CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES

Article 9
Saisie des armes dans une enquête pour violences

L'article 9 du projet de loi propose de clarifier le régime de saisie des armes dans le cadre des enquêtes portant sur les infractions de violence.

La commission des lois l'adopté tout en supprimant une mention redondante.

I. Le dispositif proposé

1. Le droit existant, des textes modifiés successivement et à combiner

L'article 56 du code de procédure pénale concerne initialement la collecte de preuve dans les affaires criminelles par la perquisition et la saisie.

L'article premier de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a élargi son champ en permettant à l'officier de police judiciaire de procéder à la perquisition et à la saisie des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal en tous lieux où ceux-ci sont susceptibles de se trouver.

L'article 131-21 dispose que la peine de confiscation, qui est une peine complémentaire, est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an. Elle est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Les faits de violences dont la répression est prévue aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

À l'occasion de ces faits et au stade de l'enquête, la perquisition est donc possible et la saisie des armes (par nature ou par destination) est obligatoire. Après la condamnation à une peine entraînant l'interdiction de la détention d'armes, la perquisition et la saisie d'armes détenues en violation d'une interdiction de détention sont prévues par l'article 709-1-2 du code de procédure pénale.

2. La modification proposée, une clarification

L'article propose d'ajouter au premier alinéa de l'article 56 une phrase prévoyant explicitement que, lorsque l'enquête porte sur des infractions de violence, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, procéder à la saisie des armes auxquelles a accès la personne suspectée.

Deux amendements de la rapporteure et trois amendements identiques ont été adoptés en commission à l'Assemblée nationale afin de supprimer :

- une condition supplémentaire par rapport au droit existant, à savoir la nécessité que la perquisition intervienne dans le cas de violences répétées, cette condition étant de surcroît difficile à déterminer par l'officier de police judiciaire ;

- une précision inutile, indiquant que pouvaient être saisies les armes susceptibles de confiscation.

En séance publique, un amendement de la rapporteure et un autre identique de la délégation aux droits des femmes ont élargi la possibilité de saisie des armes au-delà du seul domicile du suspect pour l'autoriser en tout lieu.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale prévoit donc explicitement la possibilité pour l'officier de police judiciaire de saisir, sans qu'une instruction du procureur de la République soit nécessaire, les armes d'une personne suspecte d'être auteur de violence où qu'elles se trouvent. Il explicite ainsi essentiellement les possibilités déjà offertes aux officiers de police judiciaire par la combinaison des articles 56 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal.

II. La position de la commission

L'utilité de la saisie des armes afin d'éviter que les violences conjugales n'aboutissent à un meurtre est évident et documenté par l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, publiée annuellement, qui recense les modalités des homicides perpétrés par un conjoint.

Au cours de ses auditions, le rapporteur a été alerté sur deux points. D'une part, cette nouvelle rédaction étendrait le pouvoir des officiers de police judiciaire de saisir d'office les armes sans intervention du procureur. D'autre part, la mention « en tous lieux » irait au-delà de ce que la jurisprudence de la cour de Cassation interprète comme des extensions du domicile (essentiellement le lieu de travail). Pour autant, il apparaît au rapporteur que la pratique, telle qu'elle résulte de la réforme de l'article 56 du code de procédure pénale en 2010, a déjà permis ces évolutions de la pratique des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Le texte proposé par l'Assemblée nationale ne fait donc qu'expliciter ces évolutions vieilles de dix ans.

La commission a donc accepté cette clarification. Toutefois dans le souci d'éliminer les mentions inutiles et de ne pas alourdir le texte de l'article 56 que les réécritures successives ont déjà rendu complexes, elle a adopté l'amendement COM-13 du rapporteur tendant à supprimer la référence redondante aux violences commises au sein des couples .

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis
Caractère cumulatif des peines d'interdiction
relatives aux armes et aux contacts avec les victimes

L'article 9 bis de la proposition de loi tend à donner à la juridiction répressive la possibilité de prononcer des peines complémentaires d'interdiction relatives aux armes et au fait de paraître pour les délits punis d'une peine de prison. Il prévoit également l'inscription des interdictions de paraître prononcées par le procureur au fichier des personnes recherchées.

La commission a adopté cet article, tout en mettant en cohérence l'article 131-9 du code pénal avec ses nouvelles dispositions.

I. Le dispositif proposé

S'agissant des délits punis par une peine de prison, l'article 131-6 permet à la juridiction répressive de prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté, limitativement énumérées mais dont le nombre a augmenté depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

L'article 131-9 du code pénal dispose que « l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général ». Les peines énumérées à l'article 131-6 ne peuvent donc être cumulées avec une peine de prison.

Issu d'un amendement de la rapporteure adopté en commission des lois à l'Assemblée nationale, cet article se compose de deux parties.

Le I propose de permettre le cumul d'une peine d'emprisonnement et de certaines des peines restrictives de liberté énumérées à l'article 131-6 concernant la détention d'arme et le fait de paraître, soit :

- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Le II propose de modifier l'article 220-19 du code de procédure pénale en inscrivant dans le fichier des personnes recherchées, au titre des décisions judiciaires, l'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée par le procureur de la République comme alternative aux poursuites :

- soit avant sa décision sur l'action publique, en application du 7° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

- soit dans le cadre d'une composition pénale, en application du,9° de l'article 41-2 du même code.

II. La position de la commission

La possibilité de peines cumulatives pour tous les délits punis de peines de prison marque une évolution importante dans la logique des articles 131-6 et 131-9 qui sont fondés sur la volonté d'offrir des alternatives à l'emprisonnement tout en protégeant les victimes.

Cependant , l'interdiction de la possession d'armes est une peine complémentaire déjà prévue par le code pénal pour certaines infractions et il paraît cohérent de permettre ce cumul pour les délits punis d'une peine de prison .

La rapporteure de l'Assemblée nationale justifie cette possibilité par le fait que les interdictions prononcées seront d'application immédiate, alors que la peine de prison pourra n'être exécutée que tardivement, voire ne pas être exécutée, ce qui limite de fait la protection accordée à la victime.

La commission partage cet objectif de meilleure protection des victimes. Elle note cependant que la portée de cet article dépasse largement le champ des violences conjugales et celui des armes puisqu'il concerne tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement et les interdictions de paraître .

L'inscription des interdictions de paraître prononcées par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées paraît pour sa part une mesure adéquate et de nature surtout technique.

La commission a adopté l' amendement COM-14 présenté par le rapporteur, tendant à assurer la cohérence des dispositions de l'article 131-6 et de l'article 131-9 du code pénal.

La commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page