II. UN AVENANT NÉGOCIÉ À L'INITIATIVE DE LA FRANCE AFIN DE BÉNÉFICIER D'UN ÉQUILIBRE CONVENTIONNEL PLUS FAVORABLE

A. UNE RENÉGOCIATION VISANT ESSENTIELLEMENT À OBTENIR DE L'ARGENTINE UNE RÉDUCTION DES TAUX DE RETENUE À LA SOURCE

Initiées par la France, les négociations ont eu lieu du 14 au 16 mai 2019 à Buenos Aires et ont abouti à la signature du présent avenant le 6 décembre 2019.

Selon les informations transmises au rapporteur, la négociation de cet avenant, inscrite au programme triennal soumis à l'approbation du ministre, répondait à un objectif précis, à savoir la réduction des taux de retenue à la source pratiqués par l'Argentine . Le niveau élevé de ces derniers se révélait en effet doublement préjudiciable, en renchérissant le coût des investissements pour les entreprises françaises, tout en diminuant les recettes fiscales pour le Trésor public.

Les discussions ont abouti au terme d'un seul tour de négociation . Plusieurs éléments ont contribué au succès rapide des négociations en matière de retenue à la source, à commencer par la volonté de l'Argentine d'intégrer l'OCDE et l'existence de clauses plus avantageuses dans les conventions bilatérales conclues par l'État argentin avec certains États européens.

Dans ce contexte, la partie française a pu obtenir d'être traitée aussi bien et, dans certains cas mieux, que ses partenaires européens ; en revanche, la France a dû en contrepartie s'aligner sur les stipulations en vigueur dans les autres conventions conclues par l'Argentine, portant la reconnaissance d'un établissement stable de services .

Au terme de l'article 10, le présent avenant s'applique, pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle il est entré en vigueur, et pour les autres impôts, pour les années fiscales commençant à partir de cette même date.

1. La diminution des taux de retenue à la source pour les dividendes et intérêts

Les articles 2 et 3 du présent avenant ont pour objet de ramener les plafonds des taux de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts à un niveau plus acceptable , équivalent aux taux les plus favorables accordés par l'Argentine à ses partenaires.

Le tableau suivant dresse un récapitulatif des taux de retenue à la source en matière de dividendes et d'intérêts, dans la convention de 1979, dans l'avenant de 2019, et dans le modèle de convention de l'OCDE.

Évolution de l'imposition des taux plafonds de retenue à la source
pour les dividendes et intérêts

(en %)

Convention de 1979

Avenant de 2019

Modèle OCDE

Dividendes (article 10 de la convention, réécrit par l'article 2 de l'avenant)

15 % du montant brut des dividendes

10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 25 % de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours

15 % du montant brut de ces dividendes dans les autres cas

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 25 % de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours

15 % du montant brut de ces dividendes dans les autres cas

Intérêts (article 11 de la convention, réécrit par l'article 3 de l'avenant)

20 % du montant brut des intérêts

12 % du montant brut des intérêts

10 % du montant brut des intérêts

Source : commission des finances

Les taux de retenue à la source en matière de dividendes et d'intérêts se rapprochent donc des standards de l'OCDE, même s'ils restent supérieurs à ces derniers.

a) La réduction du taux de retenue à la source sur les dividendes

L'article 2 du présent avenant prévoit une diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15 % à 10 % en cas de participation substantielle - c'est-à-dire équivalente ou supérieure à 25 % - du bénéficiaire dans la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours.

Si le choix d'un taux plafond de 10 % demeure supérieur au seuil de 5 % préconisé par l'OCDE pour le régime mère-fille, la rédaction retenue à l'article 11 est parfaitement conforme au modèle standard de convention . Au demeurant, selon les informations recueillies par le rapporteur, le taux de 10 % constituerait un alignement sur les taux les plus avantageux octroyés par l'Argentine dans le cadre d'autres conventions fiscales, seules l'Italie et l'Allemagne bénéficiant à ce jour de taux inférieurs.

b) La réduction de la retenue à la source sur les intérêts

Au terme de l'article 3 du présent avenant , le taux de retenue à la source sur les intérêts passerait de 20 % à 12 % .

Si la France cherche habituellement à négocier une imposition exclusive des intérêts à la résidence , correspondant à un taux nul de retenue à la source, le seuil de 12 % se rapproche significativement du taux préconisé par l'OCDE dans le modèle standard - à savoir 10 % - et constituerait le meilleur taux possible compte tenu de la législation argentine.

En sus de cette diminution du taux de retenue à la source, la partie française a obtenu une extension du champ des intérêts exonérés de retenue à la source .

En effet, l'article 3 précise que les intérêts payés en lien avec la vente d'un équipement industriel, commercial ou scientifique , de même que les intérêts payés au titre d'un prêt accordé à des conditions préférentielles par un établissement de crédit pour une période de plus de 3 ans ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire des intérêts.

L'imposition exclusive à la résidence des intérêts acquittés dans le cadre de contrats de vente constitue une avancée significative . En effet, selon les informations communiquées au rapporteur, cette exonération « vise un très grand nombre de cas de figure (...) l'essentiel des intérêts (étant) acquitté dans le cadre de ces contrats de vente » 7 ( * ) .

Cette clause, que la France cherche systématiquement à inclure dans ses conventions bilatérales , est par ailleurs parfaitement justifiée aux yeux de l'OCDE , qui rappelle que « le fournisseur ne fait souvent que répercuter sur l'acheteur, sans aucune hausse, le prix du crédit qu'il a lui-même obtenu d'une banque ou d'un organisme de financement des exportations. [...] L'intérêt est plutôt un élément du prix que le revenu d'un placement en capital [...] et dans de nombreux cas, l'intérêt qui est compris dans le montant des traites à payer sera difficile à distinguer du prix de vente réel 8 ( * ) ».

De la même manière, l'exonération de retenue à la source pour les intérêts afférents à des prêts bancaires d'une certaine durée fait partie des clauses explicitement prévues par l'OCDE, lorsque les deux États ne sont pas parvenus à s'entendre sur une imposition exclusive des intérêts à la résidence.

Si cette exonération se retrouve donc dans de très nombreuses conventions fiscales, la rédaction retenue dans le présent avenant se caractérise par une portée plus restreinte , puisque seuls sont visés les prêts bancaires accordés à des conditions préférentielles .

Cette formulation plus restrictive aurait été réclamée par l'Argentine et acceptée par la France, à la condition que la définition de l'expression « conditions préférentielles » puisse faire l'objet d'un commun accord.

À cet égard, l'administration française a indiqué que les deux parties n'ayant pas réussi à convenir d'une définition commune en marge de la négociation du présent avenant - la France se montrant réservée sur les critères de définition proposés par l'Argentine 9 ( * ) -, elles ont décidé de renvoyer ce point à un accord ultérieur. En conséquence, l'article 8 du présent avenant stipule que « les autorités compétentes déterminent les conditions dans lesquelles un prêt est considéré comme ayant été conclu à des conditions préférentielles. »

Selon les informations transmises au rapporteur, la France « s'attachera à établir une définition pertinente, aisée à mettre en oeuvre et de nature à faire entrer le plus grand nombre de situations factuelles dans le champ de cette exception » 10 ( * ) .

Enfin, il convient de relever que l'article 3 exclut les pénalisations pour paiement tardif de la définition des intérêts , et se conforme de cette manière à la rédaction préconisée par l'OCDE.

De manière générale, les stipulations du présent avenant relatives à l'imposition des intérêts contribueront à améliorer significativement la situation des entreprises françaises présentes en Argentine , notre pays ayant vocation à bénéficier à l'avenir d'un traitement a minima identique à ses concurrents, quand il ne sera pas explicitement plus avantageux.

2. La taxation des redevances : une diminution différenciée des taux de retenue en fonction des catégories de revenus

L'article 4 du présent avenant diminue les taux de retenue à la source en matière de redevances, tout en opérant une différenciation des plafonds applicables en fonction des catégories de revenus .

Évolution des taux de retenue à la source en matière de redevances

(en %)

Convention de 1979

Avenant de 2019

Modèle OCDE

Redevances (article 12 de la convention, modifié par l'article 4 de l'avenant, et point 6 du Procole, modifié par l'article 6 de l'avenant)

18 % du montant brut des redevances

3 % du montant brut des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales ;

5 % du montant brut des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (à l'exclusion des redevances en lien avec des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision), uniquement si le bénéficiaire effectif est soit l'auteur soit l'héritier de l'auteur (et 15 % dans les autres cas) ;

10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas. Pour les contrats de transfert de technologie, la limitation de 10 % ne vaut que lorsqu'ils ont été enregistrés selon les modalités prévues par la législation interne de l'État source. À défaut, une limitation de 15 % s'applique.

Imposition uniquement dans l'État de résidence - pas de retenue à la source

Source : commission des finances du Sénat

Si l'OCDE préconise une taxation exclusive à la résidence en matière de redevances, le modèle de convention de l'ONU prévoit bel et bien la possibilité d'appliquer une retenue à la source sur ces versements . Dans les faits, très peu de conventions prévoient une imposition exclusive à la résidence, de nombreux États source - en particulier les pays en voie de développement - souhaitant être en mesure de taxer ces revenus.

Le plafond prévu par la convention de 1979 - à savoir 18 % - paraissait cependant particulièrement élevé, ce d'autant que la retenue à la source s'effectue sur le revenu brut et ne tient pas compte des éventuelles charges liées à la prestation taxée. Dans la mesure où les flux de redevances versées s'effectuent essentiellement depuis l'Argentine vers la France, ces taux élevés se révélaient particulièrement préjudiciable à notre pays .

Dès lors, la partie française a cherché à :

- obtenir une réduction significative de ce taux de retenue à la source ;

- limiter autant que possible l'étendue des revenus considérés comme des redevances et donc passibles d'une retenue à la source.

Sur le premier point, si les négociations ont permis de convenir d'une diminution des taux pratiqués, la France a dû accepter le principe d'une différenciation de ces taux en fonction de l'objet du paiement de la redevanc e. Les nouveaux taux de retenue à la source, de même que la rédaction de cette clause ne présentent aucune différence notable avec les stipulations similaires contenues dans les autres conventions signées par l'Argentine.

Sur le second point, l'article 6 du présent avenant exclut explicitement du champ des redevances visées par la convention les rémunérations de services « normalisés » , qui ne nécessitent pas un savoir-faire spécifique et ne font appel qu'à un savoir-faire usuel à la profession du prestataire.

En effet, au terme de l'article 12 de la convention de 1979, les redevances visées - qui proviennent en général de biens ou droits relevant des différentes formes de propriété littéraire et artistique, ainsi que d'informations acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, comprennent :

- l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ;

- l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

- les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels, commerciaux ou administratifs .

Cette dernière catégorie pouvant faire l'objet d'une interprétation particulièrement extensive, la France a souhaité en délimiter l'étendue de manière préventive . L'article 6 du présent avenant précise donc que le champ des redevances se limite aux études, recherche ou enquêtes personnalisées « consistant en un rapport écrit dans lequel le prestataire doit faire preuve d'un savoir-faire spécial qui requiert davantage que les connaissances usuelles de sa profession ».

Sur ce point, la rédaction de cette clause se conforme aux préconisations de l'OCDE , qui estime que les rémunérations payées pour des informations ne peuvent être considérées comme des redevances que si elles ont « trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique », la notion d' « expérience acquise » faisant référence à celle de « savoir-faire ».

L'article 6 stipule également que les travaux doivent « être liés à l'amélioration de méthodes ou de procédés industriels, commerciaux ou administratifs que le preneur peut mettre en oeuvre ou non, sans préjudice de l'intervention du prestataire ». À nouveau, les termes retenus sont concordants avec les éléments de définition donnés par l'OCDE, pour qui la notion de redevance couvre « des informations non révélées au public de nature industrielle, commerciale ou scientifique (...) qui trouvent une application pratique dans l'exploitation d'une entreprise et dont la divulgation peut générer un avantage économique ».

Selon les informations recueillies par le rapporteur, cet ajout constitue davantage une clarification qu'une nouveauté , les services normalisés ayant toujours été exclus de la définition des redevances du point de vue français.

L'ajout de point au sein du protocole acte néanmoins la renonciation de l'Argentine à inclure les prestations d'assistance technique dans le champ des redevances , et plus généralement à taxer les services rendus par une entreprise sans recours à un établissement stable sur place .

In fine , en restreignant le champ des services rendus par des prestataires français en Argentine couverts par l'article sur les redevances, le présent avenant tend à réduire l'impôt à éliminer côté français.

3. Le plafonnement du taux de retenue à la source pour les gains en capital

L'article 5 plafonne l'imposition applicable dans l'État de la source sur les gains réalisés lors de la cession du capital d'une société : ainsi, lorsque le cédant détient une participation supérieure à 25 %, le taux maximum de retenue à la source est fixé à 10 %, tandis qu'il s'élève à 15 % dans les autres cas.

En pratique, les modalités de retenue à la source applicables en matière de dividendes ont été étendues aux gains en capital ; cette avancée constitue une demande des négociateurs français , certaines des conventions fiscales signées par l'Argentine prévoyant de tels plafonnements.


* 7 Questionnaire écrit adressé à la direction de la législation fiscale.

* 8 Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017, Commentaires sur les articles.

* 9 Lors de la négociation, l'Argentine a proposé deux critères l'octroi par une institution financière et un taux qui ne dépasse pas le London InterBank Offered Rate (LIBOR) de plus trois points, mais la France s'est montrée réservée sur la pertinence de la référence à taux de marché interbancaire voué à disparaître, et sur la possibilité technique d'apprécier le caractère préférentiel d'un prêt sur un crédit de plus de trois ans.

* 10 Questionnaire écrit transmis à la direction de la législation fiscale.

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