CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5
Entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2022

L'article 5 prévoit l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1 er janvier 2022.

Estimant qu'une modification aussi substantielle du corps électoral moins de quatre mois avant le premier tour du scrutin présidentiel serait contraire au principe de stabilité du droit électoral , la commission n'a pas adopté l'article.

1. Les règles de modification du droit électoral

Les règles électorales relèvent de la loi, hors le cas de l'élection présidentielle dont le statut est régi par la loi organique 108 ( * ) .

Le principe selon lequel les règles électorales ne sont pas modifiées dans l'année qui précède le scrutin résulte d'une tradition républicaine, qui été consacrée par l'article 13 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral .

L'article L. 567-1 A du code électoral , en vigueur depuis le 30 juin 2020, précise ainsi qu' « il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Il constitue l'article unique du nouveau titre VIII du code électoral intitulé « Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin ».

À noter que ce principe ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République 109 ( * ) ; dès lors, si le pouvoir réglementaire est tenu de respecter ce principe législatif, le législateur peut y déroger au cas par cas.

En l'espèce, l'article 5 de la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur des dispositions de ce texte au 1 er janvier 2022 , soit moins de quatre mois avant le premier tour de l'élection présidentielle.

2. La commission a souhaité préserver la stabilité du droit électoral

Alors que l'année 2022 comporte des échéances électorales majeures -- élection présidentielle les 10 et 24 avril ; élections législatives les 12 et 19 juin --, il apparaît hasardeux à la commission de modifier le régime électoral en un délai bien inférieur à celui posé par l'article L. 567-1 A du code civil.

L'article 5 de la proposition de loi contrevient ainsi au principe de stabilité du droit électoral qui a été consacré par la loi précitée du 2 décembre 2019.

En tout état de cause, sur le plan pratique, cette date d'entrée en vigueur semble peu réaliste , notamment au regard du nombre de jeunes de 16 et 17 ans qu'il faudrait recenser ou du moins inscrire sur les listes électorales 110 ( * ) .

La commission n'a pas adopté l'article 5.

*

* *

La commission des lois n'a pas adopté la proposition de loi n° 370 rect. (2020-2021) pour un nouveau pacte de citoyenneté avec la jeunesse pour le vote à 16 ans, l'enseignement et l'engagement .

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution , la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.


* 108 Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

* 109 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-563 DC du 21 février 2008.

* 110 Voir le commentaire de l'article 1 er .

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