B. LE RÔLE DES HÉBERGEURS : UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PROTECTEUR EN CONTREPARTIE D'OBLIGATIONS DE COOPÉRATION

Transposant en droit français la directive « e-commerce » du 8 juin 2000 3 ( * ) , la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 prévoit un régime de responsabilité spécifique pour les fournisseurs d'accès à Internet 4 ( * ) et les hébergeurs 5 ( * ) à raison des contenus à la diffusion desquels ils contribuent.

Les hébergeurs , en particulier , bénéficient d'une exonération facilitée de leur responsabilité civile ou pénale : c elle-ci ne peut être engagée en l'absence de connaissance de l'illicéité des contenus stockés ou, en cas de connaissance de l'illicéité manifeste des contenus stockés, s'ils ont procédé promptement à leur retrait .

Ce régime juridique protecteur est destiné à éviter que l'engagement trop systématique de leur responsabilité ne soit un frein à la libre expression sur internet des citoyens qui dépendent d'eux pour échanger.

Il s'applique à un spectre d'acteurs extrêmement large, qui englobe désormais les grandes plateformes bien connues : les moteurs de recherche ( Google , Qwant ), les réseaux sociaux (Facebook , Twitter ), les plateformes de diffusion de vidéos ( YouTube , Dailymotion ), etc.

En outre, les hébergeurs ne peuvent pas être soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent ni de recherche des activités illicites, sous réserve des demandes « ciblées et temporaires de l'autorité judiciaire ».

En échange de ce régime favorable, les intermédiaires techniques sont tenus de coopérer avec la puissance publique pour lutter contre la diffusion desdits contenus illicites : cela se traduit par une obligation de recueil et de conservation de données sur leurs utilisateurs, de dénonciation des activités illicites, de transparence, voire de blocage des contenus.


* 3 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

* 4 À savoir les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

* 5 À savoir les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

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