B. DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DONT LE RÉGIME RELÈVE MAJORITAIREMENT DU RÈGLEMENT

La proposition de loi tendait à favoriser la formation aux gestes qui sauvent en modifiant des dispositions préexistantes. Ainsi, l'article 2 visait à modifier les dispositions du code de l'éducation relatives à la sensibilisation des élèves en apportant des précisons sur la continuité et le programme de ces formations. Il apparaissait néanmoins que ces précisons relevaient du domaine du règlement et qu'elles étaient, d'ailleurs, pleinement satisfaites par les règlements actuellement en vigueur. L'article a donc été supprimé en conséquence.

Un raisonnement similaire a été appliqué à l'article 4 qui prévoyait d'introduire dans la partie législative du code du travail un droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié , alors que la partie réglementaire de ce code prévoit déjà avec précision les cas dans lesquels cette formation est obligatoire.

Les dispositions législatives que tendait à introduire l'article 2 bis ont, elles aussi, été jugées inutiles au regard des règlements applicables . Il tendait à introduire le secourisme dans le champ des formations dispensées par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ), alors que les futurs enseignants doivent déjà obligatoirement détenir une attestation de secourisme à peine de ne pouvoir être déclarés admis au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE).

L'article 3 tendait à modifier les dispositions applicables à l'examen du permis de conduire afin de préciser que les notions élémentaires de premiers secours sur lesquelles porte l'évaluation font « notamment » état de l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe. Cette explicitation des dispositions existantes relève du règlement et le caractère partiel de cette explicitation dont témoigne l'utilisation de l'adverbe « notamment » trahit l'absence de portée normative de ces dispositions.

Les obligations de sensibilisation aux gestes de premiers secours dans le cadre des formations aux professions d'activités physiques et sportives prévues à l'article 5 bis ont, elles aussi, été supprimées. L'accès à ces professions regroupe un aéropage de statuts et de diplômes dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et qui nécessitent déjà une formation au secourisme.

Seules certaines dispositions prévues à l'article 5 de la proposition de loi ont été conservées par votre commission. Elles créent une obligation de formation au secourisme à destination des juges et arbitres par les fédérations sportives agréées. Il s'agit d'une véritable avancée puisque le contenu de ces formations est jusqu'à présent fixé par ces fédérations et que certaines n'y incluent pas nécessairement une sensibilisation au secourisme.

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