ARTICLE 1ER OCTIES C
AMÉNAGEMENT DE L'ORGANISATION DES PROCÈS CRIMINELS

Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement en séance publique. Il inscrit dans la loi des dispositions relatives à la justice criminelle que le Gouvernement avait d'abord envisagé d'adopter par voie d'ordonnance.

1. Les opérations pour l'établissement des listes

La cour d'assises est composée de la cour proprement dite, soit trois magistrats professionnels dont le président, et d'un jury composé de citoyens tirés au sort sur les listes électorales (six en premier ressort et neuf en appel).

Il convient de rappeler brièvement les opérations nécessaires à la constitution du jury avant de présenter les modifications envisagées par le projet de loi dans sa rédaction transmise par l'Assemblée nationale.

a) Les opérations préalables à la constitution d'un jury d'assises

La désignation des jurés résulte de tirages au sort successifs réalisés à partir des listes électorales, qui permettent d'abord l'établissement, dans chaque commune, de listes préparatoires, puis de listes annuelles départementales, à partir desquelles sont tirées, avant chaque session d'assises, la liste de session et la liste spéciale des jurés suppléants sur lesquelles il est procédé, avant le jugement de chaque affaire, à l'ultime tirage au sort, celui du jury de jugement.

Les opérations d'établissement de ces listes sont définies aux
articles 259 et suivants du code de procédure pénale, qui en fixent notamment le calendrier et les règles de publicité.

La procédure d'établissement des listes commence, habituellement, au mois d'avril avec des arrêtés préfectoraux qui répartissent le nombre des jurés de la liste annuelle entre les communes du département, proportionnellement au tableau officiel de la population. À Paris, la répartition entre les arrondissements est effectuée par arrêté préfectoral au mois de juin.

Puis une liste préparatoire est établie, dans chaque commune, par le maire qui tire au sort publiquement , à partir de la liste électorale, un nombre de noms égal au triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Le maire adresse aux personnes tirées au sort un recueil d'informations et un avis les informant qu'elles peuvent former, avant le 15 juillet, une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré pour les motifs prévus par l'article 258 du code de procédure pénale 80 ( * ) .

Il est ensuite établi, dans le ressort de chaque cour d'assises, la liste annuelle du jury criminel, qui comprend un juré pour 1 300 habitants, sans que le nombre total de jurés ne puisse être inférieur à deux cents 81 ( * ) .

Cette liste annuelle est constituée, à partir des listes préparatoires communales, par une commission départementale composée de magistrats, du bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction concernée et de conseillers départementaux. Cette commission se réunit au mois de septembre afin d'éliminer des listes les noms des personnes qui ne peuvent siéger dans une cour d'assises (non-respect des conditions d'aptitude légale, exercice des fonctions de juré depuis moins de cinq ans, demandes de dispense, etc .) avant de procéder à un nouveau tirage au sort.

Dans les mêmes conditions, la commission dresse une liste spéciale de jurés suppléants . Leur nombre, qui ne peut être inférieur à cinquante, ni supérieur à 700, est déterminé pour chaque cour d'assises par un arrêté du ministre de la justice.

Ensuite, trente jours au moins avant l'ouverture de la session 82 ( * ) de la cour d'assises, un liste de session comportant trente-cinq jurés titulaires et dix jurés suppléants , est établie par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises. En audience publique , les noms de trente-cinq jurés et dix jurés suppléants sont tirés au sort à partir de la liste annuelle.

Enfin, avant l'examen de chaque affaire, la cour procède au tirage au sort du jury de jugement ainsi que d'un ou de plusieurs jurés supplémentaires, qui assistent aux débats et sont susceptibles de remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement. Lors du tirage au sort, l'accusé ou son avocat peut récuser, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, quatre jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, cinq lorsqu'elle le fait en appel. Le ministère public peut, dans les mêmes conditions, récuser trois jurés en premier ressort, quatre en appel.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés - selon que le procès a lieu en premier ressort ou en appel - non récusés.

b) Les modifications envisagées par le texte

En raison de la crise sanitaire, les opérations de constitution des listes préparatoires ou la réunion des commissions devant établir les listes annuelles n'ont pas toujours pu se tenir selon le calendrier prévu par le code de procédure pénale. Dans certaines communes, le tirage au sort pour la constitution de la liste préparatoire a été effectué à huis clos, pour limiter les risques de propagation du virus, alors que la loi prévoit que ces opérations soient publiques.

Dans ce contexte, il est proposé que ces opérations puissent être menées valablement d'ici à la fin de l'année 2020 , sans respecter le calendrier habituel.

Les personnes tirées au sort pour figurer sur la liste préparatoire devront en être informées, conformément à l'article 261-1 du code de procédure pénale, et elles devront disposer d' un délai d'au moins quinze jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

Le maire procédant au tirage au sort pour constituer la liste préparatoire et le magistrat procédant au tirage au sort pour constituer la liste de session pourront, en raison des risques sanitaires, décider de limiter la présence du public assistant à ces opérations, voire décider que ces opérations n'auront pas lieu publiquement .

Enfin, les opérations qui n'auraient pas été réalisées publiquement avant la publication de la loi seront considérées comme valables : l'absence de publicité ne constituerait donc pas un motif de nullité de la procédure.

Il est enfin proposé d' augmenter le nombre de jurés de session et de jurés suppléants , afin que les jurys d'assises puissent être constitués même si un nombre inhabituellement élevé de jurés de session ne répondaient pas à leur convocation par crainte d'être contaminés.

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire 83 ( * ) et jusqu'au 31 décembre 2020, le nombre de jurés de session serait porté de trente-cinq à quarante-cinq, tandis que le nombre de jurés suppléants serait porté de dix à quinze. Si ce relèvement se révélait insuffisant, ces nombres pourraient être portés, respectivement, à cinquante et à vingt par arrêté du ministre de la justice.

Si le tirage au sort permettant d'établir la liste de session a déjà été effectué, il devra être procédé à un tirage au sort complémentaire, dans un délai de quinze jours au moins avant l'ouverture des assises.

c) Des mesures de sécurisation juridique justifiées par la crise sanitaire

La commission des lois a approuvé ces dispositions, de nature technique, qui lui paraissent de nature à sécuriser la constitution des jurys d'assises .

Dans un arrêt n° 83-91982 du 9 novembre 1983, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la révision de la liste de session du jury devait, à peine de nullité, être effectuée en audience publique. L'exigence de publicité constitue donc une formalité substantielle. Il est vraisemblable, même si la jurisprudence n'en fournit pas d'exemple, que le défaut de publicité pour les opérations effectuées par le maire pourrait également constituer un motif de nullité. Dans ce contexte, une intervention du législateur apparaît nécessaire pour éviter que la validité de la constitution de jurys d'assises ne soit remise en cause pour ce motif.

L'expérience du rapporteur en tant que maire l'incite à penser que ces opérations de tirage au sort attirent un public réduit, voire inexistant, ce qui relativise l'enjeu qui s'attache à cette publicité. Il serait cependant préjudiciable à la bonne administration de la justice que des opérations conduites en l'absence de publicité, par souci d'éviter des regroupements propices à la diffusion de la maladie, soient contestées pour cette raison.

En ce qui concerne l'augmentation du nombre de personnes figurant sur la liste de session, la Chancellerie indique que dans certaines juridictions la moitié seulement des personnes convoquées pour la session d'assises se sont présentées. Et la presse s'est récemment fait l'écho des amendes prononcées contre huit personnes tirées au sort pour siéger à la cour d'assises de l'Aube qui ne se sont pas présentées sans justifier de motif d'absence valable 84 ( * ) . La mesure proposée parait donc répondre à une préoccupation très concrète.

Pour ces raisons, la commission a approuvé ces dispositions dérogatoires, sous réserve de l'adoption d'un amendement visant à en préciser l'application dans le temps.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'augmentation du nombre de personnes figurant sur les listes de jurés de session concerne uniquement les assises « devant se tenir dans le mois suivant la publication de la présente loi ». Il s'agit d'un délai très court, qui priverait largement la mesure d'effet utile s'il était conservé, et qui n'apparaît pas cohérent avec la durée envisagée au début du même alinéa (fin de l'année 2020, voire au-delà si l'état d'urgence sanitaire était prolongé par le Parlement au-delà de cette date).

Les échanges du rapporteur avec la Chancellerie ont confirmé qu'il s'agit là d'une malfaçon rédactionnelle qu'il convient de corriger. Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement COM-64 qui prévoit que les listes des jurés de sessions devront compter quarante-cinq jurés et quinze jurés suppléants pour les assises devant siéger à partir du mois suivant la publication de la loi . Ainsi les sessions d'assises qui se tiendront juste après l'entrée en vigueur de la loi, et pour lesquelles il serait matériellement difficile d'organiser un tirage au sort complémentaire, pourront valablement se tenir même si la liste de session comporte le nombre de jurés habituel (soit trente-cinq et dix).

2. La désignation des cours d'assises statuant en appel

La deuxième mesure envisagée vise à modifier, temporairement, les règles de désignation des cours d'assises statuant en appel afin de mieux répartir les affaires en attente de jugement sur l'ensemble du territoire, en sollicitant des cours d'assises qui ont une charge de travail moins importante.

La désignation de la cour d'assises statuant en appel est régie, habituellement, par les dispositions de l'article 380-14 du code de procédure pénale.

Il revient au premier président de la cour d'appel de désigner, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises du ressort de la cour d'appel autres que celle ayant statué en premier ressort.

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président l'estime nécessaire, une cour d'assises située hors de ce ressort peut être désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Il est proposé d'autoriser le premier président de la cour d'appel, d'office ou sur requête du ministère public, à désigner, jusqu'au 31 décembre 2020, une autre cour d'assises que celle initialement saisie en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, s'il lui apparaît que cette dernière juridiction n'est pas en mesure, du fait de la crise sanitaire, de juger cet appel dans les délais légaux .

Si aucune cour d'assises dans le ressort de la cour d'appel n'est en mesure d'examiner l'appel, le premier président de la cour d'appel pourrait saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Si l'état d'urgence sanitaire était prorogé au-delà du 31 décembre 2020, l'application de ces dispositions dérogatoires pourrait être prolongée par décret.

La commission a approuvé cet assouplissement des règles de désignation des cours d'assises statuant en appel, considérant qu'elle pourrait contribuer à rééquilibrer la charge de travail entre les cours et ainsi réduire les délais de jugement.

Sur proposition du rapporteur, elle a toutefois adopté un amendement COM-65 pour préciser que, dans l'hypothèse où le Parlement prorogerait l'état d'urgence sanitaire au-delà du 31 décembre 2020, le Gouvernement pourrait prolonger, par décret, l'application de ces règles dérogatoires, dans la limite d'un délai de trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire . Il paraît nécessaire de fixer une limite dans le temps à l'application de cette disposition dérogatoire, ce que l'imprécision de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne garantissait pas expressément.

3. L'extension de l'expérimentation de la cour criminelle

L'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé l'expérimentation, pendant trois ans, de cours criminelles composées de cinq magistrats professionnels, chargées de juger, en premier ressort, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'ils ne sont pas commis en état de récidive légale.

L'objectif de l'expérimentation est d'apprécier si la mise en place de cette nouvelle juridiction sur l'ensemble du territoire pourrait permettre de réduire le délai de jugement des crimes et de lutter contre la « correctionnalisation », qui conduit parfois à requalifier en délits certains crimes, notamment les viols, pour accélérer leur jugement. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d'évaluation sur le fondement duquel pourrait être décidé la généralisation ou l'abandon de la cour criminelle.

a) Un triplement du nombre de départements concernés

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a limité à dix le nombre de départements pouvant participer à l'expérimentation. Un arrêté du 25 avril 2019 a d'abord lancé l'expérimentation dans sept départements (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, La Réunion, Seine-Maritime et Yvelines) puis un arrêté du 2 mars 2020 l'a étendue aux départements de l'Hérault et des Pyrénées-Atlantiques.

Le projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, tend à porter ce nombre de dix à trente . L'augmentation du nombre de cours criminelles est envisagée comme un moyen de contribuer à apurer le stock d'affaires criminelles en attente de jugement .

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, l'expérimentation pourrait être étendue, par priorité, aux juridictions qui ont fait spontanément acte de candidature, parmi lesquelles les juridictions de Paris, Bobigny, Créteil, Évry, Reims, Angers, Grenoble, Le Mans, Cayenne et Fort-de-France. Un appel à candidatures permettrait de sélectionner une dizaine de juridictions supplémentaires.

b) Un détournement de l'expérimentation refusé par la commission

À l'appui de cette demande d'extension de l'expérimentation, la Chancellerie fait valoir que les premiers retours sont encourageants. L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que le temps d'audience est en moyenne plus court (deux jours contre trois et demi devant une cour d'assises), dans des conditions respectant pleinement le contradictoire et les droits de la défense, avec un taux d'appel réduit (24 % contre 32 % s'agissant des décisions rendues par les cours d'assises) et un coût de fonctionnement moindre (coût moyen journalier de 1 100 euros au lieu de 2 060 euros).

Les informations recueillies par le rapporteur auprès de la Chancellerie montrent cependant que ces données statistiques ne portent que sur un total de quarante-trois affaires, jugées entre septembre 2019 et mars 2020, qui ont concerné cinquante accusés, dont 90 % étaient accusés de viol. Seuls six départements ont réellement pris part à l'expérimentation : la cour criminelle de Charleville-Mézières n'était pas encore prête à fonctionner quand le confinement a débuté et les cours de l'Hérault et des Pyrénées-Atlantiques ne devraient tenir leurs premières audiences qu'en septembre 2020.

Dans ces conditions, une extension aussi considérable du champ de l'expérimentation apparaît prématurée . Il est d'ailleurs difficile de ne pas y voir le prélude à une généralisation de la cour criminelle, que le Gouvernement semble avoir déjà actée . Il serait en effet difficile de revenir en arrière si 30 % des départements étaient d'ores-et-déjà dotés d'une cour criminelle, surtout si l'on compte parmi les départements concernés les juridictions qui traitent du plus grand nombre d'affaires.

La commission juge donc préférable de laisser l'expérimentation se poursuivre suivant les modalités définies dans la loi du 23 mars 2019. L'expérimentation serait dévoyée si la cour criminelle cessait d'être un dispositif expérimental pour devenir un outil d'apurement des stocks .

Le rapporteur a en outre constaté au cours de ses auditions que les oppositions de principe suscitées par la création de la cour criminelle, notamment chez les avocats, n'ont pas disparu. Beaucoup redoutent encore une perte de la qualité des débats et un recul de l'oralité, moins d'experts et de débats étant convoqués à l'audience. Ces inquiétudes ne pourront, éventuellement, être dissipées que si l'expérimentation se déroule comme prévu et qu'elle débouche sur un diagnostic partagé. L'ajout, dans l'urgence, de vingt juridictions supplémentaires risquerait d'être perçu comme un « passage en force » et comme un signe supplémentaire d'indifférence à l'égard des doutes qui s'expriment.

Il n'est pas certain, au demeurant, que la création de cours criminelles supplémentaires permette de réaliser le gain de temps escompté. Certes, le temps d'audience pour chaque affaire est réduit mais les cours criminelles mobilisent cinq magistrats 85 ( * ) contre trois pour une cour d'assises. La création de cours criminelles risque donc, dans l'immédiat, de diminuer le nombre de magistrats disponibles pour tenir les audiences correctionnelles, pour lesquelles un important retard s'est également accumulé. Et le temps de débat est en réalité allongé si une affaire qui aurait été autrefois correctionnalisée est désormais jugée par la cour criminelle 86 ( * ) .

Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement COM-66 de son rapporteur supprimant l'extension de l'expérimentation à vingt nouveaux départements.

Elle a enfin adopté un amendement COM-72 pour préciser que l'article 1 er octies C s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

La commission a adopté l'article 1 er octies C ainsi modifié .


* 80 Personnes âgées de plus de soixante-dix ans, n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises et personnes invoquant un motif grave.

* 81 Pour la cour d'assises de Paris, la liste annuelle compte 1 800 personnes.

* 82 Une session est consacrée à l'examen d'une ou plusieurs affaires criminelles.

* 83 Cette disposition pourrait donc s'appliquer au-delà du 31 décembre 2020 si l'état d'urgence sanitaire était prolongé après cette date.

* 84 Cf. l'article du Figaro paru le 13 mai 2020 « Aube : amende pour des jurés absents aux assises le premier jour du déconfinement ».

* 85 Un magistrat à titre temporaire ou un magistrat honoraire peut siéger au sein de la cour criminelle.

* 86 Un tribunal correctionnel juge généralement deux ou trois affaires au cours d'une demi-journée.

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