ARTICLE 1ER OCTIES F
REPORT DU SERVICE D'INTERMÉDIATION
POUR LE VERSEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

L'examen de l'article 1 er octies F a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

La commission a adopté l'article 1 er octies F sans modification .

ARTICLE 1ER OCTIES G (SUPPRIMÉ)
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
PAR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

L'examen de l'article 1 er octies G a été délégué au fond à la commission des affaires sociales. Cette dernière a supprimé l'article, à l'initiative de son rapporteur (amendement COM-92) et de Sophie Taillé-Pollian (amendement COM-43) .

La commission a supprimé l'article 1 er octies G.

ARTICLE 1ER OCTIES H
PROLONGATION DE CERTAINS CONTRATS DE RECHERCHE

L'article 1 er octies H a été introduit par un amendement adopté à l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Guillaume Kasbarian, rapporteur de la commission spéciale 92 ( * ) , sous-amendé par le Gouvernement 93 ( * ) . Il vient remplacer l'habilitation initialement prévue à l'article 1 er du projet de loi qui autorisait le Gouvernement à permettre aux établissements administratifs d'enseignement ou de recherche de prolonger certains contrats de recherche, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire 94 ( * ) .

L'article 1 er octies H tend désormais à modifier directement le droit positif sans le truchement d'une ordonnance . Il autorise les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur 95 ( * ) à « prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire [...] et directement affectés par [l'épidémie de covid 19], y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée » .

Les contrats concernés sont, d'une part, ceux prévus par le code de la recherche pour donner à leur titulaire le droit à une allocation de recherche 96 ( * ) et, d'autre part, les contrats de recherche prévus par les statuts de la fonction publique de l'État 97 ( * ) qui incluent les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.

Ces dispositions font suite aux annonces de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 avril dernier, exprimant sa volonté d'autoriser les établissements publics d'enseignement et de recherche accueillant des doctorants de prolonger la durée des contrats doctoraux afin de limiter les effets négatifs de la crise sanitaire sur les activités de recherche.

La commission des lois est favorable à ce dispositif et n'a adopté que l'amendement rédactionnel COM 75 à l'initiative du rapporteur. Ces dispositions répondent à une attente très forte de la communauté de recherche, inquiète des conséquences du ralentissement voire de l'interruption des travaux de recherche pendant l'état d'urgence sanitaire. Cependant, la question de leur financement se pose . La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a assuré que les prolongations de contrats accordées seront « soutenues financièrement par l'État » , mais sans donner davantage de précision. En conséquence, une attention particulière sera portée aux dispositions du prochain projet de loi de finances rectificatif.

La commission des lois a adopté l'article 1 er octies H ainsi modifié .

ARTICLE 1 ER OCTIES
GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

Cet article vise à permettre aux conseils d'administration des fédérations départementales de chasseurs de mettre en conformité leurs statuts avec la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 sur la biodiversité, et de fixer le montant du permis de chasser et de la contribution pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, compte tenu de l'impossibilité des assemblées générales de se réunir pendant la crise sanitaire.

La commission a adopté l'article conforme .

1. Une compétence que les assemblées générales des fédérations de chasseurs ne peuvent momentanément pas exercer

Les compétences et l'organisation des fédérations départementales de chasseurs sont définies par les articles L. 425-1 et suivants du code de l'environnement issus de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 qui leur a attribué de nouvelles missions notamment en matière d'action de protection de la nature, via le fonds pour la protection et la reconquête de la biodiversité qu'elles contribuent à financer.

Elles ont également la responsabilité de la collecte des données dans le cadre de la gestion adaptative des espèces. Elles mettent également désormais en oeuvre, à travers leurs présidents, l'attribution individuelle du plan de chasse à la place des préfets, et donc exercent une responsabilité plus grande dans la gestion du grand gibier.

Une adaptation de leurs statuts est nécessaire, conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la chasse. Ces statuts doivent être approuvés par les assemblées générales des fédérations, selon l'article L. 421-9 du code de l'environnement.

Selon son article L. 421-8, les assemblées générales sont également compétentes pour fixer les cotisations annuelles , c'est-à-dire, en l'espèce, le montant des permis de chasser départementaux, et celui des participations supplémentaires, dans le cadre du plan de chasse, par animal tiré, pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier en application du troisième alinéa de l'article L. 426-5.

En Alsace-Moselle, où des dispositions particulières s'appliquent, les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier doivent également procéder à une mise à jour de leurs statuts sous le contrôle des préfets (article L. 429-28), ce qui est du ressort de leurs assemblées générales.

Or, depuis le début de la crise sanitaire et du confinement, mi-mars, aucune fédération départementale n'a pu tenir son assemblée générale car elles comptent souvent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de membres. Leur tenue de manière dématérialisée n'est pas non plus possible.

Il est pourtant indispensable pour le bon déroulement de la saison de chasse 2020-2021, qui débute le 1 er juin, que les décisions relatives au montant du permis et aux contributions grand gibier ainsi qu'à l'actualisation des statuts soient prises.

Il n'en est pas de même pour la fédération nationale des chasseurs qui a tenu son assemblée générale le 5 mars, avant le confinement, ni des fédérations régionales qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations urgentes.

2. L'inscription dans la loi du transfert exceptionnel de compétences au profit des conseils d'administration des fédérations

Dans son projet de loi, le Gouvernement sollicitait une habilitation à prendre par ordonnance les adaptations nécessaires, c'est-à-dire transférer aux conseils d'administration des fédérations départementales les compétences habituellement dévolues par la loi aux assemblées générales pour la mise en conformité des statuts, le montant du permis de chasser départemental et la contribution grand gibier .

À l'Assemblée nationale, la commission spéciale a toutefois relevé que le Conseil d'État, dans son avis du 4 mai 2020, avait regretté le recours à une ordonnance en cette matière au risque de retarder l'entrée en vigueur des dispositions souhaitées, alors que leur rédaction était à la fois simple et quasiment achevée.

Elle a donc introduit, sur proposition du rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, cet article 1 er octies pour inscrire directement dans le projet de loi les dispositions envisagées, à titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire .

Comme l'envisageait le Gouvernement et conformément au premier alinéa de l'article 1 er , ces dispositions entreraient en vigueur de manière rétroactive au 12 mars 2020 pour tenir compte du calendrier de la saison de chasse.

Il est à noter que parallèlement à l'examen de l'actuel projet de loi, le Gouvernement a pris le décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19. Ce texte transfère, jusqu'au 10 juillet 2020, aux conseils d'administration des fédérations certaines compétences des assemblées générales qui ne sont pas définies par la loi. Il s'agit de l'approbation du budget 2020-2021, de la fixation des participations aux dégâts de grands gibiers visés par le quatrième alinéa de l'article L. 426-5 (participation des territoires, timbre, bracelet) et le taux de contribution des fédérations départementales au profit des fédérations régionales.

Le décret prévoit également que l'approbation des comptes et le quitus sur l'exercice 2018-2019 seront reportés à la prochaine assemblée générale.

Enfin, le délai de publication avant leur prise d'effet, habituellement de vingt jours minimum, des arrêtés préfectoraux pour les dates d'ouverture de la chasse à tir est réduit à sept jours dans tous les départements, y compris en Alsace-Moselle.

Il était incontournable de trouver une solution pragmatique pour permettre à la saison de chasse de démarrer et aux fédérations de se mettre en conformité avec la dernière réforme de la chasse. Il n'était que temps, la saison devant débuter le 1 er juin.

Sur la forme, l'inscription directement dans le texte du projet de loi des dispositions prévues initialement par ordonnance a naturellement la préférence de la commission en permettant un meilleur contrôle et une application plus rapide.

Sur le fond, le transfert exceptionnel aux conseils d'administration, organes élus et émanant des assemblées générales, des compétences de ces dernières est la plus respectueuse de leur fonctionnement . Ce sont d'ailleurs eux, en temps normal, qui proposent à leurs membres de ratifier les décisions temporairement déléguées.

La commission a adopté l'article 1 er octies sans modification .


* 92 Amendement n° 521

* 93 Sous-amendement n° 564.

* 94 g du 2 de l'article 1 du projet de loi initial.

* 95 L'article vise précisément « les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ».

* 96 Article L. 412-2 du code de la recherche.

* 97 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

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