B. LA POSITION DE LA COMMISSION : ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

En réaction aux débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale, au cours desquels les sujets abordés aux articles 11 et 12 n'ont pas, au sens de votre commission, fait l'objet d'un examen suffisamment conjoint, il lui paraît important de rappeler la complémentarité des deux dispositifs.

En effet, l'article 11 précise l'architecture globale des données de santé sous leur forme agglomérée, réaffirme le rôle de la puissance publique dans leur gestion (en maintenant notamment le statut de la PDS comme groupement d'intérêt public) et régit les modalités d'accès en cas de demandes émises par des responsables de traitement.

A contrario , l'article 12 pose le cadre juridique d'un espace numérique de santé personnel , dont le gestionnaire n'est plus la puissance publique garante de la confidentialité desdites données, mais la personne titulaire de l'espace. Contrairement au SNDS, l'ENS contient par nature des données personnelles ou fortement identifiantes, dont l'accès est exclusivement régi par la personne.

Une bonne appréhension du titre III du projet de loi nécessite de bien saisir les distinctions , ainsi que les complémentarités entre ces deux espaces numériques, dont le premier (le SNDS) est composé de données agrégées, pseudonymisées et protégées par la puissance publique, et les seconds (les ENS) comprennent des données personnelles dont l'accès est entièrement géré par leurs titulaires. L'interaction de ces deux espaces se fera principalement par le biais d' applications numériques développées par des responsables de traitement qui, pour leur conception, auront eu recours aux données globalisées du SNDS. Ces applications génériques pourront ensuite enrichir l'ENS de chaque patient, à la condition d'avoir été préalablement certifiées sur le plan éthique.

Le futur écosystème du numérique en santé

Source : Commission des affaires sociales

• Votre commission a souhaité intégrer les informations relatives à la perte d'autonomie des personnes âgées dans le périmètre du SNDS, en intégrant à celui-ci les données issues du groupe iso-ressources ( GIR ) des personnes âgées dépendantes.

• Votre commission a par ailleurs souhaité réunir les conditions d'une véritable appropriation du numérique par les usagers et les professionnels de santé.

Comme pour le DMP, le succès de l'espace numérique de santé est tributaire de sa parfaite appropriation par l'usager et par l'ensemble des professionnels de santé qui le suivent et qui doivent pouvoir l'alimenter et en exploiter les données, avec le consentement de l'intéressé. Or, pour que l'espace numérique de santé s'impose comme un levier puissant dans la coordination des parcours de soins, les données qu'il centralise doivent pouvoir être réexploitées et actualisées par n'importe quel professionnel, en ville comme à l'hôpital, quel que soit le logiciel ou système d'information utilisé.

Dans cet esprit, votre commission a adopté un amendement visant à renforcer les obligations d'interopérabilité applicables aux éditeurs de logiciels et systèmes d'information en santé, en instituant un mécanisme de certification et des outils incitatifs à la mise en conformité des logiciels de santé aux référentiels d'interopérabilité.

• Par ailleurs, votre commission est convaincue de la nécessité de combler les retards accusés par les pouvoirs publics dans le déploiement du DMP et de ne pas répéter de tels atermoiements dans la mise en oeuvre de l'espace numérique de santé. À cet effet, elle a adopté des amendements tendant à rendre automatique la création de ces deux outils, indispensables pour la coordination des parcours de soins, pour tous les usagers du système de santé , tout en ménageant la possibilité pour les personnes concernées d'exercer leur droit d'opposition.

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