers et, d'autre part, à réduire de deux à un an la durée d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives à la fiscalité des biens et services. Par ailleurs, le Sénat a adopté un troisième amendement, à l'initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, visant à supprimer le transfert à la direction générale des finances publiques de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés, afin de procéder à un examen complémentaire.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un premier amendement, de son initiative, visant à clarifier la nouvelle rédaction de l'article L. 313-34 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), résultant de la modification introduite par le Sénat pour assurer la mise en conformité avec le droit européen du régime applicable aux bouilleurs de cru particuliers. Cette modification visait à préciser que l'exonération de l'accise sur les produits fabriqués par les bouilleurs de cru particuliers s'entend par ménage de fruiticulteurs et non par personne physique.

Ainsi que l'indique le Gouvernement dans l'exposé sommaire de son amendement, la rédaction adoptée par le Sénat, « qui reprend telle quelle une formulation du droit européen, permet de préciser les dispositions du CIBS et de matérialiser le plafond de l'exonération offerte aux ménages de bouilleurs de cru, dans le respect des dispositions de la directive 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 ». Cependant, le terme de « fruiticulteur » mentionné en droit européen n'étant pas employé en droit fiscal français, l'amendement retenu procède à une clarification rédactionnelle en conservant la notion de « ménage », mais en supprimant celle de « fruiticulteur ».

En revanche, le Gouvernement a retenu un second amendement, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale M. Jean-René Cazeneuve, visant à rétablir la durée de deux ans, que le Sénat avait réduite à un an, prévue pour l'habilitation à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives à la fiscalité des biens et services.

b) Ressources affectées

- l'article 24 : fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d'ajustement.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant, d'une part, à augmenter la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 170 millions d'euros et d'autre part, à supprimer l'ensemble des minorations des variables d'ajustement soit une hausse des concours financiers de 67 millions d'euros. Cette hausse de 170 millions d'euros de la DGF aurait permis de :

- mettre en oeuvre le principe selon lequel le renforcement de la péréquation verticale doit être assumé par l'État et non par les collectivités territoriales. Dans ce cadre, une augmentation de 70 millions d'euros visait à ce que les hausses prévues de la dotation d'intercommunalités et de la dotation de péréquation verticale des départements ne se fassent pas par un écrêtement de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation forfaitaire des départements ;

- permettre à la majorité des communes de voir leur DGF augmenter en 2024 par une augmentation de 100 millions d'euros de la DGF.

De surcroit, la suppression des minorations des variables d'ajustement aurait permis une compensation pérenne des exonérations de fiscalité locale imposées aux collectivités locales.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses amendements, visant à réduire à 100 millions d'euros au lieu de 170 millions la hausse de DGF.

Le Gouvernement a également supprimé les minorations des variables d'ajustement appliquées aux régions pour 20 millions d'euros.

l'article 24 bis : création d'une dotation exceptionnelle en faveur des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à instituer une dotation exceptionnelle de 100 millions d'euros en faveur des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu son amendement visant à abaisser le montant de la dotation exceptionnelle à la hauteur des sommes affectées au fonds de sauvegarde en 2022 et 2023, soit environ 53 millions d'euros.

Le rapporteur général ne peut que déplorer ce choix, dans un contexte où de nombreux départements se trouvent dans une situation d'impasse financière. Pour mémoire, droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui constituent l'une de leurs principales ressources, connaissent en effet une forte diminution dès 2023, dans un contexte de retournement du marché immobilier. D'après les estimations de Départements de France, celles-ci pourrait s'avérer bien supérieure à l'estimation gouvernementale (20 %), et s'établir à 30 %, soit une chute de 3 à de 4,4 milliards d'euros. Rien n'indique que cette tendance ne se poursuive pas en 2024.

Le dispositif adopté par le Sénat était issu d'un travail concerté entre la commission des finances et Départements de France. Son enveloppe de 100 millions d'euros était précisément dimensionnée pour apporter un soutien efficace à la quinzaine de départements se trouvant dans une situation financière particulièrement critique.

En réduisant quasiment de moitié la dotation, le Gouvernement ne sera pas en mesure d'apporter une réponse à la hauteur des difficultés que connaissent ces départements.

l'article 25 bis : diverses dispositions relatives à la compensation des compétences transférées aux collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 25 bis tel que modifié par :

- un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances, tendant à ajuster le montant de certaines compensations financières au titre des compétences transférées aux collectivités territoriales, se traduisant budgétairement par une augmentation de 33 millions d'euros du montant des fractions de droits d'accise sur les énergies affectées aux régions ;

- un amendement rédactionnel du rapporteur général de la commission des finances du Sénat.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement complétant l'article par l'introduction de deux nouveaux dispositifs.

Premièrement, l'amendement prévoit une réforme de la compensation des compétences exercées par les régions en matière de formation professionnelle continue, comprenant notamment les actions en faveur des jeunes (dont l'apprentissage), le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires : ce dispositif fusionnerait les différentes parts du produit de l'accise sur les énergies qui leur sont affectées au titre de ces compétences en un vecteur unique représentant un montant de 1,1 milliard d'euros. La méthode consistant à introduire en nouvelle lecture un tel dispositif est problématique. Elle ne permet pas au Parlement, en en particulier aux commissions des finances, de mener son travail d'instruction et d'échange avec les représentants des régions, pourtant indispensable pour s'assurer de la pertinence de la mesure.

- une pérennisation du financement accordé aux régions en 2023 pour le financement de nouvelles places en institut de formation en soins infirmiers, conformément au protocole État-Régions du 14 mars 2022. À ce titre, et pour l'année 2024, le dispositif prévoit un versement à hauteur de 232 423 017 euros soit une hausse de 41 064 000 euros par rapport à 2023.

S'il ne peut que se féliciter, sur le fond, de cette seconde mesure favorable aux collectivités territoriales, la méthode consistant à introduire en nouvelle lecture un tel dispositif totalement nouveau et sans relative directe avec l'article examiné en première lecture interroge également et n'apparaît pas conforme à la règle dite « de l'entonnoir ». Il ne s'agit en effet pas stricto sensu d'une mesure de financement de compétences transférées mais d'une mesure de soutien aux régions, qui aurait mérité un débat parlementaire.

l'article 27 : évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements qui ont augmenté ou créé certains prélèvements sur recettes (PSR) en prévoyant :

- la rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration dans l'assiette du FCTVA des dépenses d'agencements et d'aménagements de terrains, pour un coût estimé de 750 millions d'euros (cf. article 27 bis F) ;

- la création, en 2024, d'un « filet de sécurité inflation », estimé à 400 millions d'euros par le Gouvernement (cf. article 27 bis D) ;

- l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 170 millions d'euros (cf. article 24) ;

- la création d'une dotation de soutien au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d'évènements climatiques exceptionnels pour 100 millions d'euros (cf. article 24 ter) ;

- la création d'une dotation de soutien exceptionnelle au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière pour 100 millions d'euros (cf. article 24 bis) ;

- la suppression des minorations de variables d'ajustement, pour un coût de 67 millions d'euros (cf. article 24) ;

- une hausse de 14,6 millions d'euros de la dotation particulière élu local (DPEL) pour financer la suppression de la condition de potentiel financier (cf. article 59) ;

- le renforcement du nouveau PSR au profit des communes nouvelles qui qui représente un coût de 9,6 millions d'euros (cf. article 25 ter) ;

- la création d'un PSR de lissage des pertes importantes et exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour un montant estimé de 3,3 millions d'euros en 2024 (cf. article 27 bis C) ;

- la création d'une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux, dont le montant peut difficilement être estimé pour 2024 au regard des dépenses qu'il faut prendre en compte pour le calcul du montant. Le montant a donc été inscrit à 0 en 2024 (cf. article 27 bis A).

L'article 27 a donc été modifié pour tirer les conséquences de ces amendements sur le tableau des PSR.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses amendements, visant à modifier le tableau des PSR pour tirer les conséquences de la suppression de certaines des modifications apportées au Sénat. Il en résulte que cet amendement, dans le tableau des PSR :

- supprime la hausse de 70 millions d'euros de la DGF ;

- supprime la hausse du FCTVA ;

- rétablit les minorations des variables d'ajustement pour les communes et les départements ;

- supprime le « filet de sécurité inflation » pour 2024 ;

- supprime le fonds pour faire face aux conséquences des événements climatiques ;

- supprime la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

En revanche, cet amendement conserve tout ou partie des modifications du Sénat suivantes :

- la hausse de la DPEL ;

- la hausse de la DGF pour 100 millions d'euros ;

- une hausse de 53 millions d'euros pour les départements en difficulté financière, contre 100 millions d'euros proposés ;

- la suppression des minorations des variables d'ajustement pour les seules régions pour 20 millions d'euros, contre 67 millions d'euros proposés pour toutes les collectivités ;

- la hausse du nouveau PSR pour les communes nouvelles ;

- le nouveau PSR pour le lissage des pertes de TFPB.

Enfin, cet amendement du Gouvernement tire les conséquences sur le tableau des PSR de la création d'un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les rénovations dites « seconde vie », pour un montant estimé à 7 millions d'euros pour l'année 2024.

l'article 27 sexies : modification des exonérations de taxe foncière en faveur de l'amélioration de la performance énergétique des logements.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques, à l'initiative de Mme Christine Lavarde et M. Emmanuel Capus, avec deux avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, visant à rétablir le caractère facultatif des deux exonérations, en prévoyant qu'elles peuvent être partielles ou totales.

Par ailleurs, sur ce même article, le Sénat a adopté deux amendements identiques, à l'initiative de M. Claude Kern et Mme Vanina Paoli-Gagin, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à étendre les dépenses ouvrant droit à l'exonération en faveur des logements anciens à l'installation d'un équipement photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête.

De surcroit, le Sénat a adopté un amendement à l'initiative de Mme Christine Lavarde, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, prévoyant que l'exonération en faveur des logements anciens est applicable aux propriétés privées dès lors qu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et improductives de revenus.

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements identiques de précision rédactionnelle, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, de Mme Nathalie Goulet et de M. Didier Rambaud.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses amendements, visant à tenir compte de la prorogation du délai de publication de l'arrêté prévu à l'article 278-0 bis A du CGI. Il en résulte que cet amendement reporte au 1er janvier 2025 l'entrée en vigueur de l'actualisation de l'exonération de TFPB en faveur des logements anciens rénovés. Les dispositions transitoires sont adaptées en conséquence. Le caractère facultatif de cette exonération, voté par le Sénat, est maintenu, tout comme la précision rédactionnelle. En revanche, l'élargissement de cette exonération aux dépenses ouvrant droit à l'exonération en faveur des logements anciens à l'installation d'un équipement photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ainsi qu'aux propriétés privées dès lors qu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et improductives de revenus est supprimé par cet amendement du Gouvernement.

- l'article 27 nonies : création d'exonérations facultatives de fiscalité locale en faveur des organismes d'utilité publique.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement, visant à sécuriser juridiquement cette exonération en renvoyant, pour la définition de son champ d'application, à la définition des associations et fondations retenue pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons mentionnée à l'article 200 du code général des impôts, à l'exception des fondations d'entreprises.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, maintenu ces modifications. Il a, par ailleurs, retenu un de ses amendements précisant, d'une part, les obligations déclaratives permettant de bénéficier de l'exonération facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) en faveur de certaines associations et fondations, adoptée en première lecture et procédant, d'autre part, à un ajustement de la numérotation du dispositif au sein du code général des impôts.

l'article 27 decies A : dégrèvement de THRS pour la résidence d'attache des Français non-résidents.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel à l'initiative de M. Ronan Le Gleut, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant, d'une part, à créer une « résidence d'attache » pour les Français non-résidents et, d'autre part, un dégrèvement de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) en faveur des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, sous certaines conditions et au titre de l'année de leur retour en France.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un de ses amendements conservant le principe d'une résidence de repli pour les Français établis à l'étranger mais restreignant le bénéfice du dégrèvement de la THRS aux Français résidant d'un des pays pour lesquels un appel à quitter la zone a été lancé ou une opération de retour collectif a été mise en place et figurant sur une liste fixée conjointement chaque année par le ministère des affaires étrangères et le ministère du budget. Cette rédaction reprend la rédaction d'un amendement rejeté par le Sénat en première lecture.

l'article 27 duodecies : régime d'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

L'article 27 duodecies, dans sa version considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, se limitait à une mesure de précision rédactionnelle portant sur les règles d'instauration, à titre expérimental, d'une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOMi).

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques6(*) avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement visant à réformer substantiellement la fiscalité locale des déchets, en prévoyant la faculté de faire coexister sur un même territoire, à titre dérogatoire dès lors que des différences objectives de service le justifient, la TEOM, la TEOMi et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement visant, dans l'esprit de la mesure adoptée au Sénat, à assouplir le régime actuel de la TEOM en :

- permettant de faire coexister de façon pérenne sur le territoire intercommunal la TEOM et la TEOMi, l'application de cette dernière étant limitée aux territoires des communes qui disposent d'une proportion de logements collectifs inférieure à 20 % ;

- permettant aux établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion le maintien des modes de financement du service public d'enlèvement des ordures ménagères existant antérieurement à la fusion.

- l'article 27 terdecies : assouplissement de la règle de liaison du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Pour mémoire, l'article 27 terdecies dans sa version considérée comme adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale prévoit d'assouplir marginalement les règles de lien encadrant la fixation par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Ainsi, lorsque leur taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans le département pour cette taxe l'année précédente s'agissant des communes ou pour les entités de la même catégorie s'agissant des EPCI, les collectivités territoriales pourraient appliquer une majoration de taux égale à 5 % de ce plafond, sans le dépasser.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article tel que modifié par plusieurs amendements substantiels :

- deux amendements identiques déposés respectivement par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collèges et par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, à ce que la faculté de majoration de THRS des communes éligibles soit de 5 % du taux moyen constaté dans le département pour cette taxe l'année précédente et non de 5 % d'un plafond fixé à 75 % de ce taux moyen et, d'autre part, pour les EPCI, soit de 5 % du taux moyen constaté pour cette taxe l'année précédente pour l'ensemble des EPCI et non de 5 % d'un plafond fixé à 75 % de ce taux moyen constaté pour cette taxe l'année précédente pour les EPCI de la même catégorie. Ces amendements prévoient en outre un ajustement technique pour adapter le dispositif à la situation de la Ville de Paris ;

- un amendement de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à ce que les communes et groupements éligibles à la faculté de majoration de THRS des soient celles appliquant un taux inférieur à un plafond égal au taux moyen constaté dans le département (ou s'agissant des groupements, pour les entités de la même catégorie) et non un taux inférieur à 75 % de cette moyenne. L'application combinée de cet amendement et des deux amendements identiques précités conduit à permettre aux communes et aux EPCI, lorsque leur taux de THRS est inférieur, s'agissant des communes, à un plafond égal au taux moyen constaté dans le département pour cette taxe l'année précédente ou, s'agissant des EPCI, à un plafond égal au taux moyen constaté l'année précédente pour l'ensemble des EPCI, pourraient appliquer une majoration de taux égale à 5 % de ce plafond, sans le dépasser ;

- deux amendements identiques déposés respectivement par M. Philippe Bas et plusieurs de ses collèges et par M. Claude Raynal et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à permettre, à compter de 2023, une déliaison entre le taux de la THRS et celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), afin de donner davantage de marges de manoeuvres aux communes souhaitant utiliser ce levier fiscal pour lutter contre le phénomène de sous-occupation des logements. Afin de ne pas accroître excessivement la pression fiscale, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pourrait être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. L'adoption de cet amendement modifie quelque peu l'économie générale du dispositif de majoration facultative conditionnée de la THRS prévue par l'article 27 terdecies dans sa version considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale, y compris tel que modifié par les amendements précités. Cette faculté de majoration ne serait plus une dérogation à la règle de lien entre les taux de THRS et de TFPB mais une dérogation au plafonnement de la THRS institué par les amendements de M. Philippe Bas et M. Claude Raynal ;

- six amendements identiques7(*), ainsi que plusieurs de leurs collègues, qui fusionnent la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu son amendement visant à rétablir le dispositif initial de l'article 27 terdecies, tout en intégrant l'une des dispositions adoptées au Sénat visant à renforcer les facultés de majoration.

Ainsi, in fine, seraient éligibles à la majoration :

- les communes dont le taux de THRS est inférieur à un plafond égal à 75 % du taux moyen constaté dans le département pour cette taxe l'année précédente (comme dans le dispositif initial) ;

- les EPCI dont le taux de THRS est inférieur à un plafond égal à 75 % du taux moyen constaté pour l'ensemble des EPCI pour cette taxe l'année précédente (comme dans le dispositif issu du Sénat).

Cette majoration serait :

- s'agissant des communes, de 5 % du taux moyen constaté dans le département pour cette taxe l'année précédente (comme dans le dispositif issu du Sénat), sans pouvoir dépasser le seuil d'éligibilité, rétabli à 75 % de cette moyenne.

- s'agissant des EPCI, de 5 % du taux moyen constaté pour l'ensemble des EPCI pour cette taxe l'année précédente (comme dans le dispositif issu du Sénat), sans pouvoir dépasser le seuil d'éligibilité, rétabli à 75 % de cette moyenne.

L'amendement conserve également la mesure d'ajustement technique relative à l'inclusion dans le dispositif de la Ville de Paris.

L'amendement ne conserve pas la mesure de suppression des règles de lien entre les taux de THRS et de TFPB au profit d'un encadrement de l'évolution de la THRS.

Il ne conserve pas non plus la mesure de fusion de la TLV et de la THLV.

l'article 27 quaterdecies I : ajustement des règles relatives au taux de la taxe sur les surfaces commerciales dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre passant du régime de la fiscalité additionnelle à celui de la fiscalité professionnelle unique.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues visant à ajuster les règles relatives au taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dans les EPCI à fiscalité propre passant du régime de la fiscalité additionnelle à celui de la fiscalité professionnelle unique.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale M. Jean-René Cazeneuve qui étend le dispositif à tous les cas de transformations d'EPCI (y compris les créations d'EPCI ex-nihilo).

l'article 28 : mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public.

Le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant :

- sur la proposition du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, à minorer la fraction de TICPE affectée aux ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 46 millions d'euros, à diminuer la fraction de taxe sur les bureaux en Île-de-France affectée au fonds national d'aide au logement (FNAL) de 42 millions d'euros afin de rediriger ce montant vers la Société du Grand Paris, à ajuster les dispositions relatives à l'affectation de ressources à France Compétences et à l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) et enfin à corriger une erreur matérielle ;

- sur la proposition de quatre sénateurs8(*), ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, à relever de 100 millions d'euros le plafond d'affectation des taxes aux agences de l'eau ;

- sur la proposition de douze sénateurs9(*), ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, rehaussé de 12 millions d'euros le plafond d'affectation de taxes aux chambres d'agriculture ;

- sur la proposition du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, introduit le plafonnement de la taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (taxe « streaming »), créée par un autre amendement ;

- sur la proposition de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, à instituer une taxe sur les produits de la mer dont le produit serait affecté à hauteur de 80 millions d'euros à France Agrimer ;

- sur la proposition du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, à minorer de 100 millions d'euros le plafond de l'affectation du produit de cette taxe au profit de l'AFITF, en conséquence de l'adoption, à l'article 15, d'un amendement tendant à affecter une part du produit de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux départements et aux communes pour contribuer au financement de l'entretien des voiries départementales et communales ;

- sur la proposition de M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, à relever le plafond d'affectation de deux taxes à l'Agence nationale du sport ;

- sur la proposition de Mme Annick Billon d'une part, et de M. Théophile d'autre part, ainsi que de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, à relever de 2 millions d'euros du plafond de la taxe affectée au Conservatoire du littoral ;

- sur la proposition de cinq sénateurs10(*), ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, à rétablir le plafond d'affectation des recettes de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) aux chambres de métier et de l'artisanat (CMA) ;

- sur la proposition de dix sénateurs11(*), ainsi que de plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, réduit le prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;

- sur la proposition du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, apporté une clarification sur le caractère dynamique de la contribution de l'État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte de nouvelle lecture sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement de sa propre initiative, qui propose une rédaction globale de l'article. Cet amendement tient compte de plusieurs modifications adoptées au Sénat concernant les modalités de calcul de la contribution de l'État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille, l'affectation du produit de TICPE à l'AFITF, l'affectation du produit de la taxe sur les bureaux en Île-de-France à la Société du Grand Paris, ainsi que des coordinations avec l'article 1er de la loi de finances de fin de gestion pour 2023 relatives à l'ARPE et France compétences.

L'amendement valide également le plafonnement de la nouvelle taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques dite « streaming », qu'il relève à 18 millions d'euros.

Il confirme le relèvement du plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties affectée aux chambres d'agriculture et propose de passer le plafond d'évolution annuel des ressources fiscales des chambres de 10 % à 15 %.

L'amendement affecte à la Haute autorité de l'audit (H2A) la ressource actuellement affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), prenant acte de la transformation de cet organisme réalisée par l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

Enfin, l'amendement attribue au département de Mayotte une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances au titre du financement du service départemental d'incendie et de secours (TSCA-SDIS) à hauteur de 3,6 millions d'euros par an, au motif que ce service n'en bénéficie actuellement pas malgré la forte progression démographique, l'augmentation des interventions quotidiennes, la désertification médicale croissante et les différentes crises de l'eau.

2. Seconde partie

En seconde partie, l'Assemblée nationale a adopté les articles suivants en conservant certaines modifications apportées par le Sénat :

a) Mesures non rattachées

l'article 49 decies : création d'un budget vert des collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à rendre facultatif la réalisation d'un budget vert annexé au compte administratif et au compte financier unique et en ouvrant la possibilité d'établir ce budget vert pour l'ensemble des collectivités. Le Sénat avait par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission, visant à rendre facultatif cet état pour les budgets primitifs.

Alors que cette modification aurait permis plus de souplesse aux collectivités dans l'attente de la réalisation d'un document unique servant de modèle, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant à rétablir la rédaction initiale de cet article. Cet amendement a toutefois retenu le caractère facultatif du budget vert annexé aux budgets primitifs.

b) Mesures rattachées aux missions
(1) Mission « Investir pour la France de 2030 »

l'article 54 bis : conditionnalité de l'octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation en matière de publication par les entreprises d'un bilan carbone.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative des rapporteurs spéciaux MM. Thomas Dossus et Laurent Somon, au nom de la commission des finances, ayant pour objet d'aménager la rédaction du dispositif de conditionnalité en introduisant un renvoi à l'article L. 229-25 du code de l'environnement pour atteindre trois objectifs. En premier lieu, fixer un périmètre d'application du dispositif de conditionnalité qui coïncide avec celui de l'obligation de publication d'un bilan carbone pour les entreprises. En deuxième lieu, faire coïncider la conditionnalité des aides avec les obligations pesant déjà sur les entreprises soumises à une obligation de publication d'un bilan carbone, sans alourdir la charge pour les entreprises concernées. En troisième lieu, élargir le dispositif de conditionnalité au-delà de l'année 2024 en prévoyant son application à l'ensemble des financements attribués à compter du 1er avril 2024.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un de ses amendements qui, d'une part, nuit à la lisibilité de cet article en restreignant le dispositif de conditionnalité au financement des projets « soutenant la transition écologique », sans que cette notion ne soit précisée par un renvoi à un référentiel de qualification éprouvé, et, d'autre part, repousse l'entrée vigueur du dispositif en prévoyant son application aux financements qui seront notifiés à l'entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.

(2) Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

l'article 56 : répartition de la dotation globale de fonctionnement.

L'article 56 porte sur les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que divers fonds de péréquation horizontale.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article modifié par plusieurs amendements :

- un amendement de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues visant à modifier l'application du coefficient logarithmique à la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire, adopté avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ;

- six amendements identiques12(*) visant à prolonger la garantie dont bénéficient les communes nouvelles sur l'évolution de leurs attributions au titre de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), adopté avec un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ;

- un amendement de M. Cédric Vial visant à ajuster les modalités de calcul du potentiel financier pour tenir compte des reversements d'attributions de compensation aux syndicats de communes, adopté avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ;

- deux amendements identiques respectivement déposés par le Gouvernement et M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, visant à abonder les enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale de 50 millions d'euros chacune, adoptés avec un avis favorable de la commission des finances ;

- un amendement de M. Cédric Pellevat et plusieurs de ses collègues visant à ajuster les critères d'éligibilité à la DSR au bénéfice des communes situées dans un canton où le chef-lieu est une commune nouvelle, adopté avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ;

- un amendement de M. Bernard Delcros visant à prévoir une majoration de 20 % des attributions au titre de la fraction « péréquation » de la DSR au profit des communes classées « France ruralités revitalisation » (FRR), adopté avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement ;

- un amendement des rapporteurs spéciaux M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet déposé au nom de la commission des finances, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à revenir sur la minoration de la dotation forfaitaire des départements au titre du financement de la progression de 10 millions d'euros de leur dotation de péréquation, afin de tirer les conséquences de la majoration à due concurrence du montant total de la dotation globale de fonctionnement adoptée à cette fin par le Sénat en première partie sur une initiative du rapporteur général de la commission des finances (voir article 24) ;

- un amendement des rapporteurs spéciaux M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet déposé au nom de la commission des finances, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à revenir sur le caractère pérenne de la progression annuelle de 90 millions d'euros de la dotation d'intercommunalité au-delà de de 2024, afin de rétablir le principe d'une progression annuelle de 30 millions d'euros ;

- deux amendements identiques déposés respectivement par M. Christian Redon-Sarrazy et plusieurs de ses collègues et par Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à déplafonner, sous condition de ressources et de charges, l'évolution de la dotation d'intercommunalité au profit des communautés de communes de moins de 20 001 habitants ;

- deux amendements identiques déposés respectivement par Mme Cécile Cukierman et par Mme Nadine Bellurot et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, visant à supprimer la prise en compte des redevances de l'eau dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ;

- deux amendements identiques déposés respectivement par les rapporteurs spéciaux M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet au nom de la commission des finances et par Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à reconduire, pour 2024, la mesure de neutralisation de la réforme de l'effort fiscal intervenue en loi de finances initiale pour 2022 ;

- un amendement de M. Arnaud Bazin, adopté avec un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à relever le taux plafond du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements ;

- deux amendements, l'un rédactionnel et l'autre corrigeant une erreur matérielle, des rapporteurs spéciaux M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet déposés au nom de la commission des finances, adoptés avec un avis favorable du Gouvernement.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement de rédaction globale visant à rétablir l'article dans sa version considérée comme adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, tout en intégrant, en sus des corrections d'erreur matérielle ou d'ordre rédactionnel, les apports du Sénat suivants :

- les abondements à hauteur de 50 millions d'euros des enveloppes de DSU et de DSR ;

- la majoration de 20 % des attributions au titre de la fraction « péréquation » de la DSR au profit des communes classées FRR ;

- la suppression de la prise en compte des redevances de l'eau dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ;

- le relèvement du taux plafond du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO des départements.

Il est également à noter que la mesure adoptée par le Sénat tendant à prolonger la garantie dont bénéficient les communes nouvelles sur l'évolution de leurs attributions au titre de la DPEL a bien été conservée, mais déplacée sur l'article 59 (voir article 59).

Par ailleurs, si le texte revient sur la mesure de neutralisation de la réforme du calcul de l'effort fiscal des communes adoptée par le Sénat à l'initiative des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, il prévoit cependant d'appliquer une fraction de correction à 90 % en 2024 sur l'effort fiscal résultant des nouvelles modalités de calcul par référence à l'application des modalités antérieures, et non de 80 % comme prévu par la loi de finances initiale pour 2022.

Ce compromis, qui témoigne certes d'une écoute du Sénat, n'est pour autant pas satisfaisant. Pour mémoire, la délibération n° 2022-10 du comité des finances locales (CFL) du 6 septembre 2022 a reconnu que cette réforme ne pouvait être considérée comme pérenne au regard « des effets indésirables qu'est susceptible de produire la suppression des produits fiscaux levés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire d'une commune du calcul de cet indicateur ». Le CFL a également jugé insatisfaisantes les alternatives envisagées à ce jour compte tenu des simulations réalisées (suppression de l'effort fiscal, remplacement par un indicateur de revenu par habitant), et a donc jugé que ses travaux devaient se poursuivre afin d' « identifier la possibilité de réformer l'effort fiscal ou de lui substituer d'autres indicateurs dans la répartition des dotations et fonds de péréquation ». Cette délibération avait justifié la décision, en loi de finances initiale pour 2023, de suspendre l'application de la réforme. Faute de travaux complémentaires menés en 2023, son application même partielle dès 2024, mal préparée et rejetée par les associations d'élus locaux, paraît encore prématurée.

Enfin, le texte intègre une mesure nouvelle visant à assouplir le régime d'exclusion de l'éligibilité à la DSU des communes nouvelles rurales éligibles à la DSR malgré le dépassement du seuil de 10 000 habitants, en application de l'article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit ainsi que les communes nouvelles rurales dont au moins une commune fusionnée bénéficiait de la DSU l'année précédant la fusion pourront demeurer y demeurer éligibles.

l'article 60 : modalités de calcul du prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles.

Pour mémoire, l'article 25 ter prévoit de réformer le cadre du soutien financier en faveur des communes nouvelles dont la population est inférieure ou égale à 150 000 habitants, aujourd'hui prévu sous la forme d'un « pacte de stabilité » intégré à la dotation globale de fonctionnement (DGF). Comme le « pacte de stabilité », la nouvelle dotation, financée par prélèvements sur les recettes (PSR) de l'État, comporterait une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compensée les éventuelles baisses de DGF résultant de la fusion.

L'article 60 vise à détailler les modalités de calcul de cette dotation au titre de ses deux parts.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 25 ter tel que modifié par un amendement déposé par le rapporteur général de la commission des finances, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, visant à rapatrier sur cet article contenu de l'article 60.

Cet amendement avait lui-même été modifié par deux sous-amendements adoptés par le Sénat.

Le premier sous-amendement déposé par M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues, adopté avec un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visait :

- d'une part, à renforcer la part d'amorçage au titre de laquelle le montant attribué aux communes nouvelles éligibles pour les trois années suivant leur création serait de 15 euros par habitant, contre 10 euros prévus par l'article 60 dans sa version considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- d'autre part, à renforcer le montant de la part garantie pour les communes nouvelles créées avant 2023. L'attribution qui leur serait versée prendrait pour référence le montant de DGF perçu au titre de leur dernière année d'éligibilité aux dispositifs de garantie préexistants et non, comme le prévoyait l'article 60, le montant de DGF perçu au titre de l'année 2023.

Cet amendement représentait un coût pour l'État estimé à 9,6 millions d'euros, justifiant une modification en ce sens du tableau d'évaluation des PSR au profit des collectivités territoriales figurant à l'article 27 du présent projet de loi de finances. Le coût total du dispositif serait ainsi évalué à 17,6 millions d'euros en 2024.

Le second sous-amendement, déposé par M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues, adopté avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, visait à restreindre l'éligibilité au dispositif aux communes nouvelles de moins de 131 000 habitants.

En première lecture toujours, le Sénat a donc adopté, en conséquence, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux, M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet, déposé au nom de la commission des finances, visant à supprimer l'article 60.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement tendant à rétablir l'article 25 ter dans sa version considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale.

Ce rétablissement ne vise pas à remettre en cause sur le fond les apports du Sénat, comme en témoigne la conservation, à l'article 27, d'une évaluation du coût pour l'État du dispositif à 17,6 millions d'euros en 2024. Il est justifié par un motif juridique, tenant au respect des règles de bipartition des lois de finances (voir article 25 ter).

Le Gouvernement a également, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, retenu son amendement tendant à rétablir l'article 60, en intégrant sur le fond les mesures de renforcement de la part amorçage et de la part garantie adoptés par le Sénat. Le seuil d'éligibilité au dispositif a cependant été rétabli à 150 000 habitants.

(3) Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

l'article 64 : articulation du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec la liquidation des droits à la retraite des allocataires.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs spéciaux MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, permettant le maintien du versement de l'AAH passé l'âge d'ouverture des droits à la retraite des allocataires si ceux-ci souhaitent continuer à travailler.

Le Gouvernement a ensuite, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, principalement maintenu cet article dans sa rédaction issue du Sénat. Il en a toutefois supprimé le cinquième alinéa, qui permettait le maintien du versement de l'AAH-2. Selon le Gouvernement, cette mesure ne pourrait être mise en oeuvre en 2024 car elle nécessiterait des modifications structurantes pour les systèmes d'information des caisses concernées. Ayant décidé le report de l'application de cette mesure, le Gouvernement l'a retiré du présent projet de loi de finances.


* 4 Désormais article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

* 5 M. Pierre-Antoine Levi, Mme Nathalie Delattre, MM. Cyril Pellevat, Arnaud Bazin, Jean-François Longeot, Franck Menonville, Bernard Delcros, Mme Marianne Margaté, MM. Ronan Dantec, Bruno Retailleau, Mmes Jocelyne Antoine et Viviane Artigalas.

* 6 Ces amendements avaient été respectivement déposés par Mme Laurence Garnier, M. François Bonhomme et plusieurs de ses collègues, M. Claude Kern et plusieurs de ses collègues, Mme Denise Saint-Pé et plusieurs de ses collègues, M. Jacques Fernique et plusieurs de ses collègues, Mme Florence Blatrix-Contat et plusieurs de ses collègues ainsi que M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues.

* 7 Ces amendements avaient été respectivement déposés par Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, Mme Anne-Sophie Romagny et plusieurs de ses collègues, M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues, M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues et Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues.

* 8 MM. Stéphane Sautarel, François Bonhomme, Rémi Pointereau et Mme Marta de Cidrac.

* 9 M. Jean-Claude Anglars, Mme Jocelyne Guidez, MM. Franck Menonville, Emmanuel Capus, Pierre Jean Rochette, Fabien Genet, Laurent Duplomb, Christian Bilhac, Jean-François Longeot, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger et M. Jean-Claude Tissot.

* 10 MM. Jean-Baptiste Lemoyne, Michel Canévet, Fabien Gay, Mme Maryse Carrère et M. Gilbert-Luc Devinaz.

* 11 MM. Pierre-Antoine Levi, Antoine Lefèvre, le rapporteur général au nom de la commission des finances, MM. Franck Menonville, Jean-François Longeot, Éric Bocquet, Pierre Jean Rochette, Didier Rambaud, Mme Maryse Carrère et M. Gilbert-Luc Devinaz.

* 12 Respectivement déposés par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, par Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues, par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues, par M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, par M. Éric Kerrouche et plusieurs de ses collègues et par Mme Cécile Cukierman.

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