II. DES TEXTES RÉCENTS ONT UN IMPACT SUR L'EXAMEN DU TEXTE EN DEUXIÈME LECTURE

En navette depuis plus de deux ans, ce texte doit être examiné au regard des évolutions législatives qui impactent ces dispositions et des exigences nouvelles prévues par l'État pour les associations.

1. Deux textes ont un impact direct sur les dispositions en cours de discussion

L'article 272 de la loi de finances pour 2020 1 ( * ) crée un fonds pour le développement de la vie associative ayant pour objet de « contribuer au développement des associations » et qui devrait être mis en place au cours de l'année 2021. Ce fonds est alimenté par une part des sommes acquises à l'Etat au titre des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence fixée annuellement en loi de finances. Pour l'année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.

Cette création vient répondre à l'objectif de l'article 3 de la proposition de loi qui tend à prévoir une plus grande transparence sur les comptes en déshérence des associations afin d'inciter l'État à réaffecter à la vie associative ces sommes. La question du maintien de l'article 3 pourrait donc se poser. Néanmoins cet article, déjà adopté conforme par le Sénat en première lecture et qui n'a été rappelé que pour coordination, prévoit une information qui peut paraître complémentaire de la mise en place du fonds et donc non caduque.

Plus directement incompatible avec le texte soumis à l'examen du Sénat, le contenu de son article 4 relatif à la mise à disposition de biens immobiliers saisis lors de procédures pénales à des associations, des fondations ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement figure désormais à l'article 4 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Il y a été introduit par la commission des lois du Sénat sur proposition d'Alain Richard au regard de l'incertitude entourant l'examen de la proposition de loi relative à la trésorerie des associations.

Bien que l'article 4 de la proposition ait été adopté dans un texte conforme par les deux assemblées et ne soit dons plus en navette il a donc été nécessaire de le rappeler, conformément aux dispositions de l'article 44 bis du règlement du Sénat 2 ( * ) , pour assurer la coordination avec le texte de la loi du 8 avril 2021 déjà en vigueur.

À l'initiative du rapporteur, la commission a donc supprimé l'article 4.

2. Un contexte marqué par la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Lors de son examen en première lecture du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, le Sénat a approuvé le principe du « contrat d'engagement républicain » qui sera rendu obligatoire pour les associations et fondations qui sollicitent ou bénéficient d'une subvention publique. La mise en place de ce nouveau cadre pour les relations entre les collectivités publiques et les associations permettra d'éviter que les associations qui sous couvert d'une action sociale ou de soutien scolaire prônent le séparatisme ne puissent recevoir d'argent public.

Dans ce contexte, les mesures tendant à faciliter la gestion de la trésorerie des associations qui respectent les principes de la République paraissent d'autant plus appropriées et l'adoption de la proposition de loi soumise en deuxième lecture au Sénat pleinement justifiée.

Le rapporteur note par ailleurs que le Gouvernement ayant fait le choix difficilement justifiable de réintroduire les dispositions de l'article 4 bis en tant qu'article 32 du projet de loi relatif aux principes de la République, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté la suppression de cette exemption au droit de préemption, par 19 amendements identiques dont un du rapporteur, suppression cohérente avec les positions antérieures des assemblées.

S'agissant des relations entre les collectivités publiques et les associations, il apparaît qu'un consensus entre les assemblées a pu s'établir. S'il est malheureusement impossible d'adopter sans modification le texte présenté au Sénat en deuxième lecture, les modifications proposées ont été réduites afin que restent en navette le moins d'articles possible.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 1 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

* 2 « Article 44 bis du Règlement du Sénat (extrait)

(...)

5. - Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

6. - En conséquence, il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

7. - Il ne peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus que pour :

- assurer le respect de la Constitution ;

- effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

- ou procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion. »

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