EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er

Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer deux directives relatives à la garantie légale de conformité

. Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de transposer deux directives qui réforment, notamment en l'adaptant aux biens numériques, la garantie légale de conformité applicable aux ventes entre professionnel et consommateur.

En première lecture, le Sénat avait réduit le délai d'habilitation de douze à dix mois afin de le mettre en cohérence avec le délai fixé par les directives pour leur transposition (1 er juillet 2021).

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de cet ajustement.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 3

Adaptation du droit national au règlement européen relatif
au blocage géographique injustifié

. Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, tire, en droit national, les conséquences du règlement européen visant à contrer le blocage géographique transfrontière injustifié au sein de l'Union européenne (autorité habilitée à enquêter et à sanctionner, quantum des sanctions, application Outre-mer), plus d'un an après son entrée en vigueur.

Le Sénat avait, en première lecture, adopté deux amendements rédactionnels.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 4

Lutte contre le blocage géographique injustifié
sur le territoire national

. Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, vise à compléter le règlement européen visé à l'article 3 en l'appliquant au niveau national : il interdit les pratiques de « géoblocage » se déroulant exclusivement sur notre territoire, notamment afin d'éviter que des sites consultables en métropole ne le soient pas dans les territoires ultra-marins.

Le Sénat avait, en première lecture, adopté trois amendements rédactionnels et deux amendements visant à aligner le dispositif national sur le dispositif applicable au niveau européen.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 4 bis

Nouveaux instruments de régulation économique
des plateformes numériques

. Cet article, adopté en première lecture en séance publique à l'unanimité du Sénat et à l'initiative de notre collègue Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, reprend les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, également adoptée à l'unanimité du Sénat et signée par plus de la moitié des sénateurs, représentant tous les groupes politiques.

Il propose quatre grandes mesures :

- le libre choix des consommateurs sur les terminaux, autrement appelée « neutralité des terminaux », qui entend prolonger le principe de neutralité du Net au-delà des réseaux, jusqu'aux terminaux ;

- l'interopérabilité des plateformes, qui permet de limiter les effets de réseau et les barrières au changement de plateforme pour les consommateurs ;

- l'instauration d'un dispositif de notification des concentrations ex ante pour les plateformes les plus importantes et un renversement de la charge de la preuve pour ces concentrations ;

- l'interdiction des interfaces trompeuses ou « dark patterns », ces conceptions d'interface qui visent à manipuler l'utilisateur.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article . En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression du présent article , malgré le dépôt d'un amendement reprenant un dispositif de compromis qui avait pu être envisagé en commission mixte paritaire concernant la « neutralité des terminaux » et l'interdiction des interfaces trompeuses.

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L'Assemblée nationale a procédé ainsi pour deux principales raisons : ces dispositions seraient sans lien avec le texte ; adopter un dispositif au niveau national alors que des discussions sont sur le point de débuter au niveau européen reviendrait à « brouiller » le message de la France.

En commission mixte paritaire, les sénateurs ont estimé que ces deux motifs sont éminemment discutables, et c'est la raison pour laquelle elle a échoué.

Sur le lien avec le texte, l'interprétation revenant à considérer que seules les dispositions visant à transposer ou mettre en oeuvre des dispositions européennes étaient recevables, sans examiner si les dispositions en questions ont un lien, même indirect, avec le fond des dispositions du texte examiné, apparaît contestable en principe et en fait. En principe, c'est bien le champ matériel des dispositions du texte et non le fait de savoir quelle est sa place dans la hiérarchie des normes qui importe pour estimer le lien « même indirect » au sens de l'article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958. Or, il est difficile de soutenir que les dispositions de l'article 4 bis , qui visent à renforcer la protection du consommateur sur internet, sont dénuées de lien « même indirect » avec toutes les autres dispositions du texte qui ont le même objet. En fait, on remarque que d'autres dispositions n'ont pas fait l'objet d'une interprétation aussi sévère de la part des députés : il en va par exemple ainsi des dispositions relatives aux déserts vétérinaires.

S'agissant de la question de savoir s'il est pertinent d'agir au niveau national avant que l'Union européenne ne se soit accordée sur la voie à suivre, il est difficile de ne pas relever le « deux poids deux mesures » du Gouvernement : l'exemple de la taxe applicable aux services numériques a bien montré l'utilité de se doter d'un texte au niveau national faute d'avancée des négociations à un niveau supérieur, et tel n'était pas le discours du Gouvernement quand il s'est agi de travailler sur la lutte contre la haine en ligne - qui figure pourtant également à l'ordre du jour de la Commission européenne.

On rappellera ici que malgré l'accord sur le fond de plusieurs députés, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à un accord. Pas même sur un dispositif aussi simple que celui de l'interdiction des interfaces trompeuses !

C'est d'autant plus regrettable que deux actualités récentes soulignent la pertinence de la démarche du Sénat. La première provient de nos partenaires allemands 2 ( * ) , dont le Gouvernement a publié, le 9 septembre dernier, un projet de loi visant à adapter le droit de la concurrence à l'ère numérique dans le cadre de la transposition de la directive dite « ECN+ » - autrement dit, dans le véhicule législatif équivalent au projet de loi « Ddadue ». Ainsi, les Allemands ne semblent pas considérer qu'il est interdit à un État membre de légiférer sur un sujet dont les instances européennes entendent se saisir dans les mois et années à venir... Ils retiennent donc une approche diamétralement opposée à celle du Gouvernement. La seconde nous provient des États-Unis, où des parlementaires ont émis, au début du mois d'octobre, des propositions 3 ( * ) de régulation des géants du numérique très proches de ce qui est proposé par le Sénat.

Ce refus d'agir pour une simple divergence de méthode et non de fond, est particulièrement regrettable. Ce sont nos concitoyens qui continueront d'être trompés et enfermés dans des plateformes dominantes dont ils ne peuvent pas s'extraire. Ce sont des entreprises et des innovations qui seront étouffées. Et ce, sans autre motif que donner le temps aux instances européennes d'agir sur le sujet. Il est évidemment essentiel de se doter d'un arsenal au niveau européen, mais cela ne doit pas empêcher les États membres de proposer, à titre conservatoire, d'expérimenter certains dispositifs avant l'adoption de mesures pérennes au niveau européen. Car il en va de la protection du consommateur et de la croissance potentielle de la France.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté l'amendement COM-1 présenté par Mme Sophie Primas et M. Laurent Duplomb reprenant l'article 4 bis tel que voté par le Sénat, à l'exception du volet relatif au droit des concentrations afin de ne pas prendre le risque de pénaliser l'écosystème des start-ups françaises.

Décision de la commission : la commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 5

Adaptation du droit national à un règlement européen
sur la coopération entre les autorités nationales compétentes
en matière de protection des consommateurs

. Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, vise à modifier le code de la consommation afin de l'adapter au règlement 2017/2394 relatif à la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière de protection du consommateur. Il prévoit de :

• confier à la DGCCRF le pouvoir de procéder à une transaction administrative ;

• permettre à la DGCCRF, lorsqu'aucun autre moyen n'est efficace pour faire cesser une infraction en ligne aux obligations d'information précontractuelle, à celles relatives aux pratiques commerciales ainsi qu'à celles relatives aux contrats et crédits, d'ordonner des mesures de restriction d'accès à l'interface en ligne ou qu'un message d'avertissement s'y affiche clairement lorsque le consommateur y accède ;

• permettre à la DGCCRF, pour les mêmes raisons, d'ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet ;

• autoriser les agents de la DGCCRF à communiquer à la Commission européenne ou aux autorités compétentes des États membres des informations et documents recueillis dans l'exercice de leurs missions d'application de la législation européenne, sans que le secret de l'instruction ni le secret des affaires ne puisse y faire obstacle.

En première lecture, en commission, le Sénat avait tiré les conséquences du fait que ces dispositions avaient été inscrites, entre temps, dans un autre texte de loi 4 ( * ) et pour partie rejetées, à l'initiative du Sénat, et a supprimé cet article.

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement visant à rétablir les dispositions initiales qui avaient été supprimées lors de l'examen dudit texte de loi, tout en tenant compte des remarques qui avaient alors été formulées par le Sénat et qui avaient conduit à leur rejet. En particulier, l'amendement prévoyait des garanties supplémentaires afin d'encadrer l'usage par la DGCCRF de ces nouveaux pouvoirs. Le Sénat a adopté cet amendement, sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires économiques.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le blocage pendant trois mois d'un nom de domaine ordonné par la DGCCRF pouvait être renouvelé une fois avant que celle-ci ne puisse en ordonner la suppression ou le transfert à l'autorité compétence. L'Assemblée nationale a également adopté trois amendements rédactionnels .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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En nouvelle lecture, la commission a adopté l'amendement COM-2 de M. Laurent Duplomb précisant que la suppression ou le transfert du nom de domaine ne peuvent être ordonnés par la DGCCRF que si la mesure de blocage, le cas échéant renouvelée, n'a pas permis de faire cesser l'infraction constatée.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 5 bis

Suppression par un office d'enregistrement d'un nom de domaine
sur injonction de la DGCCRF

. Cet article, issu d'un amendement adopté en commission en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure Valéria Faure-Muntian et de son collègue Éric Bothorel, vise à inscrire dans le code des postes et des communications électroniques l'obligation nouvelle qui incombe aux offices d'enregistrement en application de l'article 5 du présent projet de loi.

L'article prévoit ainsi que l'office d'enregistrement, sur injonction de la DGCCRF, supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétence le nom de domaine.

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En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces dispositions.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 6 bis

Habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter
le code de l'environnement au règlement sur la surveillance
des marchés et la conformité des produits

. Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à l'habiliter à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze mois, pour adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement aux dispositions du règlement 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

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En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Interrogé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques en première lecture, le Gouvernement a précisé que l'ordonnance se bornerait à intégrer dans le code de l'environnement, d'une part de nouvelles définitions de termes telles qu'elles figurent dans le règlement (interface en ligne, produit présentant un risque, utilisateur final, etc.) et, d'autre part, les obligations d'information et de coopération prévues par le règlement et incombant à certains opérateurs (prestataire de service d'exécution de commande, mandataire, fabricant).

Aussi, la commission a adopté l'amendement COM-3 de M. Laurent Duplomb réduisant le délai d'habilitation de douze à huit mois afin de tenir compte de la date à partir de laquelle le règlement est applicable (16 juillet 2021).

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 7

Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer une directive
et un règlement européens portant sur les relations commerciales
dans les secteurs alimentaire et numérique

. Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, vise à habiliter le Gouvernement à transposer en droit français la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « PCD »).

Il entend également habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences, en droit interne, de l'adoption d'un règlement européen (dit « Platform to business ») régissant les relations entre les professionnels et les plateformes d'intermédiation en ligne qu'ils utilisent, en désignant l'autorité compétente pour enquêter et sanctionner les manquements à ses dispositions et en définissant le régime des sanctions encourues.

Concernant la transposition de la directive PCD, en première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements en commission.

Le premier a réduit le délai d'habilitation à transposer la directive PCD de 12 à 7 mois, afin de respecter les délais fixés par la directive européenne.

Le second a précisé que la transposition de la directive PCD se ferait de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires, afin de ne pas exclure certaines relations contractuelles du champ d'application de ces dispositions.

Le troisième supprimait l'habilitation à légiférer par ordonnance relative au règlement dit « Platform to business », compte tenu du fait que ce dernier entrait en vigueur en juillet 2020, ce qui rendait le véhicule de l'ordonnance particulièrement inapproprié.

En séance publique, le Gouvernement a donc présenté un amendement afin d'inscrire « en dur » les dispositions visant à mettre en oeuvre le règlement « Platform to business ». Cet amendement a été adopté par le Sénat mais dans une version sous-amendée par le rapporteur de la commission des affaires économiques afin de clarifier la portée de la sanction. En somme, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sera en charge des enquêtes et des sanctions. Elle pourra agir selon les modalités applicables aux pratiques restrictives de concurrence. L'amendement du Gouvernement a également introduit une nouvelle procédure d'injonction sous astreinte permettant d'agir plus rapidement contre de telles pratiques.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 9

Adaptation du droit en matière d'obligations déclaratives
relatives au secteur vitivinicole

. Le présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, le maintien de l'obligation de déclaration de récolte au niveau national malgré sa suppression au niveau européen. Cependant, entre le dépôt du présent projet de loi et son examen par le Sénat, première assemblée saisie, la proposition de loi de notre collègue député Gilles Le Gendre relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires qui contenait des dispositions similaires a été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Ainsi, l'article 12 de la loi du 10 juin 2020 rendant d'ores et déjà obligatoire la déclaration de récolte, cette partie de l'article a été rendue caduque, de sorte que le Sénat a supprimé les dispositions redondantes relatives aux déclarations de récolte.

L'article procède également à la mise en cohérence des règles françaises relatives au document d'accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise avec le règlement délégué (UE) n°2018/273 et, en particulier, les informations devant être fournies dans ce document au titre de l'annexe V. Cette modification consiste pour l'essentiel à un renvoi aux règlements européens, directement applicables sans transposition, et doit permettre plus largement de dématérialiser les procédures relatives aux documents d'accompagnement.

Après avoir supprimé la disposition redondante relative à la déclaration de récolte, le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article modifié également par un autre amendement rédactionnel.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 10

Adaptation du code des douanes aux dispositions du règlement européen 952/2013 relatives à la fin du monopole
des actes de représentation en douane et à l'enregistrement
préalable des représentants en douane

Le présent article vise, en modifiant le code des douanes, à mettre fin à une incohérence juridique entre, d'une part, les dispositions inscrites dans le code des douanes et, d'autre part, celles figurant dans l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane .

En effet, depuis l'adoption du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU), l'activité de représentant en douane est ouverte à toute personne désignée à cet effet. Cela met fin, en France, au monopole des commissionnaires en douane agréés . En contrepartie, le représentant en douane est soumis à un enregistrement préalable, lui-même conditionné au respect de critères déterminés par chaque État membre.

L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane a effectivement mis fin au monopole des commissionnaires en douane et a fixé les critères que doivent respecter les représentants en douane pour être enregistrés. Le code des douanes n'a en revanche pas été modifié à cet effet et n'était donc pas conforme aux dispositions du règlement européen en matière de représentation en douane.

Cet article mettant fin à une incohérence juridique et à l'existence de deux normes contradictoires, le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnel et de coordination.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 11

Adaptation du code monétaire et financier avec le règlement
relatif aux contrôles de l'argent liquide (« cash control »)

. Le présent article vise à faire évoluer le dispositif actuel de contrôle des flux d'argent liquide en procédant à une refonte globale des dispositifs législatifs, en créant un cadre spécifique pour les flux d'argent liquide « non accompagnés » et en organisant divers aménagements .

Les personnes physiques doivent en effet déclarer auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), lors du passage d'une frontière avec un autre État, membre ou non de l'Union européenne, ou lors de leur passage en provenance ou vers les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transportent lorsque leur valeur est supérieure ou égale à 10 000 euros .

Le contrôle sur les flux d'argent liquide dit « non accompagné » créé par le présent article comprend une obligation de divulgation à la demande des services douaniers, pesant sur l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant .

L'article étend la possibilité de rétention temporaire de l'argent liquide correctement déclaré ou d'un montant inférieur à 10 000 euros dès lors qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle au sens de la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Des garanties sont également prévues, l'article faisant également évoluer l'encadrement du dispositif de retenue temporaire d'argent liquide par les services des douanes, sous le contrôle du Procureur de la République au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Enfin, le présent article crée un recours spécifique contre les décisions de retenue temporaire de l'argent liquide.

À l'initiative du rapporteur, le Sénat a précisé le dispositif afin de renvoyer explicitement la définition de la notion d'argent liquide au règlement (UE) n° 2018/1672 du 23 octobre 2018.

Le Sénat a également adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative du rapporteur.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels, deux amendements de cohérence ainsi qu'un amendement visant à actualiser la référence au nouveau règlement (UE) 2018/1672 à l'article qui rend imposables les sommes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration (1649 quater A du code général des impôts).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 12

Transposition de la directive (UE) 1019/2162 du Parlement européen
et du Conseil concernant l'émission des obligations garanties
et la surveillance publique des obligations garanties,
dites « covered bonds »

. Le présent article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant l'émission des obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties 5 ( * ) .

Les obligations garanties sont des titres de créance émis par des établissements de crédit et garantis par des crédits hypothécaires et des créances sur le secteur public . Elles constituent un moyen sécurisé de financement des banques, tout en favorisant l'activité de prêts à l'économie et sont particulièrement développées en France.

La directive du 27 novembre 2019, associée à un règlement, vise à définir un cadre européen commun pour l'émission et la surveillance des obligations garanties, selon une harmonisation minimale.

Observant que seuls des ajustements à la marge sont requis pour assurer la mise en conformité du droit national, le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article sans modification.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications au présent article :

- un amendement de précision rédactionnelle ;

- un amendement modifiant la durée de l'habilitation pour tenir compte du report de l'examen du texte lié à la crise sanitaire, afin de prévoir une date butoir et non une durée d'habilitation, correspondant ainsi précisément au délai de transposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 13

Dispositions visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 concernant
la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

. Le présent article prévoit d'habiliter le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement 6 ( * ) .

Les entreprises d'investissement constituent un ensemble hétérogène de prestataires de services d'investissement . Si elles relèvent traditionnellement du cadre prudentiel des établissements de crédit, elles exercent des activités variées, allant du conseil en investissement à la négociation pour compte propre.

La directive du 27 novembre 2019, associée à un règlement du même jour, vise à définir un cadre prudentiel spécifique : en distinguant quatre catégories d'entreprises d'investissement, le nouveau régime est mieux proportionné à la diversité des services que ces acteurs proposent.

Les adaptations à opérer en droit national pour transposer la directive sont essentiellement d'ordre technique , les modifications essentielles résultant principalement du règlement, d'application directe.

C'est pourquoi le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article sans modification.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications au présent article :

- un amendement de précision rédactionnelle ;

- un amendement modifiant la durée de l'habilitation pour tenir compte du report de l'examen du texte lié à la crise sanitaire, afin de prévoir une date butoir et non une durée d'habilitation, correspondant ainsi précisément au délai de transposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, complété le présent article pour étendre le périmètre de l'habilitation initialement proposée. Aux termes de cet ajout, le Gouvernement serait également habilité pour transposer la directive du 7 octobre 2020 concernant les marchés d'instruments financiers 7 ( * ) , publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 octobre dernier.

*

Le rapporteur ne peut souscrire à l'extension du périmètre initial de la demande d'habilitation résultant de l'examen par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, du présent article.

L'ajout de cette disposition soulève de réelles difficultés au regard de la jurisprudence de « l'entonnoir » 8 ( * ) , étant donné que la nouvelle demande d'habilitation n'est qu'en relation indirecte avec les dispositions du présent article tel que soumis à l'examen de la commission mixte paritaire.

C'est pourquoi, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-6 supprimant l'extension de l'habilitation.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 14

Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance
les mesures nécessaires pour transposer en droit interne
la directive (UE) 2019/1160 concernant la distribution transfrontalière
des organismes de placement collectif

. Le présent article prévoit d'habiliter le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Les adaptations à opérer en droit national pour transposer la directive sont essentiellement d'ordre technique et la marge de manoeuvre laissée aux États membres est limitée.

À l'initiative de son rapporteur, le Sénat avait, en première lecture, complété le présent article afin de corriger une erreur de référence de nature à créer la confusion sur les compétences de l'Autorité des marchés financiers.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications au présent article :

- deux amendements de précision rédactionnelle ;

- un amendement modifiant la durée de l'habilitation pour tenir compte du report de l'examen du texte lié à la crise sanitaire, afin de prévoir une date butoir et non une durée d'habilitation, correspondant ainsi précisément au délai de transposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 15

Clarification des termes de l'habilitation portant transposition
du paquet bancaire

. Le présent article propose de sécuriser l'habilitation à légiférer par ordonnances prévue par la loi du 29 mai 2019 dite « Pacte » afin de transposer les mesures du « paquet bancaire » , en précisant le titre définitif et le numéro de publication au Journal officiel de l'Union européenne des directives concernées, non connu lors de l'adoption de l'habilitation.

Le champ actuel de l'habilitation n'est donc pas suffisamment précis et il importe d'inscrire la référence aux deux directives du 20 mai 2019 qu'il s'agit de transposer. Pour autant, la durée de transposition, fixée à vingt-quatre mois, n'était pas modifiée par l'article initial, alors que le délai de transposition s'étend jusqu'au 28 décembre 2020.

C'est pourquoi, à l'initiative du rapporteur, le Sénat avait, en première lecture, précisé la durée de l'habilitation pour la faire coïncider avec la date butoir prévue pour transposer les deux directives.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .

En nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a prolongé d'un mois le délai de l'habilitation , pour le faire courir jusqu'au 31 janvier 2021, au lieu du 28 décembre 2020.

Selon le Gouvernement, il s'agit de sécuriser l'adoption des ordonnances sur le fondement de l'habilitation. Il fait valoir que si le Conseil d'État a entamé l'examen des projets d'ordonnance, il ne pourra définitivement se prononcer qu'une fois le présent projet de loi définitivement adopté.

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Le rapporteur prend acte de la prolongation d'un mois du délai de transposition adopté par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 16

Rétablissement d'une disposition du code de commerce portant
sur la nullité de clauses interdisant la cession de créances,
supprimée par l'ordonnance du 24 avril 2019

. Le présent article vise à rétablir une disposition supprimée par ordonnance déclarant nulles les clauses contractuelles interdisant la cession de créances.

En première lecture, le Sénat l'avait adopté sans modification , dès lors que la suppression opérée s'est révélée constituer une source de complexité majeure pour les acteurs financiers, au risque de compromettre le bon financement des entreprises.

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En première lecture, l'Assemblée nationale l'avait également adopté sans modification .

Toutefois, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rouvert l'article pour coordination, afin de corriger une erreur de référence.

*

Le rapporteur prend acte de l'ajustement opéré par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 16 ter

Nullité des clauses interdisant la cession
de créance en matière d'assurance automobile

. Le présent article avait été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du rapporteur , avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créance en matière d'assurance automobile , qui font obstacle à la liberté des assurés de choisir leur réparateur.

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En première lecture, l'Assemblée nationale l'a adopté, modifié de deux amendements de précision rédactionnelle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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Le rapporteur prend acte des ajustements opérés par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 17

Dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale
pour la publication de certaines informations relatives
aux bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal

. Le présent article crée une nouvelle dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale pour les agents de l'administration fiscale.

La Commission européenne a en effet introduit en 2014 de nouvelles exigences en matière de transparence pour les aides d'État , avec la publication d'une liste définie d'informations. Le respect de ces exigences constitue l'un des critères d'appréciation de la compatibilité de ces aides à la règlementation européenne , y compris pour les aides prenant la forme d'avantages fiscaux.

Or, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que l'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes intervenant dans des opérations d'assiette, de contrôle ou de recouvrement d'un impôt, droit, taxe ou redevance, et donc à toutes les informations recueillies à cette occasion, sauf dérogation expressément prévue par la loi. Le présent article propose ainsi d' introduire une nouvelle dérogation pour certaines informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal, afin de respecter les règles européennes .

Toutefois, eu égard à la sensibilité de ces données, notamment pour les entreprises, seules certaines d'entre elles, limitativement énumérées, seraient rendues publiques . De même, seuls les montants d'aide dépassant un certain seuil seraient transmis, par tranche de montant d'aide.

Cet équilibre atteint entre, d'un côté, le respect de l'exigence de transparence pour l'octroi des aides d'État et, de l'autre, la protection des données des entreprises avait conduit le Sénat à adopter cet article en première lecture, avec un amendement rédactionnel .

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications au présent article : un amendement de précision et un amendement rédactionnel venant préciser celui du Sénat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 18

Conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage,
aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure,
de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

. Le présent article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation du code rural et de la pêche maritime au règlement européen n° 2016/2012 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

Bien que le règlement n° 2016/1012 soit déjà entré en vigueur depuis le 1 er novembre 2018, la France n'a pas encore adapté son droit interne à ce nouveau cadre européen. Cette discordance des normes est source d'insécurité juridique pour les opérateurs.

En première lecture, le Sénat a réduit la durée de l'habilitation de six à cinq mois et a garanti la possibilité pour les opérateurs habilités d'avoir un accès aux données de la base zootechnique nationale.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement précisant que l'obtention et la conservation des données zootechniques et des ressources zoogénétiques pouvaient non seulement suivre un but de préservation mais aussi d'amélioration du patrimoine génétique commun.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 19 bis

Rôle des chambres d'agriculture dans la collecte et le traitement
des données relatives aux exploitations et des données relatives
à l'identification et la traçabilité des animaux

. L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, sur proposition du Gouvernement, un amendement visant à compléter les missions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), mentionnées à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de préciser qu'elle assure la collecte et le traitement des données relatives aux exploitations requises notamment dans le règlement n° 2016/429 dit « législation sur la santé animale », collectées par les établissements de l'élevage, et qu'elle pouvait également assurer la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux

Aujourd'hui, les établissements de l'élevage, dans la majorité des cas des services des chambres d'agriculture, réalisent cette mission, l'APCA ayant un rôle de soutien. L'amendement consacre, dès lors, cette faculté de participer aux missions d'enregistrement exigées par le règlement n° 2016/429.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 21

Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance
les mesures nécessaires pour transposer en droit interne
la directive (UE) 2019/1153 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes
ou des poursuites en la matière

. Le présent article prévoit d'habiliter le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

La directive se traduit par des apports de fond particulièrement utiles, sans que le recours à une ordonnance pour sa transposition ne soulève de difficulté. C'est pourquoi le Sénat avait, en première lecture, adopté le présent article sans modification.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications au présent article :

- deux amendements de précision rédactionnelle ;

- un amendement modifiant la durée de l'habilitation pour tenir compte du report de l'examen du texte lié à la crise sanitaire, afin de prévoir une date butoir et non une durée d'habilitation, correspondant ainsi précisément au délai de transposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 22 bis

Publicité pour les vaccins vétérinaires à destination
des éleveurs professionnels

. Le Sénat a adopté cet article en première lecture à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires économique afin d'autoriser la publicité pour les vaccins vétérinaires auprès des éleveurs professionnels dans la presse spécialisée.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 22 quater

Lutte contre la désertification vétérinaire

. Le Sénat a adopté cet article en première lecture et à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires économique. Il crée un dispositif spécifique de lutte contre la désertification vétérinaire pour les activités d'élevage, en permettant aux collectivités territoriales, dans des zones identifiées, d'attribuer des aides au maintien ou à l'installation aux vétérinaires, tout en ciblant particulièrement les jeunes vétérinaires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article par six amendements rédactionnels ou de précision.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 22 quinquies

Biostimulants

. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du député Julien Dive, sous-amendé par souci de clarification par la rapporteure Mme Valéria Faure-Muntian, visant à inscrire, dans le code rural et de la pêche maritime, la définition des biostimulants consacrée, au niveau européen, par le règlement n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce règlement mentionne, notamment, que les biostimulants peuvent viser à la stimulation des processus naturels des plantes ou du sol, notamment l'amélioration des caractéristiques qualitatives des végétaux, ce qui n'était pas explicitement visé à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette définition dans la loi française est de nature à sécuriser juridiquement les metteurs en marché.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de cet article. La commission l'a adopté, modifié d'un amendement COM-5 de précision rédactionnelle présenté par M. Laurent Duplomb.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 22 sexies

Contrôles des matières fertilisantes

. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Pascale Boyer portant article additionnel afin d'élargir le champ des sanctions relatives aux manquements concernant certaines matières fertilisantes.

L'article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime fixe des sanctions pour l'importation, la vente, la distribution, la publicité, l'usage ou le mésusage d'une matière fertilisante n'étant pas conforme aux règles des autorisations de mise sur le marché prévues par l'article L. 255-5 du même code.

Le règlement n° 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants de l'Union européenne a ouvert l'accès à de nouvelles catégories de matières fertilisantes au marquage « CE ». Ainsi, à compter de 2022, de nouveaux fertilisants porteurs du marquage « CE » seront mis sur le marché en France.

Ces produits doivent pouvoir faire l'objet de contrôles et de sanctions en cas de non conformités. L'article fait donc entrer ces produits dans le champ des contrôles et des sanctions prévus par la loi française.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 24

Prorogation des règles applicables à la gestion du FEADER pendant
la période de transition avec la prochaine programmation et poursuite,
au titre de la programmation suivante, du transfert de l'autorité
de gestion du FEADER aux régions

. Le présent article prévoit deux dispositions :

- d'une part, la prolongation de l'attribution de la qualité d'autorité de gestion du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) aux régions jusqu'au terme de l'actuelle programmation financière européenne ;

- d'autre part, une habilitation du Gouvernement à établir par ordonnance le régime de gestion par l'État des aides surfaciques de la prochaine programmation budgétaire et par les collectivités territoriales des autres aides agricoles .

Considérant que toute évolution de la répartition des responsabilités de gestion entre l'État et les régions doit résulter d'une concertation préalable des acteurs et donner lieu à un débat au Parlement, le Sénat avait, en première lecture, supprimé l'habilitation à légiférer par ordonnances pour modifier la répartition de la gestion du FEADER entre l'État et les collectivités territoriales.

*

En première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans sa rédaction initiale, intégrant l'habilitation à revoir par ordonnances les règles de gestion du FEADER entre l'État et les collectivités territoriales.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié de deux amendements rédactionnels présentés par le député Michel Lauzzana, rapporteur pour avis de la commission des finances.

*

S'il observe qu'un accord entre Régions de France et le Gouvernement sur la répartition des rôles dans la gestion du FEADER pour la prochaine programmation pluriannuelle est intervenu le 6 octobre dernier, soit juste avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, le rapporteur regrette que cette question n'ait pas fait l'objet d'une disposition législative « en dur » débattue devant le Parlement .

Compte tenu de l'accord des associations représentatives des régions et des agriculteurs, il propose néanmoins d'accepter la demande d'habilitation.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 24 bis

Habilitation à transposer par ordonnance la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

. Introduit au Sénat en première lecture, le présent article transpose la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Son objet principal, qui faisait l'objet de longs développements dans le projet de loi « audiovisuel » dont l'examen n'a pu venir à son terme, est d'établir un début de régime de responsabilité pour les plateformes de partage de vidéo en ligne comme YouTube.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article avec cinq modifications ponctuelles, sans bouleverser l'équilibre du dispositif.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte des apports de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 24 ter A

Conséquences d'un arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 qui fragilise les organismes de gestion collective

. Cet article, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure Aurore Bergé, vise à tirer les conséquences provisoires de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020, qui s'est opposé à ce qu'un État membre limite de lui-même, sans que le droit de l'Union ne l'y autorise spécifiquement, le droit à rémunération équitable des ayants droit issus de pays tiers qui n'appliquent pas ce droit sur leur territoire.

Cette décision est susceptible d'avoir de graves conséquences pour les organismes de gestion collective (OGC), qui ont jusqu'à présent considéré comme « irrépartissables » les enregistrements issus d'États tiers ayant notifié des réserves. Les OGC utilisent donc ces sommes pour des aides à la création, pour un montant cumulé de 140 millions d'euros.

Le présent article additionnel « régularise » l'utilisation des sommes attribuées par le passé par les organismes de gestion collective au titre de l'aide à la création.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte des apports réalisés par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 24 ter

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2018/1808 relative aux services de médias audiovisuels

. Le présent article a été introduit au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement par voie d'amendement déposé lors du débat en séance publique .

Cet amendement gouvernemental visait à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances, afin de transposer « en urgence » la directive européenne relative aux services de médias audiovisuels (SMA) 9 ( * ) . Il avait été sous-amendé par notre ancien collègue Jean-Pierre Leleux et plusieurs autres membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication afin d'une part d'introduire une référence au principe d'équité entre les médias audiovisuels traditionnels et les nouvelles plateformes et, d'autre part, de reprendre l'interprétation du Conseil d'État concernant les modalités d'association des auteurs aux accords qui les concernent.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article après l'avoir enrichi sur deux points importants :

- un amendement de la députée Céline Calvez, accepté par le Gouvernement, a étendu la faculté de mutualisation à la production audiovisuelle , notamment pour les groupes éditant plusieurs services ;

- un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, a fixé une date butoir , six mois après la publication de l'ordonnance, pour que les acteurs de l'audiovisuel s'accordent sur une nouvelle « chronologie des médias » , adaptée à la présence des plateformes et à leurs obligations de financement - étant précisé qu'à l'issue de ce délai de six mois, le Gouvernement pourra modifier la chronologie des médias par voie réglementaire.

En complément, l'Assemblée nationale a adopté huit autres amendements de précision et d'amélioration rédactionnelle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte des apports de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 25

Transposition de la directive « ECN+ » et mesures
de simplification des procédures et renforcement de l'efficacité
des enquêtes de l'Autorité de la concurrence

. Introduit par lettre rectificative, cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques en première lecture, visait à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive dite « ECN+ 10 ( * ) » et pour adopter des mesures législatives complémentaires relatives à la simplification des procédures et enquêtes menées par l'Autorité de la concurrence et la DGCCRF.

En première lecture, le Sénat a réduit le champ d'habilitation à légiférer par ordonnance à la seule transposition de la directive « ECN+ », a réduit le délai d'habilitation en la matière à six mois, et a procédé « en dur » aux adaptations du code de commerce correspondant à la simplification des procédures de l'Autorité de la concurrence, au renforcement de ses pouvoirs et à la clarification de la répartition des champs d'action de cette autorité et de la DGCCRF. En particulier, le Sénat a prévu que :

• le nombre d'officiers de police judiciaire présents lors d'une opération de visite et de saisie soit adapté au nombre de lieux visités et non au nombre d'équipes d'enquêteurs présentes, et que le juge ayant autorisé l'opération puisse assurer lui-même le contrôle de son déroulement ;

• le président de l'Autorité de la concurrence puisse statuer seul sur des décisions relevant de la phase 1 du contrôle des concentrations ou relatives à la révision des engagements pris par des entreprises mises en cause pour pratique anticoncurrentielle ;

• le rapporteur général de l'Autorité informe les parties, préalablement à la notification des griefs, de sa décision d'engager la procédure simplifiée et que, au vu des observations fournies par les parties, il puisse toutefois décider d'établir un rapport. Le Sénat a également prévu que le rapporteur général indique aux parties dès la notification des griefs, en cas de procédure simplifiée, les déterminants de la sanction encourue et qu'il puisse décider de leur accorder un délai de deux mois supplémentaires pour présenter leurs observations. Enfin, le Sénat a également prévu que le conseiller auditeur de l'Autorité puisse être saisi par les parties avant la notification des griefs, lorsque le rapporteur général décide d'engager la procédure simplifiée ;

• la suppression de l'avis que l'Autorité de la concurrence doit rendre lorsqu'une entreprise entreprend auprès d'elle une démarche tendant à bénéficier de la politique de clémence :

• l'Autorité de la concurrence puisse prononcer une injonction structurelle dans le cas de préoccupations de concurrence dans le secteur du commerce de détail et de gros en outre-mer.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, quatre amendements visant à :

• octroyer la possibilité pour les parties, lorsque le rapporteur général décide d'engager la procédure simplifiée, de disposer de droit d'un délai supplémentaire de deux mois (soit quatre au total) lorsqu'elles en font la demande et que le chiffre d'affaires cumulé des parties est supérieur à 200 millions d'euros, sous réserve que la demande soit faite dans un délai de 30 jours à compter de la notification des griefs ;

• supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, que les parties saisissent le conseiller auditeur de l'Autorité de la concurrence préalablement à la notification des griefs si elles estiment que la procédure simplifiée a été engagée sans réel échange.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article après l'avoir modifié en suivant les propositions émises par le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat. Elle a également supprimé l'obligation pour le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, lorsqu'il engage la procédure simplifiée, de mentionner dans la notification des griefs les déterminants de la sanction encourue.

*

Les modifications introduites par l'Assemblée nationale s'inscrivent dans la logique recherchée par le Sénat : la conciliation entre l'efficacité de la procédure devant l'Autorité de la concurrence et le respect des droits de la défense.

Pour autant, la rédaction retenue introduit une ambigüité juridique quant à la distinction entre la fonction d'instruction, mise en oeuvre par le rapporteur général de l'Autorité, et celle de jugement, dévolue au collège.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-4 de clarification de M. Laurent Duplomb visant à éviter toute incertitude ou mauvaise interprétation quant au respect de la stricte séparation entre ces deux fonctions.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 26

Adaptation du droit interne au règlement européen relatif aux colis transfrontières et habilitation du Gouvernement à, d'une part, transposer par ordonnance la directive portant code européen des communications électroniques, d'autre part, procéder à diverses mesures d'adaptation et de simplification du code des postes et des communications électroniques

. Cet article résulte d'un amendement déposé en séance publique par le Gouvernement au Sénat, sous-amendé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Il habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques européen 11 ( * ) , laquelle procède à une révision d'ensemble du droit des communications électroniques.

Tout en regrettant la très mauvaise gestion de l'agenda parlementaire par le Gouvernement - cette directive doit être transposée avant le 21 décembre 2020 12 ( * ) -, le rapporteur de la commission des affaires économiques a accepté le principe de l'habilitation, mais à condition qu'une transposition « en dur » soit effectuée sur le volet relatif au service universel - ce qui a été inséré à l'article 27.

Face aux risques soulignés par les associations d'élus locaux quant à la perte d'information des élus locaux en cas d'implantation de petites antennes ou « small cells » 13 ( * ) qui seront installées sur du mobilier urbain, notamment des abribus 14 ( * ) , dans les années à venir et dans le cadre du déploiement de la 5G, le rapporteur de la commission des affaires économiques avait cependant précisé que l'ordonnance de transposition ne pourrait pas « porter atteinte aux pouvoirs d'information et de décision du maire en cas d'implantation d'une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ».

Le code européen des communications électroniques

La directive portant code européen des communications électroniques vise à stimuler la concurrence par les infrastructures et mieux protéger le consommateur.

Pour mémoire, les principales modifications par rapport au droit en vigueur au niveau européen sont les suivantes :

- une nouvelle définition des opérateurs de communication électronique, qui inclue les services dits « over the top », tels que WhatsApp , Skype ou Facebook Messenger , et les soumet à des obligations, afin de procéder à un alignement partiel avec les obligations imposées aux opérateurs télécoms ;

- un renforcement de l'information en matière de déploiements (voir le commentaire de l'art. 27 bis ) ;

- un encadrement plus poussé des cadres symétrique (en particulier s'agissant des conditions pour imposer des obligations de mutualisation en matière de réseaux mobiles) et asymétrique (engagements en matière d'accès ou de co-investissement dans les réseaux en fibre optique) en matière de droit d'accès aux réseaux ;

- un renforcement de la coordination et de la gestion du spectre radioélectrique en vue du déploiement de la 5G : calendrier coordonné d'attribution (31 décembre 2020 au plus tard pour les premières bandes de fréquence), durée d'attribution des licences d'au moins 15 ans, facilitation du déploiement des petites antennes ;

- un renforcement des droits des consommateurs, notamment de leur information, pour éviter les dépassements tarifaires importants ou pour mieux comparer les différentes offres, et du droit à la portabilité du numéro ;

- une modernisation du dispositif d'appel d'urgence, les services d'urgence devant être joignables par appel mais aussi par d'autres moyens, tels que les SMS, les messageries en ligne... ainsi que du dispositif d'alerte au public en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence ;

- un renforcement de la transparence de la nomination des membres du collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

L'amendement du Gouvernement sollicitait également une habilitation à mettre en oeuvre, en droit français, le règlement européen relatif aux colis transfrontière 15 ( * ) , qui prévoit des mesures visant à renforcer la transparence des pratiques des services de livraisons transfrontalières entre États membres de l'Union européenne. Il était temps car le règlement est entré en vigueur le 23 novembre... 2019 ! C'est pourquoi un sous-amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques a proposé d'adopter les dispositions nécessaires « en dur ». Concrètement, il s'agissait de confier la compétence de mise en oeuvre du règlement à l'Arcep et d'aligner le régime des sanctions en la matière sur celles déjà prévues pour le prestataire du service universel et le titulaire d'une autorisation postale.

Enfin, le Gouvernement demandait à être habilité, en des termes particulièrement vagues, à « renforcer les pouvoirs de contrôle et d'enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu'à améliorer l'efficacité des procédures d'attribution de ressources en numérotation et en fréquences ». Le rapporteur de la commission des affaires économiques a souhaité, après avoir mieux déterminé l'intention du Gouvernement, préciser ce champ d'habilitation. C'est pourquoi cinq items d'habilitation de nature purement technique ont été insérés concernant l'Arcep afin de :

- permettre la présence d'un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l'Arcep, en vue d'aligner la procédure sur celle applicable pour d'autres autorités administratives indépendantes (Autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers), l'Autorité estimant qu'une telle disposition pourrait être utile pour faciliter l'accès des enquêteurs aux locaux des entreprises vérifiées ;

- prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 33-12 du même code en matière d'obligation de qualité de service et de couverture ;

- confier officiellement à l'Arcep la mission d'évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal, afin de renforcer la solidité juridique de cette pratique, jusqu'ici uniquement issue du contrat d'entreprise entre l'État et La Poste ;

- dématérialiser la procédure d'attribution, par l'Arcep, de ressources en numérotation ou d'autorisation d'utilisation de fréquences, afin de simplifier le processus administratif, tant pour l'Autorité que pour les professionnels ;

- et, enfin, supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l'Arcep, compétente en matière de sanctions, afin d'éviter des difficultés d'interprétation et de procédures.

Le Gouvernement est également habilité à adopter des mesures de des clarifications et de coordination dans le code des postes et des communications électroniques.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.

En séance publique, en réponse à un amendement de la députée Christine Hennion, qui visait à transposer « en dur » le volet relatif aux petites antennes en l'accompagnant de garanties quant à l'information et au pouvoir des maires, le Gouvernement a clarifié ses intentions en la matière, confirmant ainsi les informations recueillies par la rapporteure Valéria Faure-Muntian et précisées dans son rapport de première lecture :

- leur implantation fera l'objet d'une notification à l'Agence nationale des fréquences, qui pourra procéder à tous les contrôles nécessaires concernant les niveaux d'émission de champs électromagnétiques ;

- elles devront faire l'objet d'un dossier d'information au maire préalable à leur déploiement, à l'instar des autres installations radioélectriques ;

- elles ne seront pas dispensées de respecter les règles encadrant l'utilisation et l'occupation du domaine public : les petites antennes devront bénéficier d'autorisations d'occupation et d'utilisation du domaine public et acquitter, le cas échéant, une redevance.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 27

Transposition des dispositions de la directive portant code européen
des communications électroniques relatives au service universel

. Cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, transpose « en dur » le volet du code européen relatif au service universel.

Plusieurs parlementaires 16 ( * ) et associations d'élus avaient pris publiquement position en faveur d'une telle transposition « en dur », le service universel étant considéré comme un enjeu politique qui ne peut être délégué au Gouvernement.

L'idée du service universel est en effet de concilier concurrence et garantie à tous de services essentiels. Le service universel est actuellement encadré par une directive dédiée, qui est modifié par la directive portant code européen des communications électroniques.

Le service universel : droit en vigueur et principales modifications
rendues nécessaires par le code européen

Dans le cadre de la directive de 2002 17 ( * ) , le service universel comprend actuellement, en droit français, trois composantes : un raccordement à un réseau fixe ouvert au public - devant permettre un accès à internet « à des débits suffisants » - et un service téléphonique de qualité à prix abordable, un service de renseignement et l'accès à un annuaire d'abonnés, ainsi que des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés. Le Gouvernement peut, suite à un appel à candidatures, désigner un ou plusieurs opérateurs en charge de fournir le service universel. Actuellement, c'est Orange qui est en charge de la fourniture du service universel, jusqu'au 27 novembre 2020 18 ( * ) . Ainsi, le service universel est souvent résumé, en France, de la façon suivante : « le service universel, c'est le cuivre », en référence au réseau historique d'Orange.

Afin de compenser les charges supportées par l'opérateur de service universel à ce titre, les opérateurs télécoms participent au prorata de leur chiffre d'affaires à un fonds géré par la Caisse des dépôts. Le coût net du service universel a été estimé, en 2018, à 5,3 millions d'euros. Sa part considérée comme excessive est compensée : pour l'année 2018, Orange a reçu une compensation de 2,5 millions d'euros provenant des autres opérateurs 19 ( * ) .

Le code européen des communications électroniques comporte plusieurs modifications importantes :

- le contenu du service universel est modernisé : celui-ci comporte désormais une composante relative à l'internet haut débit, dont la définition est laissée à la discrétion des États membres mais encadrée par une liste de services qui doivent être accessibles (messagerie électronique, moteur de recherche, appels vocaux et vidéo...) et qui peut inclure, si ces derniers le souhaitent, une composante mobile, la composante relative à l'accès à un service de renseignement et à un annuaire étant supprimée ;

- la directive distingue la disponibilité du service universel de son caractère abordable : des mesures concernant la disponibilité de ce service peuvent être imposées par l'État à des opérateurs si elle ne peut être assurée dans des conditions normales d'exploitation commerciale ou par d'autres instruments de politique publique ; en revanche, s'agissant du caractère abordable du service, des mesures tarifaires peuvent être imposées à tous les opérateurs et, seulement en cas de circonstances exceptionnelles, à des entreprises désignées ;

- la contribution au fonds peut être étendue au-delà des opérateurs télécoms, pour appréhender les acteurs dits « over the top », concernés par certains aspects de la directive.

L'article 27 adopté par le Sénat peut se décomposer en quatre grands items visant à assurer la conformité du droit français à la directive européenne :

- la définition du service universel est modernisée (service d'accès adéquat à l'internet haut débit et service de communications vocales) ;

- s'agissant du caractère abordable des services, le ministre pourra exiger des opérateurs qu'ils offrent des formules tarifaires permettant de garantir aux utilisateurs disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'avoir accès au service universel à un tarif abordable et, à titre exceptionnel, désigner certains opérateurs en charge de fournir ces formules, après appel à candidature infructueux ; l'Arcep a d'ailleurs été saisie dès juin dernier pour évaluer le niveau des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, et l'article 27 ici commenté inscrit cette analyse dans les missions de l'Autorité, cette dernière devant remettre tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur ce sujet ;

- quant à la disponibilité du service, le ministre pourra désigner, à l'issue d'un appel à candidatures infructueux, une ou plusieurs entreprises en charge d'assurer la disponibilité du service universel, mais il devra désormais prouver non seulement l'insuffisance des initiatives privées mais aussi celle des autres mécanismes d'intervention publique - notamment le plan France très haut débit financé par des aides d'État -, et s'appuyer, pour ce faire, sur les relevés géographiques effectués par l'Arcep (voir article 27 bis ) ; l'Arcep a également été saisie par le Gouvernement afin d'établir la disponibilité du service universel au 1 er janvier 2021 ;

- les dispositions relatives au financement ne connaissent pas d'importantes modifications de fond.

À la demande du rapporteur de la commission des affaires économiques, le Gouvernement a précisé son intention sur trois points particulièrement importants :

- le « service d'accès adéquat à l'internet haut débit » sera défini dans un premier temps comme permettant un débit descendant d'au moins 8 mégabits, correspondant au « bon haut débit » que le Président de la République avait défini comme objectif pour 2020 dans le cadre du plan France très haut débit ;

- le Gouvernement ne lève pas l'option permettant d'inclure les services mobiles dans le service universel car il considère disposer « des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux » dans le cadre du New Deal mobile et que la situation du marché permet d'obtenir des prix satisfaisants ;

- le Gouvernement est favorable sur le principe à ce que tous les opérateurs puissent participer, le cas échéant, au financement du service universel, y compris les opérateurs dits « over the top ». Le Gouvernement considère que « c'est une question d'équité concurrentielle et nous veillerons à ce que l'ordonnance de transposition exploite sur ce point toutes les possibilités offertes par le cadre européen. L'Arcep ainsi que la Commission supérieure du numérique et des postes, qui rendront un avis sur le projet d'ordonnance seront également, je le crois, très attentives à ce sujet ».

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en commission, quatre amendements rédactionnels et trois amendements modifiant le dispositif sur le fond.

Un amendement du Gouvernement précise le contenu d'un décret en Conseil d'État quant à l'encadrement du caractère abordable du tarif universel (contrôle par l'Arcep, possibilité pour celle-ci de s'opposer aux tarifs proposés dans certains cas).

Deux amendements du député Éric Bothorel permettent au Gouvernement de recourir à l'acceptation d'engagements contraignants pris sur une base volontaire par les opérateurs, sur le modèle de l'article L. 33-13 du code, déjà évoqué dans le présent rapport, mais en matière de disponibilité du service universel. Il s'agit à la fois de simplifier l'action du Gouvernement en la matière - la modernisation de la définition du service universel a pour conséquence qu'un grand nombre d'opérateurs pourraient être désignés comme opérateurs de service universel - et de se doter d'un mode de désignation plus réactif que la procédure de droit commun, qui pourrait s'avérer longue et fastidieuse.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, dont un sous-amendé.

Le premier amendement, déposé par le député Éric Bothorel, précise que, pour assurer la disponibilité du service universel, le ministre peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.

Le second, présenté par la députée Laure de la Raudière et sous-amendé par le Gouvernement, précise le contenu du cahier des charges à respecter par les opérateurs devant assurer la disponibilité du service universel. Il s'agit de s'assurer que les obligations de qualité de service ne seront pas définies de façon globale mais à une échelle suffisamment fine compte tenu du territoire concerné, partant du constat selon lequel aujourd'hui les indicateurs de suivi de qualité au niveau national peuvent dissimuler des qualités de service très dégradées dans certains endroits de notre territoire.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

*

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques en première lecture a pris acte de ces ajustements. Il souligne néanmoins l'impréparation notable du Gouvernement sur le sujet du service universel. Le Gouvernement ne semble pas avoir une idée très claire de ce que deviendra cet outil, alors même que la mission d'Orange s'arrête à la fin du mois de novembre. C'est en ce sens qu'on peut interpréter l'amendement relatif à la possibilité, pour les opérateurs, de s'engager en matière de service universel, qui facilitera la tâche des autorités compétentes. Il convient cependant de noter que la portée de ce dispositif dépendra pleinement du bon vouloir des opérateurs, ce qui est de nature à laisser planer un doute sur son effectivité.

Ce peu d'empressement à anticiper le futur du service universel donne un indice sur le fait que le Gouvernement entend poursuivre son action dans le cadre du plan France très haut débit et du New Deal mobile, en ne recourant, que si c'est absolument nécessaire, au service universel.

Il attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de bien anticiper les conséquences du changement de définition du service universel sur la qualité du réseau historique en cuivre et de gérer au mieux l'extinction du cuivre, de façon transitoire et sans perte de qualité de service pour nos concitoyens.

Il sera enfin particulièrement attentif à l'avis de l'Arcep sur les tarifs des services de détail et la disponibilité de ces services, sur la base duquel le Gouvernement construira sa politique en matière de service universel dans les mois à venir.

Le rapporteur souscrit à ces observations.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 27 bis

Relevé géographique des déploiements des réseaux

. Cet article, issu d'un amendement présenté par la députée Christine Hennion et adopté en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture vise à transposer « en dur » les dispositions relatives au relevé géographique des déploiements prévu par l'article 22 du code des communications électroniques européen.

Article 22 de la directive établissant un code des communications
électroniques européen

Cet article exige des autorités nationales compétentes qu'elles établissent « un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit » au plus tard le 21 décembre 2023, et qu'elles l'actualisent par la suite au moins tous les trois ans.

Ce relevé géographique contiendrait deux composantes : l'une relative à la couverture actuelle, obligatoire, l'autre relative aux prévisions de couverture pour une durée déterminée par l'autorité compétente, facultative pour les États membres. Il est précisé que cette dernière composante doit alors concerner les prévisions relatives aux déploiements des réseaux « à très haute capacité » - c'est-à-dire des réseaux en fibre optique ou assurant une performance équivalente 20 ( * ) - et des mises à niveau ou des extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'autorité compétente dispose du droit d'obtenir ces informations auprès des entreprises et des autorités publiques « dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables ».

Quelle que soit la composante concernée, les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique doivent être « caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et (comprendre) suffisamment d'informations sur la qualité de service et ses paramètres ». Lorsque l'autorité compétente considère qu'il s'agit d'informations confidentielles, elle doit alors les traiter comme telles, sans que cela ne fasse obstacle au partage de données avec d'autres autorités compétentes, sur le plan national comme européen. La communication des résultats à ces autorités est même obligatoire, dès lors que ces dernières sont en mesure d'assurer le même niveau de confidentialité et de protection du secret des affaires.

Ce relevé peut être le support de plusieurs outils de régulation.

D'abord, l'autorité compétente peut s'appuyer sur ces informations pour mettre en oeuvre ses missions de régulation. Elle ne peut, en revanche, rendre publiques ces données que sous certaines conditions : les informations pertinentes ne doivent pas être disponibles sur le marché, les données concernées ne doivent pas être confidentielles, enfin, cela doit être refait dans l'objectif de permettre la réutilisation de ces données. La directive précise également que ces informations peuvent être utilisées afin de mettre à la disposition des utilisateurs finaux « des outils d'information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d'opérateur ou de fournisseur de services », sauf à ce que de tels outils soient déjà disponibles sur le marché.

Ensuite, il peut permettre aux autorités nationales de constater que, dans une certaine zone bien délimitée, aucun opérateur ne compte déployer de réseau à très haute capacité. Cette zone doit alors être publiée, et les autorités concernées sont alors autorisées à procéder à un appel à manifestation d'intention, selon une « procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori ».

L'ORECE devait publier des lignes directrices sur ce sujet au plus tard en juin dernier, mais, à la connaissance de votre rapporteur, cela n'a pas été fait.

En France, l'autorité de régulation publie déjà de nombreuses informations relatives à la couverture géographique des réseaux 21 ( * ) , qu'il s'agisse des réseaux « mobiles » 22 ( * ) ou « fixes » 23 ( * ) . À propos de ces derniers, elle publie une carte des déploiements en fibre 24 ( * ) et un outil encore en cours de développement concernant l'ensemble des technologies à usage fixe 25 ( * ) . En revanche, à la connaissance du rapporteur, elle ne publie ni ne collecte d'informations relatives aux intentions de déployer, sauf dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt.

L'appel à manifestation d'intérêt est un dispositif bien connu en France dans la mesure où il a été à la base de la scission du territoire entre zones moins denses d'initiative privée et d'initiative publique : une fois les zones denses déterminées par l'Arcep, le Gouvernement a recueilli, en 2011, afin de s'assurer de la carence de l'initiative privée au sein des zones moins denses, les intentions des opérateurs à déployer sur fonds propres des réseaux à horizon de cinq ans dans ces zones dans le cadre d'un premier appel à manifestation d'intérêt d'investissement (Amii). Cet Amii a été renforcé en 2018 par la prise d'engagements de SFR et d'Orange auprès du Gouvernement dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, introduit par la loi pour une République numérique de 2016. Cette procédure a également été utilisée dans le cadre d'appels à manifestation d'engagements locaux annoncés lors de la conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017 portant sur des zones dont la couverture était initialement prévue par des projets de collectivités territoriales sur la base de financements publics. Mi-2020, cet appel à engagement a abouti à l'acceptation de dix propositions d'engagements fermes de la part des opérateurs dans 13 départements, pour environ 1,2 million de lignes de fibre optique.

L'article 27 bis prévoit que le relevé géographique à établir par l'Arcep devra contenir à la fois des informations sur la couverture actuelle et sur les prévisions de couverture des réseaux, dès lors que les données nécessaires pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles.

Il confie à l'Arcep le soin de déterminer les modalités de restitution, par les opérateurs, des informations relatives au relevé géographique. L'Arcep devra également déterminer les modalités de communication, par les opérateurs, des prévisions de couverture des réseaux, qui devront lui être fournies « moyennant des efforts raisonnables ».

L'article permet au ministre chargé des communications électroniques de lancer un appel à manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs - y compris les collectivités territoriales - à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau. Toute information trompeuse, erronée ou incomplète en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave fournie dans ce cadre exposerait l'opérateur concerné à une sanction prononcée par l'Arcep dans les conditions généralement applicables aux sanctions infligées par l'Autorité. Un arrêté du ministre doit établir les informations à inclure dans les déclarations d'intention.

Cet article entre en vigueur le 21 décembre 2023.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

*

Le rapporteur estime que l'article procède à une transposition économe et fidèle de la directive. Il n'apparaît pas nécessaire d'insérer de dispositions sur la confidentialité et le respect du secret des affaires dans la mesure où l'autorité y est tenue en application de la loi, de même que les autorités publiques auxquelles les informations pourraient être transmises.

Cependant, il attire l'attention :

- du régulateur sur la nécessité de respecter, conformément à la lettre de la directive, le secret des affaires en ce qui concerne les prévisions de déploiement ;

- du Gouvernement sur la nécessité de ne pas recourir à des appels à manifestation d'intérêt sans bien peser au préalable les avantages et inconvénients d'un tel procédé - on se souvient de la contestation légitime des associations d'élus locaux lors de la suspension du guichet de financement des réseaux d'initiative publique en vue de favoriser le processus d'appel à manifestation d'engagements locaux 26 ( * ) .

Enfin, il souligne que ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet de limiter l'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux, dont le cadre doit rester l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 28

Ratification d'une ordonnance relative aux marques de produits
ou de services

. Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement en première lecture au Sénat visait à ratifier l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et à procéder à deux ajustements techniques dans le code de la propriété intellectuelle.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

*

Le rapporteur prend acte de ces ajustements.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 29

Ratification de l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 relative
à l'extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle
de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants
ou de substances psychotropes à tous les outre-mer

. Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission.

Il propose de ratifier l'ordonnance du 7 mai 2020 relative à l'extension de la loi du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

*

Le rapporteur prend acte de cette ratification , qui ne pose guère de difficulté.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.


* 2 Le projet de loi doit encore être examiné par le Parlement (consultable ici : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/gesetzentwurf-gwb-digitalisierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=6). Dans ce cadre, les plateformes dominantes se verraient notamment interdire de favoriser leurs propres services ou d'empêcher l'interopérabilité des produits et services. Il procéderait également à un renforcement du contrôle des concentrations.

* 3 Voir en ce sens le récent rapport d'une commission de la chambre des représentants, relatif à la concurrence sur les marchés numériques (consultable à l'adresse suivante : https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf ). Ce rapport prône notamment l'adoption des mesures suivantes, qui recoupent elles adoptées par le Sénat : l'interdiction de favoriser ses propres services, l'interopérabilité des plateformes ou même un renversement de la charge de la preuve pour les acquisitions effectuées par les géants du numérique. On rappellera que l'interdiction des dark patterns est également prônée par les parlementaires américains (proposition de loi consultable à l'adresse suivante : https://www.congress.gov/116/bills/s1084/BILLS-116s1084is.pdf).

* 4 Art. 42 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

* 5 Directive (UE) 1019/2162 du Parlement européen et du Conseil concernant l'émission des obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties.

* 6 Directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.

* 7 Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

* 8 Voir décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 à 27.

* 9 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

* 10 Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

* 11 Directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

* 12 Une première tentative d'habilitation était inscrite dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, mais l'examen de ce texte a été suspendu à l'orée de la crise sanitaire.

* 13 Ces petites cellules, d'une puissance inférieures à 10 watts, utiliseront les fréquences 26 GHz, et sont amenées à être déployées dans un second temps, généralement estimé à 2024.

* 14 L'article 57 de la directive limite la possibilité, pour les États, de soumettre ces petites antennes à des autorisations préalables.

* 15 Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

* 16 Voir, par exemple, le rapport de Marc Daunis et Anne-Catherine Loisier, Plan de relance de la commission des affaires économiques Tome VII : Numérique, télécoms et postes, 2020.

* 17 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").

* 18 Arrêté du 27 novembre 2017 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations « raccordement» et « service téléphonique» de la composante du service universel prévue au 1o de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

* 19 Décision de l'Arcep n° 2020-0355 du 23 avril 2020.

* 20 L'article 2§1 définit les réseaux à très haute capacité de la façon suivante : « soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ».

* 21 Cette publication s'effectue dans le cadre, d'une part, de l'article L. 36-6, dont le 7° dispose que l'Arcep précise les règles concernant « les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer », d'autre part, de l'article L. 36-7 qui dispose que l'Arcep « met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ».

* 22 Voir la décision n°2020-0376 en date du 31 mars 2020, et le site internet www.monreseaumobile.fr .

* 23 Voir la décision n°2018-0169 en date du 22 février 2018.

* 24 Consultable à l'adresse suivante : www.cartefibre.arcep.fr .

* 25 Consultable à l'adresse suivante : www.maconnexioninternet.arcep.fr .

* 26 Voir notamment le communiqué de presse commun Avicca, Régions de France, Assemblée des départements de France et France urbaine en date d'avril 2019 intitulé « Très haut débit pour tous : certains seront plus égaux que d'autres ».

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