II. ÉTENDRE LES COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

A. UNE MESURE ATTENDUE : PERMETTRE À DES ASSISTANTS DENTAIRES DE NIVEAU II D'EXERCER DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Dans sa version initiale, l'article 4 permettait aux assistants dentaires d'exercer en pratique avancée afin de réaliser de nouvelles missions. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur ces dispositions mais a maintenu une extension de compétences à des assistants dentaires dits de niveau II .

Les missions des assistants dentaires dans le domaine des soins sont aujourd'hui circonscrites à l'assistance du praticien. Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste, les assistants dentaires de niveau II pourraient contribuer directement aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirugicaux . L'article 4 ne crée donc pas un nouveau professionnel mais distingue deux paliers au sein de la profession d'assistant dentaire, créant ainsi une perspective d'évolution de carrière.

La rapporteure souscrit au choix de maintenir les nouvelles compétences au sein de la même profession. Toutefois, sur sa proposition, la commission a adopté un amendement conditionnant l'exercice des nouvelles compétences à l'obtention du certificat de qualification professionnelle approprié . La commission a ainsi clarifié l'intention de l'article qui est de ne confier les nouvelles missions qu'aux seuls assistants dentaires de niveau II munis de la formation nécessaire. Il ressort des auditions menées par la rapporteure que cet article fait consensus parmi les acteurs et que la formation adéquate fait l'objet de discussions depuis quelques années.

L' article 4 bis complète la création des assistants dentaires de niveau II par un encadrement que la rapporteure estime bienvenu. Pour éviter toute dérive, l'article limite le nombre d'assistants dentaires de niveau II, dans une structure, au nombre de chirurgiens-dentistes.

Afin de renforcer ce contrôle, qui apparaît nécessaire à prévenir toute dérive, la commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que cette limitation du nombre d'assistants s'applique :

- sur chaque site ayant une activité dentaire, et non à l'échelle de la structure ;

- au regard du nombre de chirurgiens-dentistes et de médecins stomatologues effectivement présents .

B. DES ÉVOLUTIONS ÉPARSES DE COMPÉTENCES DES PROFESSIONS DE SANTÉ

1. De nouvelles compétences confiées à certaines professions paramédicales

Le texte porte de nombreuses dispositions confiant de nouvelles compétences à certaines professions paramédicales, adoptées à l'Assemblée nationale et soutenues par le Gouvernement. Celui-ci autorise :

- les infirmiers à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies et prescrire, dans ce cadre, des examens complémentaires et des produits de santé ;

- les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire une activité physique adaptée , non prise en charge par l'assurance maladie ;

- les pédicures-podologues à prescrire des orthèses plantaires , ainsi qu'à réaliser la gradation du risque podologique et à prescrire des séances de soins adaptés en cas de diabète ;

- les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes orthésistes à adapter , dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires de moins de trois ans, sauf opposition du médecin ;

- les opticiens-lunetiers à adapter une prescription médicale de verres correcteurs ou de lentilles de contact lors de la première délivrance, avec l'accord écrit du praticien prescripteur.

Soucieuse de valoriser les compétences des professionnels de santé et de fluidifier les parcours de soins, la commission a favorablement accueilli ces dispositions. Elle a toutefois souhaité, à l'initiative de sa rapporteure et à chaque fois que cela est apparu nécessaire, encadrer ces nouvelles compétences pour garantir la sécurité et la qualité des soins en prévoyant l'intervention d'un décret et, lorsque cela était pertinent, la saisine préalable de la Haute Autorité de santé.

2. Deux mesures relatives aux compétences des pharmaciens d'officine et pharmaciens biologistes

L' article 4 undecies permet au pharmacien, lorsqu'une ordonnance médicale est expirée, de dispenser pour une période de trois mois, par délivrance d'un mois, le traitement d'une pathologie chronique. La période globale de prolongement de l'ordonnance était fixée à un mois depuis la LFSS pour 2022.

La rapporteure souscrit au dispositif de cet article qui complète une dérogation légale dont les pharmaciens ne font usage qu'à titre exceptionnel. Un pharmacien n'accèderait pas à la demande d'extension de l'ordonnance à trois reprises dans d'autres circonstances que la force majeure. La disposition permet d'éviter toute interruption de traitement à l'expiration d'une prescription alors que le patient est sans médecin traitant. La dispensation du traitement se fait alors sous la condition d'information obligatoire du médecin prescripteur.

Enfin, l' article 4 terdecies autorise, à titre expérimental, les pharmaciens biologistes à pratiquer des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus . Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté cet article. Toutefois, la rapporteure considère que la voie de l'autorisation pérenne serait préférable à celle d'une expérimentation dans cinq départements . En effet, il convient d'accroître les moyens, y compris humains, mis à la disposition de la prévention du cancer du col de l'utérus. Les pharmaciens biologistes pourraient mettre leurs compétences à ce profit.

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