EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Conservation d'un excédent raisonnable
résultant d'une subvention non dépensée

L'article 1 er a été rétabli par l'Assemblée nationale dans une version modifiée par rapport à celle supprimée par le Sénat. Il prévoit que la convention conclue entre l'autorité administrative et l'association comporte les conditions dans lesquelles tout ou partie de la subvention qui n'aurait pas été intégralement dépensée pourra être conservé par celle-ci.

La commission l'a adopté sans modification.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article considérant que la notion d'« excédent raisonnable » était trop imprécise et que la contrainte imposée aux collectivités publiques était trop importante.

Prenant en compte les objections du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture une nouvelle rédaction de l'article  1 er afin de prévoir, non plus la possibilité pour les associations de conserver un « excédent raisonnable », mais la définition, dans le cadre des conventions signées entre une collectivité et une association, des conditions dans lesquelles celle-ci peut conserver « tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée ».

Considérant que cet article ne crée pas de droit à la conservation de crédits non consommés et préserve l'autonomie des collectivités publiques en ce domaine , la commission a estimé que sa nouvelle rédaction pourrait être de nature à faciliter la gestion des associations.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er bis
Délai de paiement des subventions accordées aux associations

Cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale dans une version modifiée par rapport à celle supprimée par le Sénat. Il tend à encadrer les délais de versement des subventions aux associations.

La commission l'a adopté sans modification.

En première lecture le Sénat avait supprimé cet article qui tendait à prévoir une obligation de versement de la subvention dans les soixante jours de sa notification .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui prévoit désormais que le versement de la subvention « est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé ».

La commission des lois a considéré que le droit nettement affirmé pour la collectivité de déterminer, selon les modalités qu'elle choisit, l'échéancier de versement de la subvention préserve ses prérogatives tout en donnant aux associations plus de visibilité sur le versement des sommes qui leur ont été attribuées.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er ter (supprimé)
Harmonisation des obligations de transparence financières
des associations cultuelles

Cet article adopté en séance publique au Sénat tend à aligner les obligations pesant sur les associations à objet cultuel relevant de la loi de 1901 sur celles pesant sur les associations cultuelles prévues par la loi de 1905. Il a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu cette suppression.

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement présenté par Nathalie Goulet tendant à aligner les obligations financières des associations cultuelles sur le plus haut niveau d'exigence, que leur statut relève de la loi de 1901 sur la liberté d'association ou de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.

La commission des lois avait émis à l'époque un avis défavorable à cet amendement estimant que la question devait être approfondie. Le projet de loi tendant à conforter le respect des principes de la République et à lutter contre le séparatisme, déposé en décembre 2020 par le Gouvernement et en cours de navette comporte désormais cette exigence.

En conséquence, la commission des lois ne peut qu'approuver la suppression de cet article par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er quater (supprimé)
Création d'une annexe budgétaire sur les associations éligibles
à la réduction d'impôt accordée au titre des dons

Cet article introduit par le Sénat a été supprimé par l'Assemblée nationale. Il prévoit la création d'une annexe budgétaire sur les associations éligibles à la réduction d'impôt accordée au titre des dons.

La commission a maintenu sa suppression.

Introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de Maryse Carrère, cet article tend à la création d'une annexe budgétaire établissant la liste des associations bénéficiant de dons ouvrant droit à une réduction d'impôt.

L'Assemblée nationale a souligné que cette annexe serait matériellement très difficile à mettre en oeuvre et ne permettrait pas de remplir l'objectif poursuivi d'identifier l'ensemble des activités qu'elles financent par ces dons. Elle l'a en conséquence supprimé.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 3
Identification des comptes bancaires en déshérence
appartenant à des associations

Cet article adopté conforme par le Sénat en première lecture tend à prévoir une plus grande transparence sur les comptes en déshérence des associations afin d'inciter l'État à réaffecter à la vie associative ces sommes. Il a été rappelé pour coordination par l'Assemblée nationale.

La commission l'a adopté sans modification.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 bis A
Dévolution du solde du compte de campagne lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électoral

Cet article adopté en séance publique au Sénat prévoit la possibilité de faire don de l'excédent du compte de campagne dans le cas où le candidat a eu recours à une association de financement électoral.

La commission l'a adopté en y apportant une coordination rédactionnelle.

Cet article issu d'un amendement d'Henri Leroy adopté en première lecture au Sénat, tend à permettre le don du solde de compte de campagne à une association.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale l'a complété sur deux points pour :

- permettre aux associations de financement électoral de reverser au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) le solde du compte de campagne du candidat. Cette possibilité peut être utile dans les situations où un candidat, notamment lorsqu'il est issu de la société civile, ne souhaite reverser cet excédent ni à une formation politique, ni à une association en particulier ;

- rendre systématique le versement de l'excédent du compte de campagne au FDVA lorsque l'association de financement électorale n'a pas procédé, dans un délai de six mois, à l'attribution de son actif net. Cette procédure simplifie l'actuel mécanisme d'attribution qui confie au président du tribunal de grande instance, à la demande du préfet et du procureur de la République, le soin de choisir les associations bénéficiant de ces ressources.

La commission des lois approuve ces compléments utiles au dispositif. À l'initiative du rapporteur, elle a toutefois adopté un amendement de coordination rédactionnelle COM-4.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 3 bis B
Dévolution du solde du compte de campagne
lorsque le candidat a eu recours à un mandataire personne physique

Cet article adopté en séance publique au Sénat prévoit la possibilité de faire don de l'excédent du compte de campagne dans le cas où le candidat a eu recours à un mandataire personne physique.

La commission l'a adopté sous réserve d'une coordination rédactionnelle.

Cet article, issu d'un amendement d'Henri Leroy adopté en première lecture au Sénat, poursuit le même objectif que l'article 3 bis A mais prévoit le cas où le mandataire du candidat est une personne physique.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a, par cohérence, adopté les mêmes compléments qu'à l'article 3 bis A.

La commission des lois approuve ces compléments utiles au dispositif. À l'initiative du rapporteur, elle a cependant adopté un amendement de coordination rédactionnelle COM-5 .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 3 bis
Présence de parlementaires dans les collèges départementaux
du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture prévoit la participation de tout ou partie des parlementaires aux collèges départementaux consultatifs de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) en fonction du nombre de parlementaires élus dans le département.

La commission l'a adopté sans modification.

À l'initiative du Gouvernement, le Sénat avait adopté un amendement de précision à cet article lors de la première lecture.

L'Assemblée nationale lui a apporté deux compléments :

- d'une part, la nomination de suppléants pour les parlementaires membres du collège départemental du FDVA. Ces suppléants devront avoir la qualité de parlementaire et seront nommés si le nombre de parlementaires élus dans le département le permet ;

- d'autre part, la diffusion à tous les parlementaires élus dans le département d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du collège, cinq jours avant la tenue de celles-ci.

La commission approuve ces compléments qui sont de nature à garantir la participation du plus grand nombre possible de parlementaires et l'information de tous.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 4
Mise à disposition de biens immobiliers saisis lors de procédures pénales à des associations, des fondations ou des organismes
concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement

L'article 4 adopté sans modification par l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de permettre à l'État de confier à des associations, des fondations reconnues d'utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement la gestion de biens immeubles dont il est devenu propriétaire à l'occasion d'une instance pénale.

Adopté par la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, ce dispositif a été rappelé pour coordination qu'il puisse être supprimé par la commission.

L'Assemblée nationale ayant adopté conforme l'article 4 modifié en première lecture par le Sénat afin d'y inclure les associations « foncières », cet article n'était plus en navette. Cependant sont dispositif a été entièrement repris dans la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Il y a été introduit par la commission des lois du Sénat sur proposition d'Alain Richard, au regard de l'incertitude entourant l'examen de la présente proposition de loi.

Afin qu'un même dispositif ne figure pas deux fois dans la loi, l'article 4 a donc été rappelé, conformément aux dispositions de l'article 44 bis du règlement du Sénat, pour assurer la coordination avec le texte de la loi du 8 avril 2021 déjà en vigueur.

À l'initiative du rapporteur, la commission a en conséquence adopté l'amendement COM-6 de suppression de l'article 4.

La commission supprimé cet article .

Article 4 bis (supprimé)
Suppression de l'application du droit de préemption des immeubles cédés à titre gratuit aux associations ayant la capacité de recevoir des libéralités

L'article 4 bis , supprimé par le Sénat en première lecture a été rétabli en commission mais supprimé à nouveau en séance à l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu sa suppression.

En première lecture, le Sénat avait refusé d'exclure du champ du droit de la préemption urbaine les donations de biens immobiliers effectuées au profit des associations et des fondations, considérant que ce droit, encadré, était nécessaire à la cohérence des projets d'urbanisme des collectivités.

Contre l'avis de la rapporteure, il a été rétabli en commission à l'Assemblée nationale mais supprimé en séance.

La commission a maintenu cette suppression .

Article 5
Rapport du Gouvernement sur l'état des lieux de la fiscalité liée aux dons

L'article 5 prévoit la remise dans les six mois de la publication de la loi d'un rapport du Gouvernement sur l'état des lieux de la fiscalité liée aux dons et sur l'impact des mesures prises en matière de fiscalité.

La commission l'a adopté en modifiant la durée de la période examinée par le rapport.

Lors de la première lecture au Sénat un amendement d'Henri Leroy a été adopté en séance publique afin d'étendre le champ de ce rapport aux conséquences des mesures fiscales des deux dernières années sur le montant des dons aux associations. Ce champ a été à nouveau complété par l'Assemblée nationale pour prévoir l'impact de la fiscalité sur les dons aux fondations.

Afin de tenir compte du temps écoulé depuis la première lecture de ce texte, le Sénat a adopté l'amendement COM-3 de Cécile Cukierman et de plusieurs de ses collègues membres du groupe CRCE prévoyant que les mesures fiscales dont l'impact devra être étudié sont celles prises au cours des cinq dernières années.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 5 bis
Mesures de cohérence juridique sur les dispositions
relatives à l'appel à la générosité du public

L'article 5 bis à harmoniser et clarifier la procédure de déclaration d'appel à la générosité publique afin de simplifier les obligations des associations et de favoriser la collecte de dons. L'Assemblée nationale a rétabli son texte intial.

La commission a adopté cet article sans modification.

En séance publique, lors de la première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements de Patrick Kanner afin de réduire le nombre d'associations soumises à la procédure de déclaration d'appel à la générosité.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte initial en considérant que la rédaction votée par le Sénat pourrait être source d'insécurité juridique et alourdir les démarches des associations.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 5 ter A (supprimé)
Obligation de publication en ligne
de l'ensemble des comptes établis par les associations

Cet article, issu d'un amendement de Maryse Carrère adopté en séance publique au Sénat, tend à soumettre les associations collectant un montant annuel de dons supérieur à 153 000 euros à l'obligation de publier en ligne l'ensemble de leurs comptes. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu cette suppression.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article considérant qu'il était déjà satisfait par le droit existant et relevait plutôt du suivi de la mise en oeuvre de leurs obligations légales par les associations.

La commission a maintenu cette suppression .

Article 5 ter B
Contrôle de la publication sincère des comptes des associations
par le commissaire aux comptes

Cet article, issu d'un amendement de Maryse Carrère adopté en séance publique au Sénat, prévoit de confier aux commissaires aux comptes le soin de s'assurer de la publication sincère des comptes des associations soumises à cette obligation.

La commission l'a adopté sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision à cet article.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 5 ter C (supprimé)
Publicité du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes des fonds de dotation

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, a été introduit en séance publique au Sénat par un amendement de Maryse Carrère. Il prévoit la publicité du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des fonds de dotation lorsqu'il révèle des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité et constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité.

La commission a maintenu sa suppression.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article considérant que le régime des fonds de dotation doit faire l'objet d'un examen spécifique, différent de celui des associations.

La commission a maintenu cette suppression .

Article 5 quater
Accès des fondations à l'agrément pour assurer l'enseignement de la conduite des véhicules

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de Michel Canevet. Il a pour objet d'étendre aux fondations qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle la possibilité d'être agréées par le préfet pour assurer l'enseignement de la conduite.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

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